La séance est ouverte à 20 heures 15
Présidence de M. Sébastien Huyghe, vice-président
La Commission poursuit l'examen, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, de la proposition de résolution de M. Bernard Accoyer tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (n° 1546).
Après l'article 32 (suite)
La Commission est saisie des amendements CL 210 et CL 208 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Après avoir déploré les conditions dans lesquelles nous travaillons, je précise que notre amendement tend à supprimer l'article 57 du règlement qui est en contradiction avec le système du temps global. Au rationnement programmé du temps de parole, on ne peut ajouter la possibilité d'interdire à un député de s'exprimer dans la discussion générale ou dans la discussion d'un article.
Nos collègues peuvent être rassurés. L'article 57 du règlement ne s'applique pas en cas de temps programmé.
L'amendement CL 210 est retiré.
L'amendement CL 208 tend à remplacer par une procédure qui existe au Sénat celle prévue par l'article 57 du règlement.
La Commission rejette l'amendement CL 208 et adopte l'amendement CL 238.
Elle en vient à l'amendement CL 209 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Il s'agit d'un amendement de repli qui propose de supprimer l'interdiction de demander le vote par scrutin public dans les questions de clôture.
Aujourd'hui, le vote se fait à main levée. Je ne vois pas l'utilité de prévoir un scrutin public
La Commission rejette l'amendement CL 209.
Article 33 (art. 58 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Faits personnels :
La Commission adopte l'amendement CL 239 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 136 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Il arrive que le rappel au règlement soit détourné de son usage – bien sûr de façon exceptionnelle ! –, en ce sens qu'il ne porte pas exactement sur le déroulement du débat. Pour éviter toute hypocrisie, nous proposons de créer un droit d'interpellation : le président d'un groupe ou son délégué pourraient interpeller le Gouvernement sur un point d'actualité nécessitant que l'Assemblée soit immédiatement informée.
Il existe pour cela les questions d'actualité, y compris dorénavant pendant les sessions extraordinaires.
La Commission rejette l'amendement CL 136.
Puis elle adopte l'article 33 modifié.
Article 34 (art. 59 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Compte rendu des débats en séance :
La Commission est saisie de l'amendement CL 240 du rapporteur.
Il s'agit de réduire à deux minutes la durée des interventions en contestation du procès-verbal de la séance publique. J'avoue d'ailleurs n'avoir jamais vu utiliser une telle possibilité…
La Commission adopte l'amendement CL 240.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 83 de M. Jean-Claude Sandrier.
La Commission adopte l'amendement CL 241 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 34 modifié.
Article 35 (art. 61 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Quorum :
La Commission est saisie de l'amendement CL 7 de M. Jean-François Copé.
Afin que la demande de quorum ne soit plus utilisée comme outil d'obstruction parlementaire, elle ne sera recevable que si la majorité du groupe dont le président demande le quorum est effectivement présente dans l'hémicycle.
Non. Prenons le groupe GDR : pour réunir le quorum, dix membres sur les vingt qui le composent devront être présents en séance.
On peut imaginer qu'un groupe fasse sortir ses membres pour éviter que le président de l'Assemblée puisse constater que le quorum est réuni.
Il ne sera pas difficile pour chacun des grands groupes de s'arranger, l'un avec le GDR, l'autre avec le Nouveau centre, pour que la manoeuvre réussisse à chaque fois. On sera à la merci des groupes minoritaires.
N'oublions tout de même pas que la durée de suspension de la séance serait alors ramenée simplement, si un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, à quinze minutes.
Il est vrai que c'est donner plus de droits aux groupes minoritaires, qui peuvent plus facilement réunir une majorité de membres, mais ce n'est pas choquant dans la logique de la réforme.
On pourra surtout les instrumentaliser, d'un côté comme de l'autre !
La Commission adopte l'amendement CL 7.
L'article 35 est ainsi rédigé.
L'amendement CL 157 de M. René Dosière devient sans objet.
Article 36 (art. 62 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Délégations de vote :
La Commission est saisie de l'amendement CL 5 de M. Christophe Caresche.
Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour un député de déléguer son vote. La délégation est extrêmement encadrée actuellement puisque l'ordonnance n° 58-1066 ne l'autorise que dans les cas suivants : maladie, accident ou événement familial grave empêchant le parlementaire de se déplacer, mission temporaire confiée par le Gouvernement, service militaire accompli en temps de paix ou de guerre, participation aux travaux des assemblées internationales en vertu d'une délégation faite par l'Assemble nationale, absence de la métropole en cas de session extraordinaire, cas de force majeure appréciée par le Bureau. Or la pratique est tout autre puisque la délégation est appliquée de manière généralisée.
Dès lors que l'ordonnance n'est pas appliquée, il faut en revenir au principe affirmé dans la Constitution, à savoir que « le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».
Cet amendement est contraire à l'ordonnance n° 58-1066 qui autorise les délégations de vote. Nous serions censurés par le Conseil constitutionnel.
La Commission rejette l'amendement CL 5.
Elle en vient à l'amendement CL 158 de M. René Dosière.
Notre amendement tend à ce que les conditions de délégation de vote fixées par l'ordonnance n° 58-1066 soient strictement respectées, c'est-à-dire uniquement dans les cas précédemment énumérés et à condition, selon l'article 2 de cette même ordonnance, que la demande soit adressée par écrit au président de l'Assemblée.
Je me demande d'ailleurs si un citoyen ne pourrait pas mettre en cause un vote intervenu avec des délégations accordées dans des conditions contraires à l'esprit et à la lettre de l'ordonnance.
L'amendement propose de supprimer les alinéas 3, 4 et 5 de l'article 62 du Règlement. Mais l'alinéa 5 a été déjà supprimé dans la proposition de résolution.
L'alinéa 3 prévoit que « La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s'applique. » Quant à l'alinéa 4, il dispose que « lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa réception. » Il convient selon moi de garder ces deux alinéas dans notre droit positif.
Quant à demander le respect des modalités exposées à l'article 2 de l'ordonnance, ce n'est pas un problème de règlement, mais de volonté, celle de respecter l'ordonnance. C'est donc une remarque à présenter plutôt en Conférence des présidents.
Si j'ai proposé de supprimer les alinéas 3 et 4 de l'article 62 du Règlement, c'est parce que je fais référence à l'article 2 de l'ordonnance de 1958 qui dispose : « La délégation doit être écrite, signée et adressée par le délégant au délégué. Pour être valable, elle doit être notifiée au président de l'assemblée à laquelle appartient le parlementaire avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels l'intéressé ne peut prendre part. La notification doit indiquer le nom du parlementaire appelé à voter aux lieu et place du délégant ainsi que le motif de l'empêchement. La délégation ainsi que sa notification doivent, en outre, indiquer la durée de l'empêchement. À défaut, la délégation est considérée comme faite pour une durée de huit jours. Sauf renouvellement dans ce délai, elle devient caduque à l'expiration de celui-ci.
« Toute délégation peut être retirée, dans les mêmes formes, au cours de sa période d'application. » Les alinéas 3 et 4 sont donc inutiles.
Il nous restera à alerter le Conseil constitutionnel pour faire en sorte que les conditions de délégation de vote correspondent à l'ordonnance de 1958.
La Commission rejette l'amendement CL 158.
Puis elle adopte l'article 36 sans modification.
Article 37 (art. 63 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Modes de votation :
La Commission adopte l'article 37 sans modification.
Article 38 (art. 65 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Cas de vote par scrutin public :
La Commission adopte l'article 38 sans modification.
Article 39 (art. 66 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Modalités du vote par scrutin public :
La Commission adopte l'article 39 sans modification.
Après l'article 39 :
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 159 de M. René Dosière.
Article 40 (art. 71 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Rappels à l'ordre :
La Commission adopte l'article 40 sans modification.
Article 41 (art. 80 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Application de l'art. 26 de la Constitution :
La Commission adopte l'article 41 sans modification.
Article 42 (art. 81 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Dépôt et transmission des projets et propositions de loi :
La Commission rejette, après avis défavorable du rapporteur, l'amendement CL 212 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle adopte l'amendement CL 242 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 171 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Interdire l'annonce du dépôt des propositions de loi en séance publique nous paraît dommageable.
Si quinze propositions de loi sont déposées, on ne peut imaginer que le président doive en donner lecture.
La Commission rejette l'amendement CL 171.
Puis elle adopte l'article 42 modifié.
Article 43 (art. 82 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Dépôt et examen des propositions de résolution formulant des mesures d'ordre intérieur :
La Commission adopte l'amendement CL 243 du rapporteur.
L'article 43 est ainsi rédigé.
Article 44 (art. 83 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Renvoi des textes à l'examen des commissions :
La Commission adopte l'amendement CL 244 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 44 ainsi modifié.
Article 45 (Chapitre II de la première partie du titre II du Règlement de l'Assemblée nationale) : Suppression d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 45 sans modification.
Article 46 (art. 85 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Compétence des commissions pour l'examen des textes :
La Commission adopte l'article 46 sans modification.
Article 47 (Chapitre II de la première partie du titre II du Règlement de l'Assemblée nationale) : Rétablissement d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 47 sans modification.
Article 48 (art. 86 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Travail de la commission :
La Commission est saisie de l'amendement CL 213 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Il convient de garantir l'examen d'un projet ou d'une proposition dans les meilleures conditions de travail, donc le plus en amont possible. Pour ce faire, le règlement de l'Assemblée doit prévoir un délai incompressible de deux semaines entre la réunion de la Commission et l'examen en séance publique. Seule exception à ce principe : une décision unanime de la Conférence des Présidents.
Une telle procédure ne pourra pas fonctionner. Et la Conférence des Présidents ne prend jamais de décision à l'unanimité.
La Commission rejette l'amendement CL 213.
Après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 137 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 30 de M. Jean-Claude Sandrier,
Elle adopte l'amendement CL 245 du rapporteur.
Après avis défavorables du rapporteur, elle rejette successivement les amendements CL 138, CL 140 et CL 139 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 246 du rapporteur.
Elle en vient à l'amendement CL 214 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Maintenant que les séances des Commissions font l'objet d'un compte rendu, il semble inutile d'ajouter les opinions des groupes.
Nous pensions plus spécialement aux groupes minoritaires dont M. Lagarde faisait remarquer à juste titre que la faiblesse de leur effectif ne leur permettait pas de participer toujours aux réunions.
L'esprit de la réforme est plutôt de favoriser la présence de chacun.
La Commission rejette l'amendement CL 214.
Elle adopte ensuite successivement les amendements CL 248 et CL 247 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 172 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Dans cette période de transition qui précède l'application du nouveau règlement, on oppose souvent à nos arguments la mise à disposition du rapport par voie électronique. Mais une telle publication, que la proposition de résolution veut rendre de droit commun, n'est pas toujours connue immédiatement des parlementaires qui s'intéressent au sujet en question. Nous souhaitons donc maintenir la mise en distribution sur papier, ce qui n'interdit pas une publication électronique.
La mise à disposition par voie électronique figure déjà dans notre règlement. Défavorable.
La Commission rejette l'amendement CL 172.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 56 de M. Jean-Claude Sandrier
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 141 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Compte tenu de l'importance que vont prendre les travaux en commission, le délai limite de dépôt des amendements doit passer de soixante-douze à quarante-huit heures.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 141.
Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur, l'amendement CL 142 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle est saisie de l'amendement CL 249 de M. le rapporteur.
Comme en séance, il convient d'affirmer le droit pour tout député de déposer à tout moment un sous-amendement en commission.
La Commission adopte l'amendement CL 249.
Elle en vient à l'amendement CL 173 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Alors que les commissions vont devenir le lieu essentiel du débat législatif, le président de l'Assemblée nationale propose que les motions de procédure n'y soient plus examinées. Or, avec le temps programmé demain, la commission sera le seul moment où pourra être discutée la recevabilité constitutionnelle d'un texte, voire l'opportunité même d'en discuter, enjeu de la question préalable.
Mais cet usage est battu en brèche par le fait même que demain, c'est le texte de la commission qui sera débattu dans l'hémicycle.
Si l'usage s'est instauré, c'est parce qu'il serait singulier de voter une telle motion, alors que la commission n'en devrait pas moins examiner ensuite tous les amendements.
La Commission rejette l'amendement CL 173.
Puis elle adopte l'article 48 modifié.
Article 49 (art. 87 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Commissions saisies pour avis :
La Commission est saisie de l'amendement CL 174 de M. Jean-Jacques Urvoas.
D'évidence, les avis des commissions saisies pour avis doivent être rendus avant que la Commission saisie au fond se réunisse.
Cette demande est déjà satisfaite par la proposition de résolution puisque la nouvelle rédaction de l'article 87, alinéa 3, du Règlement dispose : « Les commissions saisies pour avis se réunissent dans des délais permettant à leurs rapporteurs de défendre les amendements qu'elles ont adoptés devant la commission saisie au fond lors de la réunion prévue par l'article 86. »
L'amendement CL 174 est retiré.
La Commission adopte l'article 49 sans modification.
Après l'article 49
La Commission est saisie de deux amendements CL 3 et CL 4 de M. Daniel Garrigue.
L'amendement CL 3 précise que lorsque les dispositions d'un projet ou d'une proposition de loi sont la transposition d'actes européens et que la commission chargée des Affaires européennes a elle-même examiné ce projet ou la proposition d'actes correspondants dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, elle peut demander à se saisir pour avis de tout ou partie de ce projet ou de cette proposition. Si la Conférence des Présidents donne son accord, cet avis est publié et le rapporteur désigné par la commission le présente en séance publique.
L'amendement CL 4 dispose quant à lui que, dans le cadre de la discussion des projets de loi de finances, la commission chargée des Affaires européennes est saisie pour avis des dispositions relatives à l'évaluation du prélèvement opéré sur les recettes de l'État au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes.
Avis défavorable. Outre que de nombreux arbitrages seraient nécessaires pour régler une telle question, ces amendements risqueraient en l'état de multiplier massivement les saisines pour avis. Par ailleurs, je défendrai un amendement CL 327 à l'article 124 disposant que la commission chargée des Affaires européennes, à la demande d'une commission permanente ou spéciale, sera consultée sur tout ou partie d'un projet ou d'une proposition de loi portant sur un domaine couvert par l'activité de l'Union européenne. Enfin, de tels amendements transformeraient quasiment la commission chargée des Affaires européennes en commission législative, ce qui constituerait un changement fondamental.
S'il n'est certes pas question que cette commission se saisisse systématiquement pour avis de chaque texte comportant une transposition, elle doit néanmoins pouvoir se prononcer sur des projets particulièrement importants comme, par exemple, la directive sur les services. Outre que l'amendement du rapporteur ne va pas en ce sens, qu'en est-il précisément des modalités de consultation envisagées ? Pourquoi cette commission serait-elle tributaire d'une autre ?
Je soutiens l'amendement de M. Garrigue, lequel n'implique en rien une saisine systématique ; à cet égard l'intervention de la Conférence des Président constitue une garantie.
M. le rapporteur ne tire pas toutes les conséquences du Traité de Lisbonne qui accroît les compétences des parlements nationaux. Il n'est pas possible que la commission chargée des Affaires européennes continue à fonctionner « en parallèle » avec les autres commissions alors que des textes importants, par exemple sur les discriminations, seront bientôt transposés, sur lesquels il importe qu'elle vienne éclairer le débat dans l'hémicycle.
Je ne suis pas opposé à une telle évolution mais nous devons encore discuter avec M. Pierre Lequiller, président de la commission chargée des Affaires européennes. Qu'elle se saisisse ou qu'elle soit saisie pour avis et que son rapporteur rende compte de son travail, soit ; mais doit-il avoir un droit d'amendement à l'instar du rapporteur pour avis d'une commission législative ? Je ne le crois pas. J'ajoute que l'article 87 du Règlement est très clair s'agissant des commissions législatives et qu'il ne convient pas selon moi de le modifier.
La commission chargée des Affaires européennes ne serait pas « législative » alors qu'elle se prononce sur les textes qui lui sont soumis en application de l'article 88-4 de la Constitution ? Qu'est-ce donc, d'ailleurs, que cette notion de « commission législative » ? Les citoyens trouveront l'Europe toujours trop lointaine si nous nous refusons à y impliquer un peu plus les parlements nationaux.
J'ajoute que les membres de cette commission peuvent fort bien déposer des amendements s'ils le souhaitent et que je ne précise pas, quant à moi, que ces amendements seraient ceux de la commission.
Je répète que Pierre Lequiller, le Président Accoyer et moi-même cherchons à trouver une solution afin que cette Commission intervienne plus souvent. Je rappelle qu'il existe six -demain huit- commissions permanentes, auxquelles sont renvoyés les projets et propositions de loi, dont la commission chargée des Affaires européennes ne fait pas partie
Je vous prie de bien vouloir retirer ces amendements, à défaut j'en demande le rejet.
La Commission rejette l'amendement CL 3.
S'agissant de l'amendement CL 4, il n'est pas possible d'arguer contre lui de je ne sais quel caractère « législatif ».
J'examinerai sa portée d'ici à la réunion prévue par l'article 88 du Règlement et je crois nécessaire de consulter la commission des Finances, son président et son rapporteur général.
La Commission rejette l'amendement CL 4.
Article 50 (art. 88 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Réunion de la commission saisie au fond avant le début de la séance :
La Commission adopte l'article 50 sans modification.
Je rappelle que l'article 51 a été adopté ce matin.
Article 52 (art. 90 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Texte discuté en séance :
La Commission, après avis défavorable du rapporteur, rejette l'amendement CL 175 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle adopte l'amendement CL 250 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 52 ainsi modifié.
Article 53 (art. 91 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Déroulement de la discussion :
La Commission adopte l'amendement CL 251 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 252 du rapporteur.
Cet amendement tend à regrouper l'exception d'irrecevabilité et la question préalable en une seule motion dite de « rejet préalable » afin d'éviter une excessive théâtralisation de la séance – la motion de renvoi en commission n'est pas concernée. Par ailleurs, la durée des explications de vote sur cette nouvelle motion sera ramenée à deux minutes.
Vous n'aurez donc négligé aucun moyen de réduire notre temps de parole ! Par ailleurs, d'où tenez-vous que la durée de défense de cette motion serait de trente minutes, comme le précise l'exposé des motifs ?
Soyez cohérent, Monsieur le rapporteur : si la défense de certaines motions relève du théâtre, reconnaissez que l'application stricte de l'ordonnance de 1958 sur la délégation de vote éviterait également quelques représentations inutiles.
Si cet amendement est voté, il conviendrait que plusieurs orateurs, dans le cadre du temps imparti, puissent s'exprimer sur cette nouvelle motion.
Nous y réfléchirons afin d'en discuter dans le cadre de l'article 88.
La Commission adopte l'amendement CL 252.
La Commission est saisie de l'amendement CL 253 du rapporteur.
Je propose que, pour les textes discutés dans le cadre d'une séance réservée aux groupes d'opposition et minoritaires, les motions de procédure soient discutées après la discussion générale, afin de permettre au moins aux auteurs de la proposition de présenter leur texte, même si l'Assemblée décide de ne pas examiner les articles.
La Commission adopte l'amendement CL 253 qui fait tomber l'amendement CL 146 de M. Jean-Jacques Urvoas.
La Commission adopte ensuite successivement les amendements CL 254, CL 255 et CL 256 du rapporteur.
Elle adopte l'article 53 modifié.
Article 54 (art. 92 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Irrecevabilité financière opposée à tout moment :
La Commission adopte l'article 54 sans modification.
Article 55 (art. 93 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Irrecevabilité tirée de l'art. 41 de la Constitution :
La Commission adopte successivement les amendements CL 257 et CL 258 du rapporteur.
Elle adopte l'article 55 ainsi modifié.
Article 56 (art. 94 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Conclusions de rejet d'une proposition de loi ou absence de conclusions de la commission :
La Commission adopte l'article 56 sans modification.
Article 57 (art. 95 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Discussion des articles :
La Commission adopte l'amendement de cohérence CL 259 du rapporteur et l'article 57 ainsi modifié.
Article 58 (art. 97 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Audition du rapporteur du Conseil économique, social et environnemental :
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 260 du rapporteur.
Elle adopte ensuite, après avis favorable du rapporteur, l'amendement CL 91 de M. Bernard Pancher.
La Commission adopte l'article 58 ainsi modifié.
Article 59 (art. 98 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Présentation des amendements :
La Commission est saisie de l'amendement CL 176 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement dispose que la recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements est appréciée par le Président.
La Commission adopte l'amendement CL 176 ainsi rectifié.
Elle adopte l'article 59 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 59 : (art. 98-1 [nouveau] du Règlement de l'Assemblée nationale) : Évaluation préalable des amendements :
La Commission adopte l'amendement CL 261 du rapporteur.
Article 60 (art. 99 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Délais de dépôt des amendements en séance :
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 177 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 57 de M. Jean-Claude Sandrier.
Après avis favorable du rapporteur, la Commission adopte l'amendement CL 178 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 33 et CL 58 de M. Jean-Claude Sandrier.
La Commission est ensuite saisie d'un amendement CL 215 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Avis défavorable : le deuxième alinéa de l'article 13 de la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution prévoit que les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance.
L'amendement CL 215 est retiré.
La Commission adopte l'article 60 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 60 : (article 100 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Présentation des amendements en séance :
La Commission adopte l'amendement CL 262 du rapporteur.
Article 61 (art. 102 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Engagement de la procédure accélérée :
La Commission adopte successivement les amendements CL 263, CL 264 et CL 265 du rapporteur.
Elle adopte l'article 61 ainsi modifié.
Article 62 : (art. 103 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Demande d'examen selon la procédure d'examen simplifiée :
La Commission adopte l'article 62 sans modification.
Article 63 (art. 104 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Conséquences d'une demande d'examen selon la procédure d'examen simplifiée :
La Commission adopte l'amendement de coordination CL 266 du rapporteur.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 147 de M. Jean-Jacques Urvoas.
La Commission adopte l'article 63 modifié.
Article 64 (art. 106 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Examen selon la procédure d'examen simplifiée d'un texte en l'absence d'amendements :
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 59 et CL 34 de M. Jean-Claude Sandrier.
La Commission adopte l'article 64 sans modification.
Article 65 (art. 107 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Examen selon la procédure d'examen simplifiée d'un texte faisant l'objet d'amendements :
La Commission adopte l'amendement rédactionnel CL 267 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 65 ainsi modifié.
Article 66 (art. 108 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Procédure applicable aux deuxièmes lectures et lectures ultérieures :
La Commission adopte l'article 66 sans modification.
Article 67 (art. 110 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Réunion d'une commission mixte paritaire :
La Commission adopte l'article 67 sans modification.
Article 68 (art. 111 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Composition des commissions mixtes paritaires :
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 179 de M. Jean-Jacques Urvoas.
La Commission adopte l'amendement CL 268 du rapporteur.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 35 de M. Jean-Claude Sandrier.
La Commission adopte l'article 68 ainsi modifié.
Article 69 (art. 116 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Organisation d'une nouvelle délibération :
La Commission adopte l'article 69 sans modification.
Les articles 70, 71 et 72 ont été adoptés ce matin.
Article 73 (Chapitre IX de la deuxième partie du titre II et art. 118 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Discussion des révisions de la Constitution :
La Commission adopte l'article 73 sans modification.
Article 74 (Chapitre X [nouveau] de la deuxième partie du titre II du Règlement de l'Assemblée nationale) : Insertion d'une division et d'un intitulé :
La Commission adopte l'article 74 sans modification.
Article 75 (art. 119 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Règles générales de discussion des projets de loi de finances. Délai de dépôt des amendements :
La Commission adopte l'amendement CL 270 du rapporteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 271 du rapporteur.
Cet amendement précise que le temps législatif programmé ne s'applique pas à la discussion des projets de loi de finances.
La Commission adopte l'amendement CL 271.
Elle adopte l'amendement CL 272 du rapporteur.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement CL 273 du rapporteur.
Cet amendement reprend les trois derniers alinéas de l'actuel article 118 du Règlement qui concernent le vote sur la première partie d'un PLF et l'organisation d'une seconde délibération sur tout ou partie d'un tel projet.
La Commission adopte l'amendement CL 273.
Elle adopte l'article 75 ainsi modifié.
Article 76 (art. 120 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Modalités de discussion de la seconde partie du projet de loi de finances :
La Commission adopte l'amendement CL 274 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 76 ainsi modifié.
Article 77 (art. 121 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Irrecevabilité des amendements contraires aux dispositions de la LOLF :
La Commission adopte l'article 77 sans modification.
Article 78 (Chapitre XI de la deuxième partie du titre II du Règlement de l'Assemblée nationale) : Renumérotation d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 78 sans modification.
Article 79 (art. 121-1 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Règles générales de discussion des projets de loi de financement de la sécurité sociale :
La Commission adopte l'amendement CL 275 du rapporteur.
La Commission est ensuite saisie de l'amendement 276 du rapporteur.
Cet amendement dispose que le temps législatif programmé ne s'applique pas à la discussion des PLFSS.
La Commission adopte l'amendement CL 276.
Puis elle adopte l'article 79 ainsi modifié.
Article 80 (art. 121-2 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Irrecevabilité des amendements contraires aux dispositions organiques du code de la sécurité sociale :
La Commission adopte l'article 80 sans modification.
Article 81 (art. 121-3 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Seconde délibération et vote sur les différentes parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale :
La Commission adopte l'amendement CL 277 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 81 ainsi modifié.
Article 82 (Troisième partie du titre II et chapitre XII de la troisième partie du titre II du Règlement de l'Assemblée nationale) : Intitulé d'une partie et renumérotation d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 82 sans modification.
Article 83 (art. 122 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Motions proposant de soumettre un projet de loi au référendum :
La Commission adopte successivement les amendements CL 278 et CL 279 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 83 ainsi modifié.
Article 84 (art. 123 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Motions référendaires transmises par le Sénat :
La Commission adopte l'amendement CL 280 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 84 ainsi modifié.
Article 85 (art. 124 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Soumission au référendum d'un projet de loi en cours de discussion :
La Commission adopte l'article 85 sans modification.
Article 86 : (Chapitre XIII de la troisième partie du titre II du Règlement de l'Assemblée nationale) : Insertion d'une division et d'un intitulé :
La Commission adopte l'article 86 sans modification.
Article 87 (art. 125 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Consultation des électeurs d'une collectivité territoriale située outre-mer
La Commission adopte les trois amendements CL 281, CL 282 et CL 283 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 87 ainsi modifié.
Article 88 (art. 126 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Motions relatives aux traités d'adhésion à l'Union européenne :
La Commission adopte successivement les amendements CL 284, CL 285 et CL 286 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 287 du rapporteur.
Cet amendement tend à élargir la discussion en donnant à la Conférence des présidents la faculté de l'organiser. L'entrée d'un pays dans l'Union européenne est une question qui justifie quelques heures de débat.
La Commission adopte cet amendement, puis les amendements CL 288 et CL 289 du rapporteur.
Enfin elle adopte l'article 88 ainsi modifié.
Article 89 (art. 127 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Discussion des projets et propositions de loi organique :
La Commission adopte l'amendement CL 290 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 89 ainsi modifié.
Article 90 (art. 128 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Ratification des traités et accords internationaux :
La Commission examine l'amendement CL 291 du rapporteur.
L'amendement tend, en supprimant les alinéas 3 et 4 de l'article 128 du Règlement, à maintenir le droit actuel en matière d'autorisation de ratification de traités internationaux par amendement.
La Commission adopte cet amendement, puis l'amendement CL 292 du même auteur.
La Commission adopte l'article 90 ainsi modifié.
Article 91 (art. 131 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Application de l'art. 35 de la Constitution :
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette successivement les amendements CL 36 et CL 60 de M. Jean-Claude Sandrier.
La Commission adopte l'article 91 sans modification.
Article 92 (Première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Modification de l'intitulé d'une partie :
La Commission adopte l'amendement CL 293 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 92 ainsi modifié.
Article 93 (art. 132 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Déclarations du Gouvernement avec ou sans débat :
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 61 de M. Jean-Claude Sandrier.
Je vous propose d'interrompre maintenant nos travaux sur le Règlement, afin d'examiner, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi sur l'Internet.
Présidence de M. Jean-Luc Warsmann, président
La Commission examine, sur le rapport de M. Franck Riester, en application de l'article 88 du Règlement, les amendements au projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet (n° 1618).
Chapitre Ier Dispositions modifiant le code de la propriété intellectuelle
Article 1er A (art. L. 132-27 du code de la propriété intellectuelle) : Code des usages pour une meilleure circulation des oeuvres audiovisuelles :
La Commission repousse les amendements n° 55 et 54 de M. Jean-Pierre Brard, n° 78 de M. Patrice Martin-Lalande, n° 52 et 53 de Mme Martine Billard, n° 178 de M. Jean Dionis du Séjour et n° 153 de M. Patrick Bloche.
Article 1er (art. L. 331-5 à L. 331-22 du code de la propriété intellectuelle) : Coordinations et renumérotations d'articles du code de la propriété intellectuelle :
La Commission repousse les amendements n° 159 et 156 de M. Patrick Bloche, ainsi que l'amendement n° 179 de M. Jean Dionis du Séjour.
Article 2 (art. L. 331-12 à L. 331-22, art. L. 331-23 à L. 331-35 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Institution d'une Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet :
La Commission repousse les amendements n° 58, 63 et 65 de M. Jean-Pierre Brard, n° 79, 189, 190, 191, 81, 86 et 152 de M. Patrick Bloche, n° 51, 62, 64, 66, 70, 71, 43, 42 et 44 de Mme Martine Billard, n° 134, 135, 136 et 138 de M. Lionel Tardy, ainsi que l'amendement n° 1 de M. Alain Suguenot.
La Commission repousse l'amendement n°2 de M. Alain Suguenot, les amendements nos 139, 141 et 143 de M. Lionel Tardy, l'amendement n°48 de M. Jean-Pierre Brard, les amendements nos 94, 95, 100, 102 de M. Patrick Bloche.
La Commission repousse l'amendement n°145 de M. Lionel Tardy, l'amendement n°97 de M. Patrick Bloche, les amendements nos72 et 73 de M. Patrice Martin-Lalande, l'amendement n°195 de M. Lionel Tardy, l'amendement n°74 de M. Patrice Martin-Lalande, l'amendement n°9 de M. Jean-Pierre Brard, les amendements nos 101 et 126 de M. Patrick Bloche et l'amendement n°198 de M. Jean Dionis du séjour.
La Commission accepte l'amendement n°124 de M. Franck Riester prévoyant que la commission de protection des droits rappelle à l'abonné l'ensemble des recommandations dont il a fait l'objet.
La Commission repousse l'amendement n°212 de M. Jean-Pierre Brard, les amendements nos 146, 148 et 149 de M. Lionel Tardy, l'amendement n°11 rectifié de Mme Martine Billard, l'amendement n°105 rectifié de M. Patrick Bloche, l'amendement n°25 de M. Jean-Pierre Brard, l'amendement n°75 de M. Patrice Martin-Lalande, l'amendement n°128 de M. Patrick Bloche, l'amendement n°76 de M. Patrice Martin-Lalande, l'amendement n°26 de Mme Martine Billard et les amendements nos129 et 108 de M. Patrick Bloche.
La Commission repousse les amendements n°209 de M. Jean-Pierre Brard, n° 27 de Mme Martine Billard, n° 150 de M. Lionel Tardy, nos 109 et 110 de M. Patrick Bloche, n° 211 de M. Jean-Pierre Brard, nos 111 et 112 de M. Patrick Bloche, n° 12 de M. Jean-Pierre Brard, n° 210 de Mme Martine Billard, n° 113 de M. Patrick Bloche, n° 13 de Mme Martine Billard, n° 151 M. Lionel Tardy, n°114 de M. Patrick Bloche, nos 203 et 201 de M. Jean Dionis du Séjour et nos 160, 161, 162 et 163 de M. Lionel Tardy.
La commission accepte les amendements identiques n° 164 de M. Lionel Tardy et n° 213 de M. Jean-Pierre Brard précisant que les spécifications fonctionnelles ne concernent pas les communications électroniques.
Je rappelle que les réunions de la Commission ne sont pas publiques. Un compte rendu fait état des décisions prises par la Commission, réunie en application de l'article 88 du règlement. En conséquence, tout enregistrement audiovisuel de nos travaux à l'aide de téléphones portables de certains participants – et a fortiori sa diffusion – serait contraire au règlement.
La Commission repousse les amendements nos165, 166, 167, 168 et 169 de M. Lionel Tardy, n° 119 de M. Patrick Bloche, n° 17 de M. Jean-Pierre Brard, n° 120 de M. Patrick Bloche et nos 171 et 172 de M. Lionel Tardy. La Commission accepte les amendements identiques n° 214 de Mme Martine Billard et n° 125 de M. Franck Riester supprimant la référence à une utilisation frauduleuse de l'accès au service de communication électronique. La Commission repousse les amendements n° 196 de M. Patrick Bloche, n° 215 de Mme Martine Billard et n° 22 de M. Jean-Pierre Brard.
M. le Président, sans ralentir exagérément nos travaux, je pense que nous pourrions prendre le temps d'écouter la justification du rapporteur sur les amendements qu'il accepte.
Mme Billard, je donne bien volontiers la parole à qui me la demande sur les amendements qu'il souhaite présenter.
De toute manière, sur ces amendements, nous sommes en convergence.
Article 4 bis A (art. L. 335-3 code de la propriété intellectuelle) : Inclusion explicite des captations d'oeuvres en salles de spectacles cinématographiques dans le champ du délit de contrefaçon :
La Commission repousse l'amendement n° 29 de Mme Martine Billard et l'amendement n° 122 de M. Patrick Bloche.
Article 4 bis (Intitulé du chapitre VI du titre III du livre III du code de la propriété intellectuelle) : Coordination rédactionnelle :
La Commission repousse l'amendement n° 30 de Mme Martine Billard.
Article 6 (art. L. 336-3, art. L. 336-4 [nouveaux] du code de la propriété intellectuelle) : Obligation et contrepartie pour l'abonné à Internet de veiller à ce que son accès ne soit pas utilisé dans le non-respect des droits d'auteur et voisins :
La Commission repousse l'amendement n° 31 de Mme Martine Billard et l'amendement n° 197 de M. Patrick Bloche.
La Commission est ensuite saisie d'un amendement n° 32 de Mme Martine Billard, d'un amendement n° 175 de M. Lionel Tardy et d'un amendement n° 208 de M. Patrick Bloche tendant à supprimer l'obligation de sécurisation de l'accès aux messageries électroniques.
Il serait préférable d'organiser au préalable la discussion des amendements lors des réunions tenues en application de l'article 88 du Règlement. Le président et le rapporteur pourraient indiquer à l'avance à quels amendements ils sont favorables et les autres députés pourraient signaler les amendements qu'ils souhaitent défendre.
Le Règlement m'impose de mettre aux voix tous les amendements. Mais dès qu'un commissaire demande la parole, un débat a lieu.
Justement, l'obligation de sécuriser l'accès à la messagerie électronique n'a pas été supprimée par la Commission. L'amendement prévoyant une surveillance des messageries électroniques, que le rapporteur avait retiré lors de la réunion de la commission, a-t-il été redéposé ?
L'alinéa 2 de l'article 6, objet des amendements n° 175 et 208, se réfère au titulaire de l'accès aux services de l'Internet, soit le Web et la messagerie. Il ne porte pas en germe, à mon sens, un risque de contrôle des correspondances électroniques à la différence de l'amendement retiré en Commission lundi dernier.
Lors de la réunion de la Commission, le rapporteur avait déposé deux amendements mentionnant les communications électroniques. Il a retiré le second, mais le premier avait déjà été adopté par la Commission. Il faudrait assurer la cohérence du texte en supprimant toute référence aux communications électroniques. Une telle disposition serait, en effet, contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Il n'y a aucune ambiguïté sur le fait que les courriers électroniques ne seront pas surveillés pour rechercher d'éventuels échanges illégaux. L'alinéa 2 porte sur un autre sujet ; il vise le titulaire d'un accès à l'Internet. Nous pourrons approfondir ce point en séance pour ne laisser aucun doute.
La Commission repousse les deux amendements.
Puis elle repousse l'amendement n° 33 de M. Jean-Pierre Brard, l'amendement n° 34 de Mme Martine Billard, l'amendement n° 202 de M. Jean Dionis du Séjour, l'amendement n° 205 de M. Patrick Bloche, l'amendement n° 216 de M. Jean-Pierre Brard et l'amendement n° 127 de M. Patrick Bloche.
Chapitre III bis [nouveau] Dispositions modifiant le code de l'éducation
Article 9 bis (nouveau) (art. L. 312-9 du code de l'éducation) : Information des élèves sur les effets du piratage et de la contrefaçon ainsi que sur les sanctions qui en découlent :
La Commission repousse l'amendement n° 40 de M. Jean-Pierre Brard.
Chapitre III ter [nouveau] Dispositions modifiant le code de l'industrie cinématographique
Article 9 ter (nouveau) (art. L. 30-4 à 30-8 [nouveaux] du code de l'industrie cinématographique) : Modalités de fixation des délais d'exploitation des oeuvres cinématographiques :
La Commission repousse l'amendement n° 131 et l'amendement n° 206 de M. Jean Dionis du Séjour.
Chapitre IV Dispositions diverses
Article 10 : Dispositions transitoires et nécessaires à la transformation de l'Autorité de régulation des mesures techniques en HADOPI
La Commission repousse l'amendement n° 69 de M. Jean-Pierre Brard, les amendements nos 176 et 177 de M. Lionel Tardy, l'amendement n° 147 de M. Patrick Bloche et l'amendement n° 217 de M. Jean-Pierre Brard.
Article 10 bis A (art. L. 121-8 ; art. L. 132-35 à L. 132-45 [nouveau] du code de la propriété intellectuelle ; art. L. 7111-5-1 [nouveau] ; art. L. 7113-2 ; art. L. 7113-3 et L. 7113-4 [nouveaux] du code du travail ; art. L. 382-14-1 du code de la sécurité sociale) : Droit d'auteur des journalistes :
La Commission repousse l'amendement n° 192 de M. Patrick Bloche, ainsi que les amendements nos 218 à 221 de M. Jean-Pierre Brard.
Article 10 bis C (art. 15 de la loi n° 2006-961 du 1er août 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information) : Simplification des procédures de contrôle par les services de l'État des logiciels intégrant des mesures techniques permettant le contrôle à distance de fonctionnalités ou l'accès à des données personnelles :
La Commission repousse l'amendement n° 132 de M. Patrick Bloche.
Article 10 ter (art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée) : Assouplissement des règles de basculement de la diffusion analogique en mode numérique terrestre :
La Commission repousse les amendements nos 133 et 137 de M. Patrick Bloche.
Article 12 (art. 1er de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse) : Statut des éditeurs de presse en ligne :
La Commission accepte l'amendement n° 224 du Gouvernement corrigeant une référence au code général des impôts.
(La séance, suspendue à 21 heures 30, est reprise à 21 heures 50)
Présidence de M. Sébastien Huyghe, vice-président
La Commission poursuit l'examen, sur le rapport de M. Jean-Luc Warsmann, de la proposition de résolution de M. Bernard Accoyer tendant à modifier le Règlement de l'Assemblée nationale (n°1546).
Article 93 (art. 132 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Déclarations du Gouvernement avec ou sans débat (suite) :
Sur avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 191 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 294 du rapporteur.
Puis elle rejette l'amendement CL 37 de M. Jean-Claude Sandrier.
Elle adopte ensuite l'amendement rédactionnel CL 295 du rapporteur.
Puis la Commission rejette successivement les amendements CL 192 de M. Jean-Jacques Urvoas, CL 38 de M. Jean-Claude Sandrier, CL 193 de M. Jean-Jacques Urvoas, et les amendements CL 41, CL 39 et CL 40 de M. Jean-Claude Sandrier.
Elle adopte enfin l'article 93 ainsi modifié.
Article 94 (Chapitre II de la première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Modification de l'intitulé d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 94 sans modification.
Article 95 (art. 133 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Questions orales :
La Commission adopte l'amendement CL 296 du rapporteur.
Sur avis défavorable de ce dernier, elle rejette ensuite l'amendement CL 160 de M. René Dosière.
Puis elle examine l'amendement CL 92 de M. Bertrand Pancher.
Comme l'avait proposé il y a déjà sept ans l'ancien président Jean-Louis Debré, nous aurions intérêt à n'organiser qu'une séance de questions au Gouvernement par semaine, dont la durée n'excéderait pas une heure et demie ou deux heures. Le changement apporté récemment a augmenté le nombre de questions, mais pas leur diversité.
Même si la nouvelle organisation des questions au Gouvernement apporte déjà un progrès, cet amendement méritera une vraie discussion en séance publique. Plus généralement, il serait bon que ces séances ne se réduisent pas à de vains affrontements sur des sujets abordés de façon superficielle, d'autant que la retransmission télévisée de ces débats, en laissant penser que le travail parlementaire se réduit à deux heures par semaine, tend à alimenter l'antiparlementarisme.
Il me semble que l'amendement ne résout pas le problème posé par la répétition de questions de même nature. La Conférence des présidents devrait peut-être faire en sorte que, dans une même séance, un groupe ne puisse poser plus d'une question sur le même sujet. On a parfois l'impression, en effet, que le député qui interroge le Gouvernement n'a pas écouté la réponse donnée précédemment.
Mon avis reste défavorable, mais il est vrai qu'un débat sur le sujet sera utile.
La Commission rejette cet amendement.
Elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur, l'amendement CL 195 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Puis elle examine l'amendement CL 194 du même auteur.
Si chaque groupe pouvait utiliser en toute liberté le temps dont il dispose dans le cadre de la séance des questions d'actualité, il serait possible d'instaurer une sorte de droit de réplique, ce qui favoriserait le dialogue entre députés et Gouvernement et donnerait un certain dynamisme aux séances. Au Québec, cela fonctionne ainsi.
La nouvelle formule des questions au Gouvernement ne nous convient pas, car elle manque de spontanéité. Le mercredi, en particulier, un ministre désireux de faire une annonce peut être tenté de faire poser par un membre de la majorité une question préparée par ses soins – c'est une pratique que l'on a connue sous toutes les législatures.
À titre personnel, je ne suis pas hostile à l'idée d'un « droit de suite » sur une question. Mais l'amendement se contente de permettre à un groupe de consacrer son temps de parole à un nombre réduit de questions.
En réalité, un droit de suite est déjà possible : il suffit d'utiliser le temps de la question suivante pour répliquer à la réponse du ministre. En quoi le fait, pour un groupe, de disposer librement de son temps de parole afin d'insister sur un sujet précis perturberait-il l'organisation de la séance des questions au Gouvernement ?
Si on a besoin de dix minutes pour poser une question, ce n'est plus une question, mais une déclaration. Dès lors, toutes les dérives sont possibles.
Par ailleurs, dans des circonstances exceptionnelles, quand l'actualité conduit plusieurs groupes à vouloir poser des questions sur un même thème, la Conférence des présidents peut décider de les regrouper afin que le Gouvernement y apporte une réponse commune.
C'est pourquoi l'adoption de cet amendement serait, à mes yeux, source de complications inutiles.
Il faudrait peut-être le rédiger autrement afin de préserver ce « droit de suite », ce dialogue entre le député et le ministre, qui me semble aller dans le bon sens.
Nous sommes prêts à le retirer en vue de proposer une nouvelle rédaction. Mais M. Hunault a raison : des questions trop longues seraient sans intérêt. Au Québec – où le temps consacré à ces questions est presque totalement réservé à l'opposition –, les échanges sont très rapides.
À condition que les échanges restent brefs, je suis favorable à l'idée de permettre une réplique. Mais rien n'empêche les groupes de s'organiser en ce sens.
À propos des séances de questions d'actualité, il convient de s'interroger sur le moyen de réduire le bruit qui y règne. Les hurlements, l'attitude des députés qui n'écoutent pas les réponses, tout cela n'honore pas le Parlement.
Il est vrai que, même si elles passionnent les électeurs par leur aspect théâtral, ces séances finissent aussi par les convaincre que les députés ne sont pas des gens sérieux. Elles sont désastreuses pour l'image de notre assemblée et, plus encore que l'absentéisme, contribuent à alimenter l'antiparlementarisme.
L'amendement CL 194 est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CL 196 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Nous proposons que la première question posée soit attribuée de droit à un groupe d'opposition.
Ne faudrait-il pas également mentionner les non-inscrits, en ajoutant : « ou à un député qui n'appartient à aucun groupe » ? Je pense à ce que notre collègue Dupont-Aignan nous a dit hier : quelques secondes de dépassement sur chaque question suffisent ce que la dernière ne puisse être posée.
À titre personnel, je suis défavorable à l'amendement. Il serait regrettable que la majorité passe systématiquement derrière l'opposition, alors que bien souvent celle-ci va poser sa question de façon polémique. Mieux vaut laisser aux uns comme aux autres, en alternance, le droit de poser une question en premier.
En ce qui concerne les non-inscrits, la solution la plus simple est de ne pas les placer systématiquement en dernière position.
Si le Gouvernement sait répondre parfaitement à la question posée par l'opposition, il importe peu que celle-ci l'interroge en premier. Je suis donc favorable à l'amendement, dès lors qu'il est rectifié pour s'appliquer aussi aux groupes minoritaires et aux non-inscrits.
La Commission adopte l'amendement CL 196 ainsi rectifié.
Puis elle adopte l'article 95 ainsi modifié.
Article 96 (art. 134 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Questions orales sans débat :
La Commission examine l'amendement CL 197 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Nous vous proposons de recréer la procédure des questions orales suivies d'un débat, prévue par le Règlement jusqu'en 1978, et rendue fameuse par le débat sur les institutions qui opposa en 1964 François Mitterrand à Georges Pompidou. Cette procédure, qui existe encore au Sénat, permet d'approfondir les questions. Ces séances devraient avoir lieu le jeudi après-midi.
La Conférence des Présidents teste actuellement différentes formules : gardons celle-ci à l'esprit, mais sans la graver dans le marbre du Règlement.
Quelle différence y a-t-il entre votre proposition et l'idée de la séance du jeudi après-midi consacrée à une thématique particulière, actuellement expérimentée ?
Il est vrai qu'il n'y a pas de différence sur la forme, mais il s'agit d'une simple expérimentation dont rien ne garantit la pérennité, et qui n'a par ailleurs guère donné satisfaction.
Par parenthèse, nous aimerions savoir quand ce texte vient en séance publique.
La Commission rejette l'amendement CL 197.
Elle adopte ensuite l'amendement de cohérence CL 297 du rapporteur, puis l'amendement d'harmonisation CL 298 du même auteur.
Enfin elle adopte l'article 96 ainsi modifié.
Article 97 (art. 135 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Questions écrites :
La Commission examine l'amendement CL 299 du rapporteur.
Il s'agit d'éviter que la réponse demandée à une question signalée à un ministre puisse être interprétée par le Conseil constitutionnel comme une injonction au Gouvernement.
En ce qui concerne les questions écrites, l'article 139 du Règlement actuellement en vigueur prévoit que « les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions », ce qui est plutôt ferme.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 181 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Nous voudrions introduire dans le Règlement la règle selon laquelle il appartiendrait à la Conférence des Présidents de fixer la limite dans laquelle les présidents de groupe peuvent poser des questions écrites signalées et de réserver, le cas échéant, la moitié d'entre elles aux groupes d'opposition, alors qu'elles sont actuellement réparties au prorata de l'importance des groupes.
Il m'a semblé que l'opposition avait posé ces derniers temps les deux tiers des questions signalées.
La Commission rejette l'amendement CL 181.
Elle examine ensuite l'amendement CL 161 de M. René Dosière.
La procédure des questions signalées a permis de poser près de 8 650 questions depuis 1994. Toutes ont reçu une réponse dans les dix jours, jusqu'à ce que je pose une telle question au ministre de la défense, il y a environ deux mois. Pour la première fois, cette question n'a pas reçu de réponse dans le délai légal, le ministre finissant par répondre avec quinze jours de retard.
À partir de ce moment, c'est toute une série de questions signalées, que j'ai posées à divers ministères au sujet de leurs dépenses effectuées pour le compte de la présidence de la République en 2007, qui n'ont pas reçu de réponse dans les délais. De même, une question signalée au Premier ministre sur le voyage en Chine du Président de la République, une autre à la garde des Sceaux, sur le train de vie du ministère de la justice, et une troisième au ministre de l'agriculture sur le train de vie du ministère n'ont pas reçu de réponse dans les délais. Depuis deux mois, ce sont douze de mes questions qui n'ont pas reçu de réponse dans les délais…
Voilà pourquoi je propose de réintroduire dans le Règlement une disposition qui concernait les questions écrites et qui a été supprimée en 1994 : elle permet de transformer toute question signalée qui n'aurait pas reçu de réponse dans les délais en une question orale sans débat si son auteur le souhaite. Il s'agit de préserver une forme du contrôle parlementaire.
Je suis opposé à cet amendement, qui a le tort de vouloir faire une règle à partir d'un cas isolé. Étant donné, mon cher collègue, que vos questions ont quand même fini par recevoir une réponse, il serait excessif de voter une telle disposition, d'autant que nous n'avons en général qu'à nous louer de la qualité et de la rapidité des réponses du Gouvernement.
Je partage les remarques de M. Hunault. De plus, le député dont les questions signalées pourraient ainsi être converties en questions orales bénéficierait d'un « droit de tirage » qui pénaliserait ses collègues plus que le Gouvernement.
Cette forme de sanction souhaitée par René Dosière serait excessive au regard des manquements en cause, outre qu'elle aurait l'inconvénient d'embouteiller une séance des questions orales sans débat déjà surchargée.
Je voudrais simplement inciter le Gouvernement à mettre fin à ce qui semble être une dérive.
La Commission rejette l'amendement CL 161.
Puis elle adopte l'article 97 ainsi modifié.
Après l'article 97
La Commission examine l'amendement CL 100 de Jean-Jacques Urvoas.
Jean-Jacques Urvoas. Nous souhaitons introduire dans notre Règlement un dispositif permettant à un groupe d'interpeller le Gouvernement sur un problème d'actualité en dehors des sessions.
J'y suis plutôt défavorable, la réforme de la Constitution permettant déjà de poser des questions d'actualité pendant les sessions extraordinaires, qui auront-elles mêmes tendance à se multiplier.
Votre amendement est satisfait en pratique, puisqu'en septembre dernier nous avons été convoqués en session extraordinaire sur l'engagement de troupes françaises en Afghanistan.
Il s'agissait alors d'une initiative du Gouvernement, alors que nous voulons, nous, qu'un groupe ait la possibilité d'interpeller le Gouvernement.
La Commission rejette cet amendement.
Article 98 (Chapitre III de la première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Insertion d'une division et d'un intitulé :
La Commission adopte cet article sans modification.
Article 99 (art. 136 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Examen des propositions de résolution déposées en application de l'art. 34-1 de la Constitution :
La Commission adopte successivement les amendements rédactionnels CL 300 et CL 301, CL 302 , CL 303 et CL 304 du rapporteur.
La Commission examine l'amendement CL 305 du rapporteur.
Cet amendement tire la conséquence de la décision du Conseil constitutionnel annulant la possibilité de rectifier une proposition de résolution.
La Commission adopte cet amendement.
Puis elle adopte l'article 99 modifié.
Article 100 (Chapitre IV de la première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Insertion d'une division et d'un intitulé :
La Commission adopte l'article 100 sans modification.
Article 101 (art. 137 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Dépôt des propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête :
La Commission adopte l'article 101 sans modification.
Article 102 (art. 138 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Recevabilité des propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête :
La Commission adopte l'amendement CL 306 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 102 ainsi modifié.
Article 103 (Chapitre III de la première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Suppression d'une division et d'un intitulé :
La Commission adopte l'article 103 sans modification.
Article 104 (art. 139 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Recevabilité des propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête :
La Commission adopte l'article 104 sans modification.
Article 105 (Chapitre IV de la première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Suppression d'une division et d'un intitulé :
La Commission adopte l'article 105 sans modification.
Article 106 (art. 140 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Examen des propositions de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête par les commissions permanentes :
La Commission adopte l'amendement CL 307 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 106 ainsi modifié.
Article 107 (art. 140-1 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Abrogation d'un article :
La Commission adopte l'article 107 sans modification.
Article 108 (art. 141 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Création d'une commission d'enquête :
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 198 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 308 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 108 ainsi modifié.
Article 109 (art. 142 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Composition des commissions d'enquête :
La Commission adopte l'article 109 sans modification.
Article 110 (art. 142-1 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Retransmission audiovisuelle des auditions des commissions d'enquête :
La Commission adopte l'article 110 sans modification.
Article 111 (art. 143 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Bureau des commissions d'enquête :
La Commission rejette successivement les amendements CL 184 de M. Jean-Jacques Urvoas et CL 42 de M. Jean-Claude Sandrier, après que le rapporteur s'y est déclaré défavorable.
Elle examine ensuite l'amendement CL 186 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement vise à laisser au groupe qui a demandé la création d'une commission d'enquête le choix de la fonction qui doit revenir de droit à un de ses membres.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur, les amendements CL 185 et CL 187 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Puis elle adopte l'article 111 sans modification.
Article 112 (art. 144 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Comptes rendus des auditions des commissions d'enquête
La Commission adopte l'article 112 sans modification.
Article 113 (art. 144-1 et 144-2 [nouveaux] du Règlement de l'Assemblée nationale) : Publicité des auditions des commissions d'enquête. Conclusions des travaux des commissions d'enquête
La Commission examine l'amendement CL 199 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Il s'agit d'appliquer aux commissions d'enquête le droit commun en matière de retransmission télévisée.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle rejette l'amendement CL 43 de M. Jean-Claude Sandrier après que le rapporteur s'y est déclaré défavorable.
Elle examine ensuite l'amendement CL 200 de M. Jean-Claude Urvoas.
la publicité assurée aux travaux des commissions d'enquête est la condition sine qua non de l'efficacité de cet instrument de contrôle. C'est pourquoi cet amendement propose que le rapport de ces commissions fasse l'objet d'une présentation en séance publique. À cet égard, il apparaît indispensable de prévoir, d'une part un délai minimum entre la distribution du rapport et sa présentation en séance publique, et d'autre part un délai maximum à l'issue duquel cette présentation doit avoir lieu.
Défavorable, l'objectif de l'amendement étant satisfait par le texte de la proposition de résolution.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l'article 113 sans modification.
Article 114 (art. 145 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Association de l'opposition aux missions d'information :
La Commission adopte l'amendement CL 309 du rapporteur.
Elle examine ensuite l'amendement CL 204 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement vise à assurer une représentation paritaire de la majorité et de l'opposition au sein des missions d'information. L'efficacité de ces missions d'information est fonction de leur crédibilité, que permettrait d'assurer une telle composition paritaire.
La Commission rejette l'amendement CL 204, après avis défavorable du rapporteur.
Elle rejette également, après avis défavorable du rapporteur, l'amendement CL 201 du même auteur.
Elle est ensuite saisie de l'amendement CL 310 du rapporteur.
Il s'agit de prévoir la possibilité pour une même personne d'être président et rapporteur d'une mission d'information.
Elle adopte cet amendement.
Puis elle examine l'amendement CL 202 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement vise à prévoir que les membres des groupes à l'origine de la création d'une mission puissent choisir d'exercer les fonctions de président et de rapporteur de cette mission.
Dans l'hypothèse où tous les groupes de l'Assemblée nationale voudraient créer une mission consacrée à la même question, votre amendement est inapplicable.
La Commission rejette cet amendement, après avis défavorable du rapporteur.
Elle est saisie de l'amendement CL 203 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement vise à donner aux missions d'information la même possibilité de discussion en séance que nous vous avons proposée s'agissant des commissions d'enquête.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 311 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 114 ainsi modifié.
Article 115 (art. 145-5 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Commissions permanentes exerçant les prérogatives des commissions d'enquête :
La Commission adopte l'article 115 sans modification.
Article 116 (art. 145-6 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Interdiction d'une mission d'information exerçant les prérogatives d'une commission d'enquête et d'une commission d'enquête ayant le même objet :
La Commission adopte l'article 116 sans modification.
Article 117 (art. 145-7 et 145-8 [nouveaux] du Règlement de l'Assemblée nationale) : Rapports sur la mise en application des lois. Rapports sur la mise en oeuvre des conclusions des commissions d'enquête ou missions d'information :
La Commission adopte l'amendement CL 312 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 205 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement prévoit qu'à l'issue d'un délai de six mois suivant la distribution du rapport d'une commission d'enquête ou d'une mission d'information, une séance sera inscrite à l'ordre du jour pour déterminer quelle suite aura été donnée au rapport.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle adopte l'amendement CL 313 du rapporteur.
La Commission adopte l'article 117 ainsi modifié.
Article 118 (art. 146 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Contrôle budgétaire :
La Commission adopte l'article 118 sans modification.
Article 119 (Chapitre VII de la première partie du titre III et art. s 146-1 à 146-5 [nouveaux] du Règlement de l'Assemblée nationale) : Comité d'évaluation et de contrôle :
La Commission est saisie de l'amendement CL 101 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Le principe d'équité et l'efficacité plaident en faveur de la parité entre majorité et opposition dans la composition des organes de contrôle du Parlement. C'est l'intérêt du Parlement dans son ensemble de permettre à l'opposition d'exercer pleinement la fonction de contrôle.
Je suis plutôt favorable à la résolution du Président. Je suis cependant sensible à vos préoccupations, et je proposerai des amendements instaurant la parité en ce qui concerne les rapporteurs.
La Commission rejette cet amendement.
Puis elle rejette successivement les amendements CL 102, CL 103, CL 104 et CL 105 de M. Jean-Jacques Urvoas après que le rapporteur s'y est déclaré défavorable.
La Commission examine ensuite l'amendement CL 107 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement vise à prévoir que le président du comité d'évaluation et de contrôle est élu en son sein au début de chaque session parlementaire. Il vise plus précisément à instaurer une présidence alternée entre la majorité et l'opposition.
C'est le président de l'Assemblée nationale qui préside le comité d'évaluation et de contrôle.
L'amendement CL 107 est retiré de même que l'amendement CL 106 du même auteur.
La Commission est saisie de l'amendement CL 108 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement tend à préciser que « le bureau est chargé d'assurer la publicité des travaux du Comité. Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu intégral qui est rendu public ».
La Commission adopte l'amendement ainsi rectifié.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 314 du rapporteur.
La Commission examine l'amendement CL 109 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Le choix des thématiques d'évaluation et de contrôle constitue un aspect fondamental du fonctionnement du comité. Il est impératif que ce choix ne soit pas prisonnier de la simple logique majoritaire. Il importe à cet effet que la majorité et l'opposition disposent à tour de rôle de la possibilité de choisir les thèmes des évaluations transversales.
Je rappelle que la notion de majorité n'est pas définie dans le Règlement. En outre, la rédaction proposée pour l'article 146-2 prévoit déjà que « chaque groupe peut obtenir de droit, au cours d'une session ordinaire, la réalisation d'une étude d'évaluation entrant dans le champ des compétences du comité »
J'ose espérer que le comité d'évaluation et de contrôle ne se contentera pas de deux évaluations par an !
J'ose espérer quant à moi que les groupes pourront se mettre d'accord sur l'opportunité de telle ou telle évaluation. En revanche, en cas de résistance de la majorité, chaque groupe minoritaire ou d'opposition aurait son droit de tirage.
Ce seront des études transversales très lourdes – sur la politique du logement par exemple. Il n'y en aura peut-être que quatre ou cinq par an.
Puisque nous devons poser les fondations d'un édifice entièrement nouveau, il me paraît plus simple de poser ce principe que de tout contingenter.
Si chaque groupe choisit déjà une étude sur les quatre ou cinq de l'année, le droit de tirage aura un effet important !
La Commission rejette l'amendement CL 109.
Elle est saisie de deux amendements CL 93 et CL 96 de M. Jean-Louis Dumont.
Ces amendements font partie d'une série de six que j'ai signés avec Louis Giscard d'Estaing, fondés sur notre expérience en matière de missions d'évaluation et de contrôle. L'amendement CL 93 revient sur le choix du texte initial selon lequel les travaux du comité d'évaluation et de contrôle devraient dépasser le domaine de compétence d'une seule commission permanente : cela limite en effet trop le champ d'investigation de cette institution. Nous avons vu, lors de certaines évaluations, des collègues d'autres commissions s'inquiéter que l'on puisse empiéter sur leur domaine mais nous savons aussi par expérience tout le bénéfice que tire le Parlement d'une collaboration entre représentants de différentes commissions. Par ailleurs, l'amendement CL 96 propose que les travaux du comité soient déterminés selon un programme annuel.
Vous souhaitez vous-même faire travailler ensemble des députés de différentes commissions : c'est bien que le domaine doit dépasser le champ d'une commission seule ! Lorsque l'idée du comité d'évaluation est née, nous avons eu le souci d'éviter que des institutions diverses entrent en concurrence. Chaque commission a un champ de compétences, et l'évaluation de chaque loi est faite par la commission saisie au fond. C'est pourquoi le comité d'évaluation s'occupe, lui, de tout ce qui est transversal. Ce sont deux métiers bien différents. Sachant que presque tous les sujets comprennent au moins un aspect financier en plus de l'aspect technique, je ne pense pas que cette condition de transversalité soit un facteur de blocage pour le comité. Je suis donc défavorable à l'amendement CL 93. En revanche, je suis favorable au CL 96.
La Commission rejette l'amendement CL 93 et adopte l'amendement CL 96.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 315 du rapporteur.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 94 de M. Jean-Louis Dumont.
Elle est saisie ensuite en discussion commune de l'amendement CL 110 de M Jean-Jacques Urvoas et de l'amendement CL 95 de M. Jean-Louis Dumont.
Le comité d'évaluation et de contrôle doit désigner deux rapporteurs pour chaque évaluation, dont l'un appartenant à un groupe d'opposition. Les commissions permanentes concernées doivent pouvoir désigner deux membres selon le même principe.
L'amendement CL 110 est retiré et la Commission adopte l'amendement CL 95.
Elle est saisie de l'amendement CL 111 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Il s'agit de préciser que les deux rapporteurs disposent de moyens identiques et peuvent recourir aux experts extérieurs de leur choix.
Avis défavorable : il s'agit d'un travail commun, chaque rapporteur n'aura pas ses propres experts.
La Commission rejette cet amendement.
Elle examine l'amendement CL 316 du rapporteur.
Il s'agit de prévoir expressément que le comité d'évaluation et de contrôle peur demander l'assistance de la Cour des comptes.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l amendement CL 317du rapporteur.
Le président et le rapporteur général de la commission des Finances ont suggéré que le travail des rapporteurs ait une date butoir. Cela semble en effet s'imposer. Nous avions d'abord pensé à un délai de six mois, comme pour les commissions d'enquête, mais ce n'est pas très réaliste s'il faut commencer par faire un appel d'offres pour des experts extérieurs ou par solliciter l'assistance de la Cour des comptes. Nous proposons donc un délai de douze mois.
La Commission adopte cet amendement.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 112 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle rejette ensuite, après avis défavorable du rapporteur, l'amendement CL 113 du même auteur.
Elle est saisie de l'amendement CL 97 de M. Jean-Louis Dumont.
Mais il donne à penser que le rapport est présenté avant les auditions, alors que les auditions servent à établir le rapport.
Mon avis reste défavorable, mais pour ce qui est du compte rendu au moins, votre amendement est déjà satisfait.
L'amendement CL 97 est retiré.
La Commission examine ensuite l'amendement CL 98 de M. Jean-Louis Dumont.
Il s'agit notamment de préciser que les auditions sont publiques et que, après que les recommandations du comité auront été transmises au Gouvernement, les réponses des ministres devront être reçues dans un délai fixe de trois mois et discutées pendant la semaine de contrôle visée à l'article 48, alinéa 4 de la Constitution.
Pour ce qui est des auditions publiques, votre souci est déjà satisfait. Votre amendement comprend en revanche un alinéa concernant les comptes rendus et calqué sur le mécanisme des commissions d'enquête. Les personnes entendues par ces commissions parlant sous serment, je ne suis pas sûr que l'alignement soit justifié. Enfin, l'alinéa relatif aux réponses des ministres pourrait être utile mais sa rédaction frôle l'injonction au Gouvernement. Je propose une nouvelle mouture de cet amendement : « Les recommandations du comité sont transmises au gouvernement. Les réponses des ministres sont attendues dans les trois mois et discutées pendant la semaine prévue à l'article 48, alinéa 4 de la Constitution ».
La Commission adopte l'amendement CL 98 ainsi rectifié.
Elle est saisie de l'amendement CL 114 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Il s'agit de prévoir un délai d'une semaine entre la diffusion du rapport et sa présentation publique, afin que les députés puissent se préparer au débat.
Avis défavorable. Cela serait matériellement difficile, compte tenu de notre rythme de travail. Si le rapport était publié un mercredi par exemple, le débat ne pourrait pas avoir lieu le mardi suivant…
Je suis ouvert à des modifications. L'idée est simplement que le débat ne suive pas de trop près.
Mais la publication du rapport s'accompagnera d'une conférence de presse. Pourquoi attendre que tout l'intérêt soit retombé avant d'en discuter dans l'hémicycle ? Le Règlement ne comporte aucune disposition semblable.
La Commission rejette cet amendement.
Elle adopte ensuite l'amendement CL 318 du rapporteur.
Puis elle est saisie de l'amendement CL 319 du même auteur.
Le comité d'évaluation et de contrôle doit être informé de l'ensemble des travaux des commissions permanentes qui le concernent, y compris de ceux des rapporteurs spéciaux de la commission des Finances.
La Commission adopte cet amendement.
La Commission est saisie de l'amendement CL 115 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Cet amendement permet au comité d'évaluation et de contrôle de jouer un rôle important dans l'analyse des études d'impact présentées par le Gouvernement.
La Conférence des présidents peut demander l'avis du comité d'évaluation et de contrôle mais ce dernier disposera de très peu de temps puisque la Conférence des présidents n'a que dix jours pour se prononcer. C'est certainement par le biais d'un débat que le comité se prononcera parfois, parce qu'il n'aura pas le temps de faire grand chose d'autre.
La Commission rejette cet amendement.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette aussi l'amendement CL 116 de M. Jean-Jacques Urvoas.
Elle adopte l'amendement CL 320 du rapporteur.
Puis elle examine l'amendement CL 321 du rapporteur.
Il s'agit de permettre au président de l'Assemblée de demander l'avis du comité d'évaluation et de contrôle sur l'étude d'impact jointe à un projet de loi.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL 322 du rapporteur.
Il semble logique de confier au comité d'évaluation et de contrôle l'évaluation préalable des amendements parlementaires.
La Commission adopte cet amendement.
Elle est saisie de l'amendement CL 117 de M. Jean-Jacques Urvoas.
La semaine de l'ordre du jour consacrée au contrôle et à l'évaluation devant devenir un moment important de la vie de l'Assemblée, cet amendement permet au comité d'évaluation et de contrôle de formuler des propositions auprès de la Conférence des présidents concernant l'organisation de cette semaine, propositions issues alternativement des membres appartenant à la majorité et à l'opposition.
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette cet amendement.
Elle adopte l'article 119 ainsi modifié.
Article 120 (Chapitre VIII de la première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Renumérotation d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 120 sans modification.
Article 121 (art. 150 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Inscription à l'ordre du jour des rapports sur les pétitions :
La Commission adopte l'article 121 sans modification.
Article 122 (Chapitre IX de la première partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Renumérotation et intitulé d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 122 sans modification.
Article 123 (art. 151-1 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Composition et mode de fonctionnement de la commission chargée des affaires européennes :
La Commission adopte l'amendement CL 323 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 123 ainsi modifié.
Article 124 (art. 151-2 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Transmission des documents européens à la commission chargée des affaires européennes
La Commission adopte successivement les amendements CL 324, CL 325 et CL 326 du rapporteur. L'amendement du rapporteur CL 327 est retiré.
La Commission adopte l'article 124 ainsi modifié.
Article 125 (art. 151-3 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Transmission des projets d'actes législatifs européens à la commission chargée des affaires européennes :
Le Commission adopte l'article 125 sans modification.
Article 126 (art. 151-4 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Propositions de résolution déposées en application des art.s 88-4 et 88-6 de la Constitution
La Commission adopte successivement les amendements CL 328, CL 329 et CL 330 du rapporteur.
Elle adopte l'article 126 ainsi modifié.
Article 127 (art.s 151-5 à 151-11 [nouveaux] du Règlement de l'Assemblée nationale) : Procédure d'examen des propositions de résolution déposées en application des art.s 88-4 et 88-6 de la Constitution :
La Commission adopte successivement quatre amendements du rapporteur CL 331, CL 332, CL 333 et CL 334.
Après avis défavorable du rapporteur, elle rejette l'amendement CL 44 de M. Jean-Claude Sandrier.
Elle adopte successivement huit amendements du rapporteur, CL 335, CL 336, CL 337, CL 338, CL 339, CL 340, CL 341 et CL 342.
Elle est saisie de l'amendement CL 343 du rapporteur.
Cet amendement prévoit les conditions de mise en oeuvre de l'article 88-7 de la Constitution, qui entrera en vigueur en même temps que le traité de Lisbonne.
La Commission adopte cet amendement.
Elle adopte l'article 127 modifié.
Article 128 (Chapitre X de la deuxième partie du titre III et art. 152 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Numérotation d'un chapitre. Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement :
Après avis défavorable du rapporteur, la Commission rejette l'amendement CL 45 de M. Jean-Claude Sandrier.
Elle examine en discussion commune l'amendement CL 182 de M. Jean-Jacques Urvoas et l'amendement CL 344 du rapporteur. .
L'amendement que je propose me semble préférable. Il porte les temps de parole dans l'hémicycle pour les explications de vote sur les motions de censure et les déclarations de politique générale à quinze minutes, au lieu de cinq dans le texte.
La Commission adopte l'amendement CL 344.
Elle adopte l'article 128 ainsi modifié.
Article 129 (Chapitre XI de la deuxième partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Numérotation d'un chapitre :
La Commission adopte l'article 129 sans modification.
Article 130 (art. 153 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Dépôt des motions de censure :
La Commission adopte l'article 130 sans modification.
Article 131 (art. 154 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Discussion des motions de censure :
La Commission examine l'article CL 345 du rapporteur.
Il s'agit encore une fois de supprimer des réductions de temps de parole, en ce qui concerne les explications de vote sur les motions de censure.
La Commission adopte cet amendement. En conséquence les amendements CL 46 de M. Jean-Claude Sandrier et CL 183 de M. Jean-Jacques Urvoas deviennent sans objet.
Elle adopte l'article 131 ainsi modifié.
Article 132 (Troisième partie du titre III et chapitre XII [nouveau] de la troisième partie du titre III du Règlement de l'Assemblée nationale) : Intitulé d'une partie. Renumérotation et intitulé d'un chapitre :
La Commission adopte cet article sans modification.
Articles 133 et 134 (art. 157 et 157-1 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Haute Cour :
Ces deux articles sont adoptés sans modification.
Article 135 (Chapitre XIII de la troisième partie du titre III et art. 158 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Cour de justice de la République :
La Commission adopte cet article sans modification.
Article 136 (après l'art. 158 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Dispositions diverses :
La Commission adopte l'amendement CL 346 du rapporteur.
Elle adopte l'article 136 ainsi modifié.
Article 137 (art. 159 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Indemnité de fonction :
La Commission est saisie de l'amendement CL 162 rectifié de M. René Dosière.
Cet amendement vise à améliorer la présence des députés à l'Assemblée nationale. Il rend d'abord leur présence obligatoire du mardi matin à la levée de la séance du jeudi après-midi. C'est le Bureau de l'Assemblée qui décidera de la meilleure façon de mesurer cette présence : les moyens techniques ne manquent pas. Cela répondra au souhait d'un certain nombre de parlementaires que le travail s'organise effectivement sur trois jours, au lieu du mardi presque exclusivement. Ensuite, il évoque leur participation aux scrutins publics, dans des conditions semblables à aujourd'hui. Enfin, il s'intéresse à leur participation aux séances de commission, à l'exception de celles au titre de l'article 88 du Règlement.
Un indice de présence sera calculé à partir de ces trois critères pour chaque député selon des modalités fixées par le Bureau, et régulièrement publié – le régime étant naturellement adapté pour les députés de l'outre-mer. Cet indice doit porter à conséquence, comme c'est le cas dans d'autres parlements et comme l'Assemblée en a d'ailleurs décidé en 2002 pour les collectivités locales, qui peuvent dorénavant effectuer des retenues sur les indemnités de leurs élus trop souvent absents. Nous proposons des retenues dégressives. Ainsi, un indice de 10 % de présence donnerait lieu à une retenue de 90 % de l'indemnité de fonction – j'aurais préféré qu'elle porte sur la totalité des indemnités, mais il faudrait modifier l'ordonnance de 1958 pour cela. Les calculs seront faits par trimestres. La retenue baissera ensuite par paliers et sera de 25 % pour les députés se situant entre 50 et 75 % de temps de présence. Au-delà de 75 %, une retenue ne se justifie plus.
Cet amendement procède de la même philosophie que celui que nous a précédemment présenté le rapporteur, mais il mise davantage sur l'incitation que sur la sanction et il prend mieux en compte l'ensemble du temps de présence, sur une durée plus longue.
Je vous soupçonne de vouloir faciliter la tâche de nos concurrents dans nos circonscriptions car on sait que, depuis que les députés sont classés en fonction de leur taux de présence, les mieux placés sont les plus largement battus…
J'ai proposé ce matin la réunion d'un groupe de travail sur cette question, il serait donc incohérent d'adopter cet amendement même si je rends hommage au travail réalisé par notre collègue.
Même si M. Garrigue l'a énoncé sur le ton de la plaisanterie, je suis un peu lasse d'entendre qu'il faudrait rester dans nos circonscriptions pour être réélus. Que je sache, les députés sont là pour faire la loi, leur mandat appartient en fait aux citoyens et s'ils ne font qu'un petit tour au Parlement parce qu'ils ont essayé de participer au maximum à ses travaux, comme je le fais depuis deux ans, ils n'ont pas en rougir.
On a dit que nous aurions beaucoup à faire le mercredi matin, mais dès lors que l'on considère que la semaine parlementaire va du mardi matin au jeudi soir, cela n'a plus rien d'insoutenable et il n'est quand même pas indécent aux yeux de nos électeurs que nous passions trois jours à Paris, pour faire la loi, participer à des auditions ou siéger au sein de la mission d'évaluation et de contrôle.
En revanche, il serait indécent de graver l'absentéisme dans le marbre. Je ne regrette donc pas ce qui s'est passé le 9 avril car cela a mis le débat sur la place publique et a conduit le président du groupe UMP, Jean-François Copé, à évoquer l'idée de sanctionner l'absentéisme.
Pour toutes ces raisons, je soutiens cet amendement destiné à lutter contre l'antiparlementarisme.
La commission rejette l'amendement.
Elle adopte ensuite l'article 137 sans modification.
Article 138 (art. 160 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Insignes :
La commission adopte l'article 138 sans modification.
Article 139 (art. 161 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Saisine de la Haute Cour de justice :
La commission adopte l'article 139 sans modification.
Article 140 (avant l'art. 162 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Suppression d'un intitulé :
La commission adopte l'article 140 sans modification.
Article 141 (art. 162 à 164 du Règlement de l'Assemblée nationale) : Suppression du « Barodet » :
La commission adopte l'article 141 sans modification.
Article 142 : Renvoi des textes à l'examen des commissions :
La commission adopte l'article 142 sans modification.
Article 143 : Entrée en vigueur des dispositions relatives aux études d'impact sur les projets de loi et aux évaluations préalables sur les amendements :
La commission adopte l'amendement CL 349 du rapporteur.
Puis elle adopte l'article 143 ainsi modifié.
Article additionnel après l'article 143 :(Entrée en vigueur des dispositions relatives à la commission chargée des affaires européennes)
La commission adopte l'amendement de précision CL 350 du rapporteur.
Article 144 : Entrée en vigueur :
La commission adopte les amendements CL 351 et CL 352 du rapporteur, puis l'article 144 ainsi modifié.
La commission adopte l'ensemble de la proposition de résolution ainsi modifiée.
La séance est levée à 23 heures 20.