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Interventions sur "parquet" de Philippe Houillon


9 interventions trouvées.

Nous avons donc, d'une part, le nouvel article 1er et, d'autre part, cet arrêt de la Cour de cassation. En passant, j'indique à l'attention de M. Huygues, que la Cour dit bien que le ministère public est une partie poursuivante, contrairement à ce que j'ai pu entendre. Je le souligne parce qu'on a réintroduit la notion de contrôle par le parquet. Encore une fois, un accord peut être trouvé. Il faut simplement savoir qui fait quoi et que recouvre cette notion de contrôle. Nous pourrons sans doute nous livrer à un exercice de sémantique au cours du débat. Ma deuxième observation porte sur le délai de carence de deux heures. Le texte voté par la commission faisait partir le délai du moment où l'on donnait l'avis à l'avocat, ce qui paraît ...

...ible avec le principe du libre choix de l'avocat ? Voilà une vraie question. Vous devrez sans doute nous donner des précisions sur la façon dont on assure la dignité lorsque l'on connaît la façon dont se déroule la garde à vue, et les locaux où elle a lieu. Quels moyens financiers seront-ils mis en oeuvre ? Comment va-t-on appliquer la loi ? Enfin, se pose naturellement la question du statut du parquet qui commence à être évoquée dans un certain nombre de décisions. Elle a même fait l'objet d'une actualité récente tous les intervenants dans les rentrées solennelles ou presque en ont parlé, et vous le confirmez, monsieur le garde des sceaux. Il faudrait mettre la question sur la table, réfléchir tranquillement, parce que c'est un sujet difficile certains donnent des solutions toutes faites, ...

Dans l'article 1er du projet de loi, la Commission a prévu, à l'article 62-3 du code de procédure pénale, que la garde à vue est décidée par l'officier de police judiciaire « sous le contrôle de l'autorité judiciaire ». Or, la Cour de cassation, faisant application de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg, ne considère pas le magistrat du parquet comme appartenant à l'autorité judiciaire. De plus, la notion de « contrôle » pose problème car on n'imagine pas que le contrôle juridictionnel de la garde à vue puisse être confié au parquet. Il pourrait en revanche être envisagé de prévoir que la garde à vue se déroule « sous l'autorité » du parquet durant les 48 premières heures.

...ibilité effective d'exercer la profession en vertu de laquelle il a vocation à y siéger. D'autre part, le raisonnement privant l'avocat de la possibilité de participer à l'élaboration des décisions de justice devrait conduire, mutatis mutandis, à interdire aux magistrats membres du CSM de prendre part à une formation de jugement ou à l'instruction d'une affaire, et, a fortiori, aux magistrats du parquet membres du CSM d'exercer l'action publique. Nous avons été saisis, au titre de l'article 88 du règlement, d'un amendement de notre collègue Vallini qui propose une solution intermédiaire. Il n'a pas été défendu en commission, mais il le sera certainement en séance. (M. André Vallini approuve.) La commission l'a derechef rejeté je m'en expliquerai tout à l'heure ; néanmoins, l'idée pourra nou...

... paragraphe sur les deux. C'est dire si les choses ne sont pas simples ! L'avocat membre du CSM qui se rend à une audience pour déposer un dossier sans le plaider, comme cela se produit tous les jours, n'aurait plus le droit, aux termes de cet amendement, de statuer sur des questions disciplinaires ou d'avancement concernant des magistrats qu'il ne connaît pourtant pas. En revanche, le membre du parquet, voire l'assesseur ou le président de chambre, qui aura travaillé quatre ou cinq ans avec les mêmes magistrats, qui aura noué des sympathies avec eux ou nourri des inimitiés à leur encontre, aura, quant à lui, le droit de connaître de ces questions. Je crois donc qu'il y a une limite à cet exercice intellectuel. Cela étant, comme je l'ai dit en présentant mon rapport, une discussion aura lieu en...

...ord de manière significative la composition du CSM, au sein duquel les magistrats ne seront plus majoritaires. En effet, devront être nommées au CSM huit personnalités extérieures à la magistrature six personnalités qualifiées, un avocat et un conseiller d'État , communes aux deux formations, ces deux formations, compétentes respectivement pour les magistrats du siège et pour les magistrats du parquet, comptant par ailleurs en leur sein sept magistrats, et huit magistrats lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. La nouvelle rédaction de l'article 65 consacre officiellement la formation plénière du CSM dans laquelle les magistrats ne seront pas non plus majoritaires. Présidée par le premier président de la Cour de cassation, qui pourra être suppléé par le procureur général, la formation ...

...ue le constituant n'a pas souhaité limiter l'exercice professionnel de l'avocat. Il a souhaité qu'il y ait un avocat, j'allais dire tout court, et non un avocat « dévitalisé ». Enfin, l'argument relatif à l'égalité des armes et à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ne me paraît pas tenir, car vous pourriez dire exactement la même chose, par exemple, d'un représentant du parquet membre du CSM, dont on imaginerait qu'il puisse influencer la décision du tribunal devant lequel il requiert, pour les même raisons que celles que vous craignez s'agissant de l'avocat plaidant pour une partie. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'il y ait matière à discussion, dès lors que le constituant n'a pas souhaité fixer de limite. Il faut donc que ce soit un membre de plein exercice. C'...

... soit impressionnée, au sens premier du terme, par le fait qu'il pourrait être appelé à se prononcer en matière d'avancement ou en matière disciplinaire. La partie adverse pourrait également considérer que la situation n'est pas impartiale, et la Cour européenne des droits de l'homme risque d'estimer que cette disposition porte atteinte au principe d'égalité des armes. Cela étant, les membres du parquet, a fortiori celui qui est membre de la formation compétente pour les magistrats du siège, se trouvent dans la même situation que l'avocat bientôt nommé au CSM, sans que cela ait appelé d'observations particulières. Nul ne demande que ces magistrats cessent d'exercer leurs fonctions dès lors qu'ils appartiennent au CSM. Les membres du parquet sont pourtant partie au procès pénal mais je sais qu'...

Ma troisième question concerne les deux commissions d'admission des requêtes, dont l'une sera compétente pour les magistrats du parquet et l'autre pour ceux du siège. Certaines des personnes que nous avons auditionnées se demandent s'il ne serait pas préférable d'instaurer une commission unique. Par ailleurs, comment envisagez-vous le contrôle exercé sur les requêtes ? Sera-t-il purement formel, c'est-à-dire limité à des questions de recevabilité, ou bien peut-on considérer que la procédure disciplinaire commencera dès l'instruc...