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Interventions sur "pénale" de Jean-Yves Le Bouillonnec


41 interventions trouvées.

... la sévérité ? Vous devriez au moins considérer que les élus qui ont contesté le premier texte ont fait oeuvre utile en exigeant davantage de justice. Le Conseil constitutionnel a validé nos arguments en considérant que le texte portait atteinte à la liberté d'expression, à la séparation des pouvoirs et à la présomption d'innocence. Nous soutenons encore aujourd'hui que le recours à l'ordonnance pénale sans débat contradictoire, à l'initiative du procureur, et rédigée par un juge unique remet en cause les fondements des règles de la procédure pénale. Pour la première fois, en effet, un juge du pénal peut accorder des dommages et intérêts sans débat contradictoire, ce qu'aucune loi n'a jamais prévu. (Exclamations et claquements de pupitres sur les bancs du groupe UMP.)

La modification que M. Mitterrand vient d'apporter à la loi pénale et à la loi de procédure pénale entre en contradiction avec les fondements de notre droit. Nous ne manquerons pas de le rappeler dans quelques semaines au Conseil constitutionnel. (Applaudissements sur les bancs des groupes SRC et GDR.)

Notre collègue Suguenot a déposé un amendement qui s'inscrit dans le cadre des questions que nous posons depuis hier matin s'agissant du dispositif de procédure pénale mis en place. Cette proposition de suppression de la fin de l'alinéa 2 de l'article 1er est d'autant plus pertinente que, comme l'a laissé sous-entendre M. Suguenot, nous sommes en train de constituer une véritable infraction sur la thématique du « ne pas faire ». Il y a là quelque chose d'incompréhensible. Vous savez qu'en droit civil, l'obligation de ne pas faire ne se résout qu'en dommages et...

...national, est bien entendu dans la tourmente de la censure. Votre rapport, cher collègue Riester, confirme l'analyse de Patrick Bloche : la modification introduite par le Sénat a bien pour objectif l'information rapide des ayants droit, leur permettant, notamment grâce à la transmission des PV, d'agir dans le cadre d'une procédure. Vous-même précisez que, dans le cas d'une procédure d'ordonnance pénale, ils ne pourront pas se constituer partie civile et devront agir par le biais de la citation correctionnelle. Se pose également la question, on l'a rappelé tout à l'heure, la notification des ordonnances pénales. Cette stratégie comporte effectivement une contradiction : si elle a pour effet de mettre en oeuvre des procédures d'action en indemnisation des ayants droit, ces procédures vont du mêm...

On prolonge le débat d'hier sur la qualité des personnes mentionnées dans le dispositif de l'alinéa 2 de l'article 1er. Ces personnes ne détiennent pas de prérogatives de police judiciaire. Pour qu'elles en détiennent, il faudrait que ce soit prévu quelque part et, notamment, je l'ai indiqué hier soir, dans le code de procédure pénale, qui détermine qui en est attributaire, qui est officier de police judiciaire, qui est agent de police judiciaire. La modification de cet alinéa va écarter tout doute. Vous voulez faire en sorte que l'on donne aux actions de vérification auxquelles procéderont ces personnes une dimension qui, bien que ces actions n'émanent pas d'une autorité judiciaire la police judiciaire en particulier va ...

... d'officiers ou d'agents de police judiciaire, qui constatent la commission d'infractions. C'est la raison pour laquelle j'affirme depuis hier que ce texte ne confère pas aux agents des prérogatives de police judiciaire. S'il ne le fait pas, c'est parce que vous aviez un sérieux problème avec les modalités de constatation de la contravention. J'ai ainsi rappelé l'article 537 du code de procédure pénale, selon lequel la contravention est constituée sur la foi du procès verbal rédigé par l'officier ou l'agent de police judiciaire la constatant. J'ai également rappelé l'article 495 du même code, qui dispose que le procureur ne peut engager la procédure d'ordonnance que si une enquête de police judiciaire est ouverte. C'est cela qui fait

L'intervention de Mme la garde des sceaux préfigure le débat que nous aurons à l'article 2. Il y a, madame la garde des sceaux, une confusion totale sur la définition de l'ordonnance pénale, qui est une procédure écrite et non contradictoire, à la seule initiative du procureur et ne prévoyant l'intervention que du procureur et du juge. Écrite, non contradictoire, à l'initiative du procureur : je vous renvoie a l'article 495, alinéa 1, alinéa 2, alinéa 3, alinéa 4, alinéa 5 L'alinéa 6, c'est votre article 2, qui bouleverse ce dispositif, fait débarquer une partie civile et du coup t...

Le dispositif prévu à l'article 1er quinquies a été instauré dans le seul but de transmettre systématiquement les informations aux organismes de service, en totale contradiction avec l'objectif initial. En recourant à l'article 398 relatif au juge unique et à l'article 495 relatif à l'ordonnance pénale, le Gouvernement pensait pouvoir accélérer la procédure et compenser le fait qu'il faille passer par le juge. Mais si vous prévoyez d'informer les ayants droit des transmissions de procès-verbaux à l'autorité judiciaire, vous allez immédiatement provoquer des demandes de dommages et intérêts, ce qui va aboutir à un blocage total des procédures. La procédure de l'ordonnance pénale ne peut être mo...

...entaire de la décision du Conseil constitutionnel. Le principe que nous défendons ne pourra donc pas manquer de s'appliquer : dès la première recommandation, lourde de conséquences pour l'intéressé, celui-ci doit pouvoir être entendu. Tel est en effet le premier acte de la défense sans parler, par la suite, de son accompagnement. On ne peut imaginer qu'un dossier fasse l'objet d'une ordonnance pénale, qu'un procès verbal de contravention soit établi ou que le juge unique statue selon les trois hypothèses de sanction sans que l'intéressé ait été entendu. Nous demandons donc que cette possibilité lui soit donnée dès l'imputation des faits...

Non, monsieur le rapporteur ; il nous revient précisément de l'écrire. Si l'alinéa est complété par l'expression : « dès l'envoi de la première recommandation », la HADOPI ne pourra pas faire autrement que d'auditionner, à ce moment-là, les personnes qu'elle incrimine. Cela s'appelle faire la loi pénale : on ne laisse pas de marge d'appréciation à l'autorité qui poursuivra. Si nous souhaitons que la personne concernée soit convoquée dès le début de la procédure, écrivons-le ! Faute de quoi, compte tenu de son organisation, la HADOPI, je le répète, pourra décider de ne pas le faire.

...sident Accoyer et vous-même persistiez à m'appeler parfois Jean-Louis, ce qui est heureux parce que c'était le prénom de mon père que je suis ravi de saluer à cet instant, bien qu'il nous ait quittés il y a trop longtemps. Reste que je me prénomme Jean-Yves et que je le revendique ! Depuis le début de l'examen de ce texte, notre débat portait sur la propriété industrielle et le code de procédure pénale. Avec l'article 2, il tombe dans le code de procédure pénale, ce qui aboutit à quelque chose d'inacceptable à mes yeux : on travestit l'instrument que constitue l'ordonnance pénale. Vous avez tort, monsieur le rapporteur : si son extension a effectivement été votée par l'Assemblée c'était l'article 63 de la proposition de loi de simplification et de clarification du droit , on ne saurait oubl...

Nous allons beaucoup insister sur cet article ; je l'ai annoncé dès hier en indiquant qu'il s'agissait du coeur de nos critiques. Vous ne pouvez pas altérer le sens de l'ordonnance pénale. Le législateur, lorsqu'il a voulu, l'année dernière, étendre les mesures de simplification du droit pénal, a finalement renoncé à le faire. Pourquoi ? Parce que l'ordonnance pénale présente les inconvénients de ses avantages. La procédure est écrite, non contradictoire, et comporte la saisine du procureur. Il n'est pas prévu d'intervention du prévenu, qui n'a pour toute possibilité que celle de...

Je vous remercie, monsieur le président. Madame la garde des sceaux, je m'en tiendrai exclusivement au débat sur l'utilisation de l'ordonnance pénale, mesure que nous contestons. L'article 2 du projet modifie le dispositif de l'ordonnance pénale. Ce dispositif répond à des règles qui sont actuellement fixées par l'article 495 du code de procédure pénale. L'introduction dans cet article des dispositions que vous proposez soulèverait une contradiction et souffre, à nos yeux, d'une impossibilité d'application en l'état, car lesdites dispositions ...

Madame la garde des sceaux, si vous introduisez dans la procédure simplifiée le dispositif de l'article 2, vous allez permettre que le juge soit saisi par la partie civile alors que le prévenu ne sera pas dans le dossier. Vous avez fait une erreur en évoquant les « parties » au procès car il n'y en a pas dans la procédure de l'ordonnance pénale mais on peut faire beaucoup d'erreurs, moi le premier, à cette heure avancée de la nuit. S'il y avait une partie civile, on ne pourrait pas en effet recourir à cette procédure. Si la partie civile se manifeste après l'ordonnance pénale, c'est le juge correctionnel qui est saisi.

Je ne veux plus débattre avec vous, madame la garde des sceaux, sur la nature de l'ordonnance pénale. Vous commettez, je vous le dis avec la courtoisie et le respect dûs au prestige de vos fonctions, une erreur fondamentale en affirmant qu'une ordonnance pénale intervient en présence des parties. En tout état de cause, nous ne débattons pas de l'ordonnance pénale mais du juge unique. Permettez-moi, à ce titre, de vous signaler un autre motif de censure constitutionnelle de votre texte : jusqu'à...

D'après la loi, toutes les peines d'emprisonnement étaient, jusqu'à maintenant, exclues de l'ordonnance pénale. Cette procédure ne pouvait être utilisée que dans trois cas : « Peuvent être soumis à la procédure simplifiée [ ] : « 1° Les délits prévus par le code de la route [ ] ; « 2° Les délits en matière de réglementations relatives aux transports terrestres ; « 3° Les délits prévus au titre [ ] du code de commerce pour lesquels une peine d'emprisonnement n'est pas encourue ». Il était donc absolume...

L'ordonnance pénale ne peut donc pas s'appliquer ! Nous sommes d'accord ! (Applaudissements sur les bancs du groupe SRC.)

Le code de procédure pénale ne prévoit aucune intervention des parties devant le juge chargé de l'ordonnance pénale, qui ne peut prononcer que des amendes. C'est inscrit dans le texte. Dès lors que, comme vous l'avez écrit, vous donnez à l'ayant droit la possibilité de se constituer partie civile et de demander au président de statuer en matière civile par la même ordonnance, vous rompez cet équilibre. En même temps, vous ...

...à des approximations. Le rapporteur invoque ainsi « les prérogatives de police judiciaire » des agents de la Haute autorité alors que ceux-ci n'ont pas de telles prérogatives. Vous voulez leur donner la possibilité d'exercer ces compétences alors que leurs investigations ne permettront ni de constater une contravention ni de réunir, pour le procureur de la République, l'initiative de l'ordonnance pénale. C'est pour cela que nous insistons sur les limites des fonctions des agents de la Haute autorité.