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...mandes de rapports : l'article 40 ne nous permettant pas de prendre des engagements financiers, ils vous permettront de nous faire part des intentions du Gouvernement quant aux propositions qui me semblent de nature à combattre efficacement la récidive. L'article 1er A a été ajouté par la commission. Selon le rapporteur, il a pour objet de réparer une omission de la loi du 25 février 1998 sur la rétention de sûreté. Il étend le champ des infractions susceptibles de se voir appliquer la rétention de sûreté. Nous sommes résolument opposés à cette loi et à la philosophie qu'elle sous-tend. Je rappelle que, lors de la présentation du projet de loi, Mme Rachida Dati, alors garde des sceaux, nous avait promis, la main sur le coeur, que l'application de la rétention de sûreté devrait être restreinte aux cas extrê...
Notre amendement vise à abroger la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Se protéger du risque de récidive ne doit pas signifier un enfermement ad vitam aeternam sur simple présomption de dangerosité. Même si vous ne souhaitez pas qu'on parle de peine, il s'agit tout de même d'un enfermement. Que vous le vouliez ou non, le texte prévoit la possibilité de renouveler la décision de rétention de...
Vous affirmez, chers collègues, que la décision de placement en rétention de sûreté sera très encadrée et que le collège d'experts apportera des garanties. Deux remarques : tout d'abord, lorsque nous avons examiné la loi sur la récidive, nous avons entendu ici même la garde des sceaux de l'époque, Rachida Dati, soutenir que cette loi concernerait les mineurs et eux seuls.
Nous vous proposons un amendement de cohérence avec notre demande d'abrogation de la loi sur la rétention de sûreté. Nous reconnaissons toutefois que l'article 1er en améliore le contenu. Il reprend d'ailleurs l'une des propositions du rapport Lamanda, qui prenait en compte la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008, laquelle considérait « que le respect de ces dispositions garantit que la rétention de sûreté n'a pu être évitée par des soins et une prise en charge pendant l'exécution de la pein...
Il s'agit d'un deuxième amendement de cohérence (Sourires). La nouvelle rédaction de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale est moins pire que la précédente puisqu'elle affirme solennellement le caractère subsidiaire de la rétention de sûreté. Elle pose le principe selon lequel la rétention ne doit être décidée qu'en ultime recours. Le dispositif s'en trouve amélioré en ce qu'il assure un meilleur respect des libertés publiques. Là encore est reprise l'une des recommandations du rapport Lamanda, qui nous apporte une nouvelle fois la preuve de son excellence. À l'appui de cette préconisation, il rappelle qu'aujourd'hui, lorsque l'un...
Cette fois, je ne retirerai pas mon amendement, qui tend à supprimer ce nouvel article, introduit pas la commission des lois, qui s'inscrit pleinement dans la logique de la loi sur la rétention de sûreté. Le refus de mise en oeuvre du placement sous surveillance électronique mobile par la personne placée en surveillance de sûreté peut ainsi constituer un motif de placement en rétention de sûreté. Voilà un nouveau motif, qui vient s'ajouter à tous les autres, de recourir à la rétention de sûreté ! Nous nous y opposons, car bien d'autres mesures pourraient être ordonnées dans le cadre de la survei...
...électronique entraîne une sanction, de sorte que nous sortons de la logique que vous avez posée, dont l'objectif, tel que vous le rappeliez, est de prendre des mesures de soin pour aider la personne concernée à s'extraire des difficultés dans lesquelles elle se trouve. J'ose imaginer que s'il a été proposé à la personne le port d'un bracelet électronique plutôt que de lui imposer le placement en rétention de sûreté, c'est qu'il a été considéré que cette personne ne relevait pas de la rétention de sûreté. Or, au seul motif qu'elle va refuser cette mesure, vous allez la placer en rétention de sûreté, sans chercher d'autres mesures alternatives. Vous envisagez en vérité la rétention de sûreté comme une peine. On en revient au débat précédent.
...e réduction supplémentaire de peine ; - si elle exécute sa peine en milieu ouvert [...], la personne encourra la révocation ou le retrait de la mesure, et donc une incarcération ; - si elle est sous surveillance judiciaire, la personne pourra être réincarcérée pour exécution de son reliquat de peine ; - si elle est sous surveillance de sûreté, la personne pourra faire l'objet d'un placement en rétention de sûreté, conformément aux dispositions et selon la procédure de l'article 706-53-19 du code de procédure pénale. » Pensez-vous que la personne acceptera de suivre ce traitement parce qu'elle est convaincue de son utilité et qu'elle souhaite sincèrement en bénéficier, ou simplement parce qu'elle voudra échapper à la prison ? D'autre part, n'y a-t-il pas une contradiction entre les risques médicaux du tr...
...cette opinion. C'est justement pourquoi nous ne comprenons pas que vous puissiez justifier votre texte par la liste détaillée des derniers faits divers ayant marqué la conscience collective ! D'autre part, le 11 décembre, devant la commission des lois, vous déclariez aux collègues de votre majorité qui vous demandaient d'élargir le champ d'application de l'article 1er que « si le texte limite la rétention de sûreté aux auteurs de crimes graves commis sur des mineurs de quinze ans, c'est parce qu'un champ beaucoup plus large aurait fait courir un risque d'inconstitutionnalité en raison de la difficulté à définir la notion de dangerosité ». Malgré ce risque, vous soutenez aujourd'hui les amendements de votre majorité, qui rendent justement cet élargissement possible ! Quant à vous, monsieur le rapporteur, vo...
...fit pas : il était donc nécessaire de prévoir une procédure permettant de placer ces condamnés en rétention à l'issue de leur détention. » Si je comprends bien, ces personnes ne souffrent de rien. Si tel n'est pas le cas, expliquez-nous ce que vous entendez par « troubles mentaux ». Mais vous ajoutez, quelques pages plus loin : « Les condamnés susceptibles de relever du champ d'application de la rétention de sûreté devront être convoqués par le juge d'application des peines pour procéder à un bilan de leur suivi médical et psychologique en détention, au vu duquel ils pourront se voir proposer un traitement. » De quoi les traitera-t-on, puisqu'ils ne sont pas atteints de troubles mentaux ? Vous poursuivez en précisant que ces troubles se soignent et je vous cite à nouveau : « Les personnes placées en centre...
Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, nous aurions dû discuter, avant la fin de l'année 2007, d'un projet sur la réforme pénitentiaire. Or ce texte n'a toujours pas été présenté en conseil des ministres. Nous l'attendons avec, je l'avoue, une impatience certaine. Cette réforme faisant défaut, nous devons nous prononcer, sur un projet de loi relatif à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale. Chacun ici peut en convenir, il n'est pourtant pas sans lien évident avec la question pénitentiaire. En effet, d'après vos déclarations, madame la garde des sceaux, cette réforme devrait porter notamment sur la redéfinition des missions de l'administration pénitentiaire, sur les régimes de détention et le développement des aménagements de peine. Dan...
... tous les pays totalitaires, ceux de l'Est comme les autres, et aussi tous ceux qui continuent, avec le système économique que vous préconisez, à l'être ! Cela étant, je vous donne acte de la distance que vous prenez avec une telle approche, mais je vous confirme que l'introduire dans notre système pénal aura des conséquences considérables pour notre démocratie elle-même. Quant aux effets de la rétention de sûreté en fin de peine sur les condamnés, il faut aussi les mesurer. Alors qu'un condamné supporte les conditions de sa détention, essentiellement grâce à la date connue de sa libération, comment réagira-t-il à l'incertitude quant à la fin de son enfermement ? Comment vivra-t-il sa détention s'il sait que sa liberté dépend de l'appréciation de sa dangerosité par des experts, et non plus de l'accomplisse...
Le temps me manque, dans l'immédiat, pour vous rafraîchir la mémoire. Je partage pleinement l'appréciation de notre collègue quant à l'inconstitutionnalité de ce texte. Mme la garde des sceaux a elle-même admis, lors de son audition devant la commission des lois, la fragile constitutionnalité de son dispositif sur la rétention de sûreté. Répondant à nos collègues de la majorité qui lui demandaient d'élargir le champ de l'article 1er, elle a en effet expliqué que, si le texte limitait la rétention de sûreté aux auteurs de crimes graves commis sur des mineurs de quinze ans, c'est parce qu'un champ beaucoup plus large aurait fait courir un risque d'inconstitutionnalité en raison de la difficulté à définir la notion de dangerosité. ...
...cette explication de vote, j'insiste plus particulièrement sur un point. Il est prématuré de discuter des dispositions de ce texte avant même que nous n'ayons pu examiner la réforme pénitentiaire tant promise et si souvent annoncée : c'est dans ce seul cadre qu'il aurait convenu de traiter du cas des détenus dangereux et des moyens de prévenir leur récidive. Instaurer, comme vous le faites, une rétention de sûreté applicable à l'issue de la peine, c'est reconnaître par avance, avant même que nous ne connaissions les dispositions de votre future réforme pénitentiaire, que vous renoncez à vous atteler à une amélioration de la prise en charge des détenus qui devraient recevoir un traitement médico-social spécifique dans le cadre de leur détention. Au fond, cela revient à nous dire que votre réforme future n'...