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La notion de centre-ville, qui suppose un périmètre, n'a guère de valeur juridique. Que signifie-t-elle à Paris ou à Lyon ? Ne vaut-il pas mieux de parler de ville-centre ?
Le premier alinéa du texte propose des orientations générales, parmi lesquelles la notion de diversité commerciale n'est pas déterminante. Faisons confiance aux auteurs du DAC pour prendre cette considération en compte !
Chacun l'a compris : je suis très favorable à ce que l'on encadre strictement la prolifération des grandes surfaces. Mais, si l'on adopte le sous-amendement de M. Gaubert, lequel fixe un seuil très bas, nous renverrons, pour toutes les surfaces supérieures, au DOO du SCOT et au DAC. Dès lors, dans les discussions qui s'élèveront au sein de l'EPCI ou de la structure chargée du SCOT, de multiples pressions s'exerceront en faveur de l'implantation...
Nous avons supprimé, à l'alinéa 4, la mention de seuils fixés par le DAC pour la remplacer par un seuil unique de 1 000 m2. Si donc nous conservons la notion de typologie des commerces pour fixer les seuils de surface commerciale, nous nous heurtons à un problème de cohérence.
Il est excellent que nous discutions ainsi du fond d'une question. Je reviens à l'alinéa 4 de l'article : les seuils de surface des implantations commerciales devaient être fixés dans les DAC en tenant compte de la typologie des commerces concernés. Dans la mesure où, avec le texte amendé, il n'existe plus qu'un seul seuil, de 1 000 m2, comment la typologie peut-elle intervenir ? Au-delà, les seuils de surf...
Que signifie précisément l'expression « lorsque l'autorité compétente décide de saisir la commission régionale d'aménagement commercial » ? Que se passe-t-il si la CRAC n'est pas saisie ? Quelle est l'autorité qui en est chargée ? À ce propos, il conviendrait de s'intéresser de près à la composition de ces commissions, et notamment à la désignation des personnes qualifiées. Ces personnes ne sont souvent qualifiées que de nom et les commissions votent n'importe quoi. Enfin, l'alinéa 16 évoque trois de ces personnes qualifiées mais sans dire qui les désigne.
Cette logique d'association revient à placer les collectivités territoriales sur le même plan que d'autres acteurs aux niveaux de compétences pourtant bien différents. Ce serait poser là un vrai problème conceptuel.
L'adoption de cet amendement créerait une hiérarchisation dans les décisions prises par les différents acteurs agissant dans le domaine de l'urbanisme. Ainsi, le maire faisant acte soit d'acquisition foncière, soit de délivrance d'un permis de construire se placerait, de fait, sous la tutelle de l'autorité gérant le SCOT. Or s'il peut parfois y avoir cohérence quand le périmètre couvert par un SCOT est le même q...
« La méthode » ou « une méthode », ce n'est pas pareil. Si plusieurs méthodes sont employées, les résultats risquent de ne pas pouvoir être comparés. Si la même entité change de méthode dans le temps, à quoi aboutira-t-on ? Je me méfie de ce changement de dernière minute.
Dès lors que le plan climat-énergie s'élabore sur la base des compétences des collectivités qui le mettent en oeuvre, il me semble que l'alinéa 12 pose problème. Il place en effet communes et communautés de communes sur le même plan, mais, leurs compétences étant non pas identiques, mais complémentaires, leurs plans climat-énergie ne peuvent être les mêmes.
Je fais le même constat que M. Proriol, mais je n'en tirerai pas la même conclusion. Il faut inclure dans le dispositif les communes « et » au lieu de « ou » les communautés de communes de plus de 50 000 habitants, qui disposeront nécessairement de plans climat-énergie parfaitement complémentaires.