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Si nous sommes d'accord pour impliquer les médecins dans des actions de santé publique, la détermination de ces rémunérations dépend d'abord de la discussion conventionnelle, de la convention médicale. Si de tels forfaits sont créés, il faudra adapter la politique tarifaire en conséquence. Par ailleurs, je fais à nouveau référence à l'article 26 que je suis pressé d'examiner cela ne semble pas être le cas de tout le monde qui permet de rémunérer les professionnels, les établissements, les maisons de santé, dans le cadre des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ou de contrats d'a...
La commission n'a pas examiné cet amendement mais d'autres qui s'en approchaient. Ainsi, elle préfère la rédaction de l'amendement n° 329, que nous allons très bientôt examiner, qui définit le rôle du président de la CME, vice-président du directoire, précisant qu'il coordonne la politique médicale de l'établissement sous l'autorité du directeur.
C'est l'amendement dont nous vous avons parlé tout à l'heure, qui précise le rôle du président de la commission médicale d'établissement, vice-président du directoire, en tant que coordonnateur de l'activité médicale au sein de l'établissement de santé, sous l'autorité du directeur, rôle dont découlent ses compétences en matière d'avis sur les nominations et d'élaboration du projet médical.
La commission n'a pas examiné les amendements nos 1978 et 1986. L'amendement n° 923 prévoit que le directoire prépare le projet d'établissement, en concertation avec la CME. Mais le président de la CME, élu par ses pairs, est le vice-président du directoire. La communauté médicale est donc déjà associée, par son entremise, au fonctionnement de l'établissement. D'où un avis défavorable à cet amendement, de même mais à titre personnel qu'aux amendements nos 1978 et 1986.
À mon sens, cet amendement comporte non pas deux, mais trois parties. Favorable à un directoire resserré, la commission a jugé trop élevé le nombre de membres proposé par les auteurs de l'amendement. Par ailleurs, elle a estimé que le principe d'une nomination conjointe par le président du directoire et celui de la CME introduisait un risque de blocage. Quant à l'idée que la représentation médicale, pharmaceutique et odontologique soit assurée pour moitié au moins par des chefs de pôle, elle paraît difficile à mettre en oeuvre, puisque le texte s'applique à l'ensemble des 1 300 établissements de santé, dont certains sont petits non seulement par la taille mais par le nombre de médecins qui y exercent. Pour toutes ces raisons, la commission a émis un avis défavorable à l'amendement n° 517.
Le projet de loi marque, en ce qui concerne la composition du directoire, un certain recul par rapport à la dynamique suscitée par la mise en place, en 2005, d'une nouvelle gouvernance caractérisée par la volonté d'instaurer une cogestion médicale au côté de la direction administrative, le conseil exécutif comprenant à parité des représentants de la direction et du corps médical. L'amendement n° 333 propose de revenir à une formule de cogestion médicale qui a déjà fait ses preuves en introduisant le principe d'une majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique au sein du directoire. Il était donc nécessaire que ...
Défavorable. En effet, la disposition proposée ne pourrait s'appliquer aux petits établissements de santé, qui n'emploient pas assez de chefs de pôle pour que ceux-ci puissent composer pour moitié la représentation médicale au sein du directoire.
La commission a repoussé les amendements nos 1066, 1047, 1150 et 925. Elle n'a pas examiné l'amendement n° 118, mais il est similaire aux autres. En effet, ces amendements visent tous à imposer une nomination conjointe des membres du directoire par le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ou à rendre obligatoire l'avis conforme de ce dernier, ce qui est contraire à l'équilibre du texte. Celui-ci prévoit en effet, afin d'éviter tout blocage, que le président recueille l'avis simple du président de la CME pour la nomination des membres du personnel médical, pharmaceutique et odontologique.
Je veux dire à notre collègue Debré que je suis surpris de sa façon de gérer les ressources humaines. Je ne sais pas au sein de quel établissement il exerce, mais je trouve très étonnante sa façon de voir les choses ! Quoi qu'il en soit, la commission a repoussé l'amendement n° 1198, souhaitant éviter qu'un avis divergent de la commission médicale d'établissement sur la cessation des fonctions des membres du personnel médical, pharmaceutique ou odontologique du directoire n'entraîne une situation de blocage. C'est, je le répète, une question de vision des ressources humaines.
Cet amendement prévoit que, sur proposition du chef de pôle, lorsqu'il existe, et après avis du président de la commission médicale d'établissement, le président du directoire propose au directeur général du centre national de gestion la nomination et la mise en recherche d'affectation des personnels médicaux, pharmaceutiques et ontologiques. La commission a repoussé l'amendement n° 561, qui fait courir un risque de blocage parce qu'il attribue au président de la commission médicale d'établissement un pouvoir de proposition ...
La commission a repoussé l'amendement n° 1194, qui prévoit que les attributions du président du directoire s'exerceront non pas après consultation des membres du directoire, mais en accord avec le président de la commission médicale d'établissement, alors que celui-ci joue déjà un rôle prépondérant au sein du directoire et sera systématiquement consulté puisqu'il en est le vice-président.
Cet amendement, adopté par la commission comme d'ailleurs les amendements identiques nos 508 et 918, dispose que le projet médical est arrêté par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement. (« Très bien ! » sur les bancs du groupe UMP.) La commission a repoussé ceux qui, comme les amendements nos 514 et 1042, demandaient un avis conforme ou l'accord du président de la CME. Tout au long de la nuit, nous avons vu que la CME et, au premier rang, son président ont un rôle à jouer dans l'élaboration du projet médical, mais ils ne sauraient en bloquer l'arrêt par le dire...
puisqu'elle a déjà préféré que les directeurs des unités de formation et de recherche médicale, ainsi que les présidents des comités de coordination de l'enseignement médical, ne siègent pas au conseil de surveillance, mais au directoire.
La commission les a rejetés. Les restrictions à la liberté d'installation proposées par ces amendements ne présentent aucune sécurité juridique. D'ailleurs, dans le secteur privé, les collègues qui ont fait allusion à la clause figurant dans le code de déontologie médicale savent très bien qu'un certain nombre de contentieux sont en cours, dans les différentes chambres des ordres, voire dans les tribunaux civils. Cela montre bien que définir la non-concurrence n'est pas si simple que cela. Je comprends le souci qu'ont mes collègues de défendre l'hôpital public. Mais quelle image donnerions-nous de celui-ci en adoptant ce qu'ils proposent ? Il serait donc obligé de...
La médecine, la chirurgie et toutes les techniques médicales ont toujours été enseignées par une sorte de compagnonnage. À partir d'une école, d'un professeur, d'une équipe, se diffusent des techniques en France et à l'étranger. C'est une des grandes vertus de la médecine française d'avoir été capable d'assurer, dans nombre de domaines, une véritable école. Par ailleurs, si je comprends bien la crainte d'un certain nombre de nos collègues, c'est de voir ...
de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales. Ces deux amendements ont été repoussés par la commission tout d'abord pour une raison de forme, dans la mesure où ils évoquent la « commission médicale d'établissement », alors que, s'agissant d'établissements privés, il ne peut s'agir que d'une « conférence ».
En effet, madame la présidente. Veuillez m'excuser, j'ai défendu l'amendement n° 289 au lieu de l'amendement n° 288. Je vais réparer mon erreur. L'amendement n° 288 vise à étendre la contribution de la commission médicale d'établissement à l'élaboration de la politique de conditions d'accueil et de prise en charge des usagers, notamment pour les urgences, même s'il revient finalement au directeur d'en décider, après consultation du directoire, aux termes de l'alinéa 9 de l'article 6.
La commission a rejeté cet amendement pour deux raisons : premièrement, il existe déjà des conférences médicales dans les établissements privés ; deuxièmement, la notion d'exercice régulier nous semble pour le moins imprécise et sujette à discussion.
Certaines décisions prises par les chefs d'établissements de santé privés sont susceptibles de modifier les conditions d'exercice et la qualité de la pratique des médecins qui y travaillent. Il est donc légitime, comme le prévoit cet amendement, que la communauté médicale de ces établissements soit consultée avant certaines décisions, notamment celles qui engagent l'établissement vis-à-vis des pouvoirs publics.
La commission s'est prononcée en faveur de la consultation de la conférence médicale. Je ne suis donc pas favorable au sous-amendement.