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Si, nous avons confiance dans nos concitoyens, nous ne pouvons pas en dire autant de la HADOPI, véritable instrument de répression de masse. Mme Albanel envisageait 10 000 avertissements électroniques quotidiens, 3 000 recommandations, 1 000 suspensions chaque jour. Avec plus de 3 millions de mails d'avertissement par an, les risques d'erreur sont considérables. D'où la nécessité de renforcer le caractère contradictoire de la procédure.
Vous ne pouvez pas à la fois arguer de l'efficacité pédagogique de cette loi et préparer nos concitoyens à l'idée de 50 000 à 365 000 suspensions d'abonnement annuelles. Le ministère de la justice, devant le développement prévisible des contentieux, se prépare d'ailleurs à créer plus d'une centaine d'emplois uniquement dédiés aux « bonnes oeuvres » de la HADOPI.
La HADOPI ne pouvant constituer le dossier qu'elle transmettra au Parquet qu'après un certain nombre d'étapes, les mails d'avertissement je le répète à Mme la ministre d'État ont des effets juridiques. La Commission rejette l'amendement AC 37. Elle est ensuite saisie des amendements identiques AC 6 de M. Lionel Tardy et AC 103 de M. Jean Dionis du Séjour.
Ce sont des amendements de cohérence avec l'amendement de suppression de l'article 3 bis. Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette les amendements, puis elle adopte l'article 1er ter ainsi modifié. Article 1er quater : Effacement des données à caractère personnel relatives à l'abonné des fichiers de la HADOPI à l'issue de la période de suspension La Commission est saisie des amendements identiques AC 7 de M. Lionel Tardy et AC 104 de M. Jean Dionis du Séjour.
Cet article, que nous proposons de supprimer, contredit la décision du Conseil constitutionnel, le considérant 28 disposant que la HADOPI n'a qu'un rôle préparatoire à la procédure judiciaire. En vertu du principe de séparation des pouvoirs, c'est au juge de veiller à l'application des peines qu'il prononce, non à une autorité administrative. Le FAI n'a donc aucune obligation d'informer la HADOPI de l'exécution d'une décision de justice et celle-ci n'a pas vocation à suivre l'exécution des peines prononcées par la justice.
En effet. C'est au juge et à l'administration judiciaire de prévenir le FAI d'une suspension, et non à la HADOPI. Le Conseil constitutionnel ne voulant pas d'un « juge pantin », il faut prendre garde à ne pas marginaliser celui-ci.
Avis défavorable. Outre que le juge mènera l'instruction, il prononcera la sanction et rendra celle-ci exécutoire en prévenant l'internaute sanctionné, la HADOPI prévenant quant à elle uniquement le FAI. Il n'est nullement question de je ne sais quel « juge pantin ». La Commission rejette les amendements. Elle adopte l'article 1er quater sans modification. Article 1er quinquies : Finalités du traitement automatisé mis en oeuvre par la HADOPI
Le répertoire national qui devait recenser les personnes sanctionnées par une suspension de leur abonnement a été supprimé. Toutefois, il est prévu que la HADOPI avise des suspensions d'abonnement le FAI auquel la personne sanctionnée est abonnée, les organismes de défense professionnelle et les sociétés de perception et de répartition des droits des suspensions d'abonnement. Ainsi les ayants droit pourront-ils se constituer partie civile et réclamer des dommages et intérêts. Mais autant nous approuvons la répression à l'encontre de ceux qui font commerc...
La durée de conservation des données à caractère personnel concernant l'abonné ne doit pas excéder la période pendant laquelle celui-ci fait l'objet d'une mesure de la part de la HADOPI. Laisser à un décret en Conseil d'État le soin de fixer le délai de conservation n'est pas satisfaisant, d'autant que le délai de trois ans suggéré par le rapporteur lors de l'examen du précédent projet de loi est excessif. À cet égard, il convient de rappeler les prescriptions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. C'est pourquoi nous proposons que l...
Madame Billard, vous critiquez aujourd'hui le recours au juge, alors que vous le réclamiez avec force dans le cadre du projet de loi « HADOPI 1 » ! L'ordonnance pénale n'est pas une forme de justice au rabais, c'est une procédure accélérée, de surcroît facultative, puisque le parquet peut décider de l'utiliser ou pas, et que les personnes incriminées peuvent la refuser. Elle est très souvent utilisée dans notre système judiciaire et respecte les droits des victimes. Faites confiance à la justice !
Soit cet article s'inscrit dans la logique d'une surveillance comme celle qu'avait prévue le projet de loi « HADOPI 1 », et il ne permettra de faire que du repérage à partir de l'adresse IP sur laquelle a été commise l'infraction. Soit il s'agira d'enquêtes plus lourdes, avec saisie de matériels et examen des disques durs, dans le cas de trafics importants. Mais si les peines prévues par la loi DADVSI 300 000 euros d'amende et trois ans d'emprisonnement peuvent être envisagées pour les personnes s'adonnant...
Le Conseil constitutionnel a souligné l'importance du droit à l'accès à internet, y compris à domicile. Lors du débat sur le projet de loi « HADOPI 1 », vous aviez expliqué, monsieur le rapporteur, que les personnes sanctionnées pourraient se connecter chez leurs voisins. Voire ! Cela sera possible à celles qui habitent un immeuble collectif, mais pas forcément en zone rurale. Et où sera l'égalité, madame la ministre d'État, entre ceux qui ont les moyens d'avoir plusieurs connexions et le Français moyen qui n'en a qu'une, et qui sera réellem...
À l'occasion du projet de loi « HADOPI 1 », nous avions eu un très long débat dans l'hémicycle sur la surveillance des e-mails, et une insurrection du bon sens dans différents groupes avait permis d'éviter d'en arriver à surveillance de la correspondance privée. Il est ahurissant de retrouver cette disposition dans le texte ! J'espère que la majorité va se ressaisir.
Il faut supprimer la première occurrence mais pas la seconde pour toutes les raisons que j'ai rappelées ce matin. Lors du débat sur le projet de loi « HADOPI 1 », nous avions réussi à être clairs sur ce que nous entendons par « communications électroniques », « infraction » et « sanction ». Je vous propose le même principe : non à la surveillance de la correspondance privée s'agissant de l'infraction, mais coupure de l'accès à internet et de la messagerie électronique en matière de sanction. Certaines personnes pourront toujours, grâce à un mot de pa...
Ainsi que nous l'avons défendu lors de l'examen du projet de loi « HADOPI 1 » ce grief n'a d'ailleurs pas encore été examiné par le Conseil constitutionnel , il ne saurait exister de « double peine », ce qui serait le cas si l'internaute dont la connexion internet est suspendue continue à payer son abonnement.
Cette exclusion a été votée au Sénat lors de la première lecture du projet de loi « HADOPI 1 » sur proposition de M. Bruno Retailleau afin de limiter les contraintes des fournisseurs d'accès en matière d'information en cas de suspension imposée par le juge à titre de sanction. La Commission rejette l'amendement AC 52. Puis, après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement AC 53 de M. Patrick Bloche. Elle est alors saisie des amendements identiques AC 10 de M. Lionel T...
...trevient également au principe de proportionnalité des peines, puisque la suspension porte atteinte à une liberté fondamentale, la liberté d'expression, pour une infraction relevant de la simple contravention. De plus, cette disposition est parfaitement inefficace. Le Conseil constitutionnel ayant indiqué clairement qu'il ne saurait y avoir de présomption de culpabilité en la matière, c'est à la HADOPI qu'il appartiendra de prouver la négligence caractérisée. Le simple fait que des téléchargements illégaux ont été réalisés à partir d'un point d'accès après un avertissement ne constitue nullement une preuve. Il faudra établir concrètement que l'abonné n'a rien fait pour sécuriser sa ligne. Comment la HADOPI s'y prendra-t-elle ? L'internaute peut très bien avoir tenté quelque chose, mais sans suc...
... que ce moyen est devenu obsolète ? Les associations de consommateurs ont largement démontré que certains éléments techniques achetés très cher ne fonctionnent pas. Ce qui était une faculté dans le premier texte devient une obligation. Non seulement la nouvelle sanction est forte, mais le dispositif est particulièrement compliqué. Les clauses d'exonération de responsabilité prévues dans la loi « HADOPI 1 » ont disparu. Le problème de la distinction entre le titulaire de l'abonnement et l'auteur de l'infraction reste entier. L'abonné ne peut contrôler l'ensemble des utilisateurs. Il n'en a d'ailleurs pas le droit s'il s'agit d'adultes vivant dans son foyer. Il arrive que les contrats de location prévoient un accès à la boîte commune ; aucune surveillance n'est possible dans ce cas.
Ce n'est pas la HADOPI mais le juge qui déterminera s'il y a eu négligence caractérisée.
Cet amendement de repli propose un ajout visant à protéger les abonnés victimes d'une utilisation frauduleuse de leur accès. Cette disposition figurait dans la loi « HADOPI 1 ».