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Ce n'est pas possible : il y a heureusement les textes européens pour vous en empêcher ! Le maintien des 35 heures comme durée légale hebdomadaire ne sert plus qu'à fixer le seuil de déclenchement du calcul et du paiement des heures supplémentaires, à condition de ne pas avoir un contrat de travail fonctionnant au forfait en heures ou en jours. Il est vrai que le MEDEF demandait l'abrogation pure et simple de la référence légale aux 35 heures, mais le discours « travailler plus pour gagner plus » n'aurait alors plus fonctionné.
Et cela ne concerne pas les conventions de forfait. Désormais , « la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois », selon la nouvelle rédaction de l'article L. 3121-38. Monsieur le ministre, vous avez cherché à cacher la fin des repos compensateurs obligatoires. Ainsi, le repos compensateur obligatoire pour raison de santé au delà de la quarante et unième he...
C'est très simple, et il suffit d'avoir travaillé dans une entreprise pour le comprendre. Contrairement à vos propos, monsieur le ministre, le fait que la convention puisse aller jusqu'à 282 jours est une nouveauté, puisque, précédemment, le principe d'un accord de forfait jours était d'offrir, en contrepartie, des jours de réduction du temps de travail. Ce qui supposait, avec le respect des jours fériés, de ne quasiment pas dépasser les 218 jours travaillés. À défaut d'accord, le nombre sera fixé par décret à 235 jours, soit 17 jours travaillés de plus. Cela fait donc disparaître les jours de réduction du temps de travail, mais aussi tous les jours fériés, chômés...
La nouvelle écriture n'y change rien. Et, contrairement aux affirmations du porte-parole du Gouvernement, M. Luc Chatel, les salariés en forfait jours n'ont plus aucune contrepartie, puisque les jours de RTT qui venaient compenser cet abandon de la référence horaire sont supprimés.
Le forfait jours des cadres et assimilés est contraire au droit européen sur la semaine de travail de 48 heures et la journée de travail de 10 heures.
...nt en compte tous les droits actuels des salariés congés payés, jours de repos, jours fériés et la possibilité de travailler plus, avec comme contrepartie les jours de RTT. À partir du moment où l'on dépasse les 218 jours, il n'y a plus de réduction du temps de travail. Terminé les 35 heures pour les salariés nouvellement embauchés ! L'équivalent 35 heures n'existera plus pour les salariés au forfait jours, contrairement à ce que vous voulez laisser croire ! Vous soutenez en effet que vous maintenez les 35 heures et les 1 607 heures annuelles. Vous devriez alors aussi maintenir les 218 jours pour les salariés au forfait jours ! Or, là, vous prévoyez de dépasser ce plafond contre une rémunération ridicule de 110 % ! Le passage aux 235 jours, tel que le proposera le rapporteur de la commission ...
Ils n'auront plus d'autre solution ! Le MEDEF avait rêvé de supprimer les jours chômés payés, considérant qu'il y en avait trop, vous êtes en train de réaliser ce souhait grâce aux forfaits en jours. Et je ne parle pas de la disparition des jours de RTT ! Cela représente, certes, des économies pour le budget de l'État, puisqu'une partie de la loi TEPA tombe à l'eau. Il ne sera, en effet, plus nécessaire de prévoir des exonérations fiscales sur ces jours qui n'existeront plus. Mais les 235 jours et nous allons le constater sont un seuil fixé par défaut. Des forfaits peuvent alle...
Je dois avouer que vous êtes particulièrement habile, monsieur le rapporteur, à cacher la réalité de cet article. En effet, cette réécriture du code n'est pas neutre. L'article du code dont vous proposez la modification précise d'entrée que les conventions de forfait s'appliquent aux cadres, en dépit des modifications successives que vous y avez introduites et qui étendent la portée de ces forfaits. Aujourd'hui, sous prétexte de restructurer cet article du code, la nouvelle rédaction que vous en proposez commence par préciser que « la durée de travail de tout salarié peut être fixée, même en l'absence d'accord collectif préalable, par une convention individue...
Non ! il faut qu'ils soient cadres pour relever du régime des forfaits sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Cela concerne également les agents de maîtrise dans des branches comme la grande distribution alimentaire, ou les salariés effectuant des missions particulières, en matière commerciale notamment, les marins, les chauffeurs livreurs, les bergers. On voit que cette extension des forfaits fixés de gré à gré entre salariés et employeurs à des non-cadres n'es...
...entes des salariés pour les heures supplémentaires. Il indiquait que « le chiffre de 1 472 heures par an par salarié à temps complet place la France au dernier rang des pays de l'Union européenne », en précisant que « la moyenne européenne s'élève à 1 727 heures s'agissant de l'Europe à quinze, 1 739 heures s'agissant de l'Europe à vingt-sept. » C'est sûr qu'avec ce que vous nous proposez sur les forfaits jours, on risque de crever le plafond européen, y compris celui à vingt-sept ! Voilà un record dont vous pourrez être fiers ! (Exclamations sur les bancs du groupe de l'Union pour un mouvement populaire.)
Cet amendement vise à supprimer les alinéas étendant aux non-cadres les forfaits en heure sur la semaine ou sur le mois. Par quelle prescience, en effet, une loi de 1978, bien antérieure à la création des forfaits par la loi Aubry II, aurait-elle pu prévoir que ces forfaits s'appliqueraient aux non-cadres ?
C'est bien ce que je dis : vous étendez aux non-cadres les forfaits heures sur la semaine ou sur le mois, ce qui n'était pas prévu par la loi d'origine sinon, certes, dans le cas d'un accord,
ce que précisément vous supprimez. Vous me direz peut-être que le dispositif existe déjà. Certes, le code permet aujourd'hui des forfaits heures à la semaine ou au mois sans accord.
Des accords collectifs peuvent prévoir le recours à ces forfaits pour des non-cadres.
...lution : les expérimentations. Nous avons donc vu l'expérimentation qui supprimait la limitation du nombre d'heures supplémentaires en cas d'accord de modulation du temps de travail le fameux amendement de Pierre Méhaignerie qui s'appliquait en fait aux industries agroalimentaires. Nous avons également vu l'expérimentation prévue par la loi de février pour des accords de gré à gré en matière de forfaits jours. Avec le texte que nous examinons aujourd'hui, à la différence de celui qui a été voté en février 2008, qui prévoyait une date butoir au 31 décembre 2009, il n'est même plus question d'étude d'impact, comme l'a justement relevé notre collègue socialiste. Il n'est plus question d'attendre le 31 décembre 2009 pour tirer le bilan de cette expérimentation : vous décidez de modifier le code d...
...is que le gré à gré prévu par l'article 16 a été élégamment supprimé par la réécriture de cet article. En revanche, le gré à gré prévu par l'alinéa 19 de l'article 17 est toujours là. Cet alinéa permet en effet au « salarié qui le souhaite on retrouve dans cette jolie formule toute la poésie du code du travail de travailler au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait » ou de « renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire ». Mon amendement vise à supprimer cet alinéa. On se demande d'ailleurs à quel jour de repos le salarié pourrait bien renoncer, car, tel que l'affaire est engagée, il ne va pas lui en rester beaucoup ! La loi n'autorise pas à renoncer aux quatre semaines de congé légales, même si la cinquième pe...
Cet amendement vise à préciser que le refus d'exécuter des heures de travail au-delà de la durée annuelle fixée par la convention individuelle de forfait ou de renoncer à ses jours de repos ne peut être considéré comme une faute ou un motif de licenciement. C'est la moindre des choses, car, si vous parlez de travailler plus pour gagner plus, certains salariés peuvent choisir de ne pas le faire et de se contenter de leur salaire. Puisque vous êtes partisans de la liberté absolue, il faut laisser aux salariés la possibilité de refuser des jours de t...
L'amendement a pour objet de limiter le recours aux conventions de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois aux seuls salariés pour lesquels le dispositif était initialement destiné, c'est-à-dire aux cadres intermédiaires, donc ni dirigeants, ni intégrés puisque ces derniers suivent l'horaire collectif de l'entreprise. Il précise la définition du cadre en reprenant celle de l'article L. 3121-38 du code du travail, à savoir que la qualité de cadre s'entend au se...
La loi TEPA avait rétabli les taux de majoration à 25 % et 50 % selon le nombre d'heures supplémentaires effectuées au-delà des 35 heures, ou pour le forfait jours. La proposition de revenir à une majoration de 10 % est donc une régression. Vous pouviez difficilement proposer moins que ce « gagner plus » bien mesquin ! Mon amendement vise donc à rétablir les taux de majoration précédemment en vigueur, soit 25 % et 50 %. De surcroît, dans le cadre de la convention de forfait jours, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires et de la lourdeur de la...
Dans le code du travail actuel, l'article L. 3121-41 prévoit que « lorsqu'une convention de forfait en heures a été conclue avec un salarié, la rémunération afférente au forfait est au moins égale à la rémunération que le salarié recevrait compte tenu du salaire minimum conventionnel applicable dans l'entreprise, et des majorations pour heures supplémentaires prévues ». Or, dans la réécriture de cette section sur les forfaits, cette précision disparaît. Il me semble important de préciser que l...