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Le texte de la commission, contrairement à l'amendement, apporte une précision qui s'inspire de la procédure de l'instruction où il est bien précisé que le juge « peut s'opposer aux questions de nature à nuire au bon déroulement de l'information ou à la dignité de la personne » c'est l'article 120 du code de procédure pénale. Certains bancs jugeront très bonne cette disposition puisqu'elle découle d'une loi du 15 juin 2000. Vous voyez, monsieur Muzeau, dans quel état d'esprit nous sommes. Mais votre amendement est en contradiction avec cette disposition. Avis défavorable.
Cet amendement de précision vise à aligner la formule utilisée en cas de refus d'une question par un OPJ dans le cadre d'une garde à vue sur celle de l'article 120 du code de procédure pénale édicté par la loi du 15 juin 2000 en cas de refus d'une question par un juge d'instruction. En effet, l'on ne saurait demander à l'officier de police judiciaire qu'il enregistre l'intégralité des questions posées par l'avocat, alors que cette exigence n'existe même pas pour le greffier du juge d'instruction, à ce stade de l'enquête. Cette nouvelle formulation ne préjudicie nullement aux dro...
...demment de l'exercice des droits de la défense, et, d'autre part, de tout comportement gravement perturbateur de l'avocat pendant une audition. Le procureur général, systématiquement informé, pourra ainsi exercer pleinement ses prérogatives de poursuite disciplinaire, ainsi que, lorsque les faits le justifieront, donner instruction au procureur de la République compétent d'engager des poursuites pénales pour violation du secret professionnel ou divulgation volontaire d'informations à des complices. Si les faits de divulgation d'informations couvertes par le secret de l'enquête donnent lieu à condamnation pénale, que ce soit sur le fondement de l'article 223-15 ou de l'article 434-7-2 du code pénal, il importera que les ordres complètent cette condamnation, comme ils le font d'ailleurs déjà par...
Monsieur Myard, ce cas est également prévu par l'article 53-1 du code de procédure pénale, qui découle de la loi du 9 septembre 2002 : « Les officiers et les agents de police judiciaire informent par tout moyen les victimes de leur droit. » L'article 53-1 procède ensuite à une énumération sur laquelle je ne reviendrai pas.
...ait tout à l'heure de vouloir entrer dans les détails, le diable se nichant parfois dans les détails. Mais il me semble que la loi a vocation à garder une portée générale et à fixer de grands principes. Les droits mentionnés par l'amendement sont déjà consignés dans le procès-verbal ; ils sont prévus aussi bien par le droit actuel que par la nouvelle rédaction de l'article 64 du code de procédure pénale, figurant à l'article 10 du projet de loi. La commission est donc défavorable à cet amendement superflu et redondant.
L'article 11 limite la durée de la rétention possible d'un témoin en vue de son audition à quatre heures. Il y a là une cohérence avec d'autres procédures. Ainsi, l'article 78-3 du code de procédure pénale prévoit, en matière de vérification d'identité, un délai de quatre heures. Je suis donc défavorable à l'amendement. (L'amendement n° 56, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)
Cet amendement me paraît sans objet. L'article 13 ne concerne pas la garde à vue mais le placement au dépôt du tribunal, où la personne est retenue dans l'attente de sa présentation devant le procureur de la République. La disposition proposée ne me semble donc pas rattachée au bon article. En outre, à ce moment de la procédure pénale, le dossier d'enquête n'est plus en cours de constitution. Il est clos pour les enquêteurs et il a déjà été transmis au parquet pour qu'une décision soit prise quant à la suite à donner à l'affaire. Il est donc inutile de préciser que l'avocat peut accéder au dossier de la procédure à tout moment puisque ce sera en pratique le cas, sous réserve naturellement que ce dossier ne soit pas entre les ...
Il est vrai que les décisions récentes de la Cour européenne des droits de l'Homme, du Conseil constitutionnel et de la Cour de cassation donnent un tour particulièrement contraint au contexte juridique de cette réforme. Sans doute aurait-il été souhaitable d'engager une réforme globale de la procédure pénale, mais le calendrier nous impose d'examiner de façon autonome, tout autant que sereine, la question de la garde à vue. L'équilibre que nous devons trouver est, certes, délicat. On ne doit ni décourager les forces de l'ordre ni donner le sentiment d'une moindre vigilance ou d'une quelconque impunité. Il nous faut par ailleurs nous préoccuper des victimes tout en respectant les droits de la défense...
Madame la présidente, messieurs les ministres, très chers collègues, nous voilà réunis, une ultime fois, pour examiner le texte sur la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, adopté hier par le Sénat à la suite d'une commission mixte paritaire fructueuse, qui a amélioré le fonctionnement de la Haute Autorité et les garanties des citoyens. Après des dizaines d'heures de débat, il est temps d'entrer enfin dans la phase d'application du texte. Que n'avons-nous pas entendu depuis des mois ! Que d'idées fausses ont ét...
...usement tout autre. L'article 1er quinquies complète les finalités du traitement automatisé mis en oeuvre par la Haute autorité sur deux points : il s'agit d'abord de permettre à la HADOPI d'informer rapidement les représentants des ayants droit des transmissions de PV qu'elle effectuera vers l'autorité judiciaire ; il s'agit ensuite de lui permettre d'effectuer des notifications des ordonnances pénales qui lui seront transmises par les juridictions au fournisseur d'accès à internet. C'est donc un élément important et nécessaire du dispositif.
...n réalité, tout est fait pour recourir le moins possible à la sanction et le plus possible à la pédagogie. Aussi l'article 2 a-t-il prévu une procédure rapide, simple et respectueuse des droits de l'individu et de la défense, mais également efficace : il faut le préciser à ceux qui voudraient nous opposer le risque d'engorgement des tribunaux. D'où le dispositif alliant juge unique et ordonnances pénales.
Ils sont heureux, en effet, et ont d'ailleurs été adoptés à l'unanimité. Un autre amendement précise que les agents habilités de l'HADOPI seront assermentés devant l'autorité judiciaire, ce qui est une garantie supplémentaire, et que le deuxième avertissement de l'autorité se fera obligatoirement par lettre remise contre signature. En outre, le recours au juge unique et à l'ordonnance pénale doit être expressément limité aux seuls délits de contrefaçon commis via internet, et les victimes pourront directement demander des dommages et intérêts dans le cadre de la procédure d'ordonnance pénale. Enfin, un amendement vise à mieux définir l'incrimination de « négligence caractérisée », à savoir le défaut de surveillance de son accès à internet. On le voit, le dispositif est équilibré ; i...