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Cet interrogatoire est en effet régi par un arrêté ancien, que le texte du Sénat vise à faire modifier. Cet arrêté du 12 janvier 2009 écarte du don du sang, au titre des contre-indications, les hommes ayant eu des rapports sexuels avec un homme. Après un débat approfondi, le Sénat a cependant supprimé cette disposition : il a inscrit dans la loi qu'il ne pouvait y avoir de discriminations autres que médicales. C'est dans ce cadre qu'Yves Bur nous propose de préciser qu'il s'agit de dons « de sang ».
En présence d'une forte fièvre, un médecin peut penser au paludisme et demander par conséquent au patient s'il vient d'un pays d'Afrique. Il ne s'agit pas de discrimination, mais d'un élément d'information qui lui permet de poser un diagnostic. Appartient-il au législateur, fût-il médecin, de définir les conditions médicales dans lesquelles doit s'effectuer le don du sang ? Je ne le pense pas. Il doit en revanche affirmer que seules des considérations médicales peuvent constituer des contre-indications. Ces aspects médicaux relèvent de la Haute autorité de santé et des sociétés savantes. Je reconnais bien volontiers avec vous que si les rapports sexuels entre hommes ont pu être un facteur de risque dans le passé, ce n'est plus le cas désormais. Que le légi...
Il donne un signe fort à la communauté médicale en insistant sur le fait que seuls les éléments médicaux actualisés doivent être pris en compte nous ne sommes plus à l'époque de la découverte du sida ! Une telle discrimination n'a donc plus de raison d'être. Ne définissons pas pour autant nous-mêmes ces critères médicaux, qui évoluent au gré des connaissances
Avis défavorable. Je crains que la nécessité de l'autorisation parentale ne limite la portée de cette disposition. Il me semble préférable de développer les campagnes de sensibilisation pour accroître le nombre des dons par des adultes. En outre, nous sommes en effet là dans une « zone frontière » entre l'adolescence et l'âge adulte.
L'article 5 quinquies A, introduit par le Sénat pour répondre à une demande des associations, vise à lever les difficultés d'accès à l'assurance auxquelles sont confrontés ceux qui ont donné un organe, même en l'absence de toute aggravation de risque de santé. La Haute assemblée a visé les discriminations qui se font par le biais du calcul des primes et prestations, mais il convient d'y ajouter le cas du refus de contrat d'assurance. D'où l'amendement.
Je vois deux obstacles à l'adoption de cette disposition. Tout d'abord, elle ajoute à des critères d'attribution jusqu'ici purement médicaux un critère d'ordre social, qui pourrait conduire à faire passer un patient ayant fait preuve de générosité avant un autre qui pourrait avoir un besoin plus urgent d'une greffe. En second lieu, un donneur dont le rein unique serait menacé, par un cancer par exemple, sera de toute façon prioritaire : pourquoi donc prendre le risque de perturber toute l'organisation médicale du don d'organes en introduisant un critère social, auxquels on pourrait d'ailleurs en adjoindre d'autres du même ordre, demain ?
C'est moins le « donnant-donnant » qui pose problème à mes yeux que l'introduction d'un critère non médical. Je suis donc défavorable à cet amendement.
Savoir si une personne a été informée des conditions du don d'organes est important : dès lors qu'elle a reçu cette information, elle devient en effet donneur potentiel si elle ne s'est pas inscrite sur le registre national du refus de don. Le Gouvernement est défavorable à l'inscription de la mention « a été informé de la législation relative au don d'organes » sur la carte Vitale, car celle-ci n'est qu'un moyen de paiement. Il préfère donc qu'elle soit...
...it cependant prévoir une mention particulière, mais, dès lors que la loi présume le consentement, celui-ci ne peut faire l'objet d'une inscription sur un support. Le choix de celui-ci pose également problème. Certes, la carte Vitale n'est pas faite pour une telle mention, mais au moins elle existe, et son utilisation dans ce cadre aurait un effet immédiat. Plutôt que de ne rien faire, je propose donc qu'une inscription concernant la connaissance de la législation en vigueur aux termes de laquelle chacun est présumé donneur sauf s'il s'est inscrit au registre des refus soit portée sur la carte Vitale, à défaut d'un autre support plus adapté.
L'amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 introduits par le Sénat, qui abrogent le régime de consentement renforcé prévu pour les dons de cellules souches hématopoïétiques. Pour offrir une garantie éthique supplémentaire au donneur, il est nécessaire de maintenir le régime actuel au titre duquel le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'urgence, devant le procureur de la République. Cette procédure permet au juge de s'assurer que la personne souhaitant effectuer le don n'y a pa...
Formellement, la remarque est juste. Dans mon amendement, je proposais d'écrire que c'était « par dérogation » au principe d'une utilisation anonyme, dans l'intérêt de toute personne ayant besoin d'une greffe, que le don pouvait être dédié à l'enfant né ou à ses frères ou soeurs. Je propose donc de rectifier l'amendement AS 2 en y ajoutant cette même précision.
...ns. Par ailleurs, certains membres du corps médical ont craint qu'elle ne laisse place aux convictions propres à chaque médecin, ce qui ne serait pas acceptable. Enfin, des associations ont craint que certains médecins n'apportent aux femmes une information déséquilibrée, voire ne leur suggèrent leur décision, laissant ainsi peu de place à la liberté et à la réflexion de l'intéressée. Je propose donc de préciser que « toute femme reçoit, lors d'une consultation médicale, une information loyale, claire et appropriée » termes du code de déontologie, qui ne peuvent être contestés par le corps médical « sur la possibilité de recourir à sa demande » la femme ne doit pas subir un examen qui serait décidé par le médecin « à des examens [ ] permettant d'évaluer le risque que l'embryon ou le ...
La rédaction des amendements AS 128 et AS 18 est quasiment identique. Je renoncerai donc aisément au premier si le second vous semble préférable. Nous avons évité de reprendre la formule « affection d'une particulière gravité », qui suppose un caractère exceptionnel, parce qu'on peut interrompre une grossesse pour des raisons moins dramatiques. Si l'on informe une personne qu'elle peut bénéficier d'examens approfondis, par exemple parce que l'enfant n'a pas ses cinq doigts, elle po...
Si vous le souhaitez, on peut expliciter la formule, mais je la trouve suffisamment claire : on modifie le suivi de la grossesse s'il y a un risque ; quant à ce qui est susceptible de modifier son déroulement, il s'agit bien évidemment de son interruption. On informe donc la femme enceinte sur le risque encouru, de manière à lui donner le choix de bénéficier ou non d'examens pouvant avoir pour conséquence une interruption de la grossesse.
...approuvées, et ce d'autant qu'elles introduisent une dimension préventive et positive du diagnostic prénatal. Pour autant, la proposition faite à toute femme enceinte au cours d'une consultation médicale ne doit pas se transformer dans les faits en obligation et être le prélude à un dépistage systématique des enfants handicapés, notamment trisomiques, avant la naissance. » L'information doit donc être systématique c'est un devoir du médecin et permettre à la femme enceinte de prendre une décision en toute liberté : soit interrompre sa grossesse, soit en modifier le suivi. C'est pourquoi je vous propose, faute de mieux, de retenir la formulation que j'ai proposée même si la syntaxe laisse à désirer. Il sera toujours possible de l'améliorer au titre de l'article 88.
...ous, mais tout le monde est d'accord pour dire que l'information doit être systématique et que l'examen ne doit pas l'être. Certains peuvent être plus réticents que d'autres sur la pratique de certains examens, mais c'est un autre problème. S'agissant du terme à retenir, Hervé Mariton suggère avec raison de remplacer « le déroulement » par « la suite », plutôt que par « la poursuite ». Je retire donc mon amendement AS 128 et donne un avis favorable à l'amendement AS 18 ainsi rectifié.
Je rappelle aux commissaires que je déposerai au titre de l'article 88 un amendement similaire à l'amendement AS 128, que j'ai retiré tout à l'heure. Je les engage donc à adopter l'article en l'état.
Avis défavorable : L'article dispose que seuls les praticiens qui procèdent à des examens de biologie médicale destinés à établir un DPI continuent sans changement à devoir être agréés par l'ABM. Constatant que l'article 19 bis B maintenant l'agrément de l'Agence de la biomédecine pour les seuls praticiens habilités à réaliser le DPI, le Sénat a conclu à juste titre que cet article 10 était redondant et a donc décidé de le supprimer.
... défavorable : je préfère la version du Sénat qui, sur une proposition de Mme Hermange, a conservé la suppression du caractère expérimental du DPI-HLA, tout en précisant que celui-ci ne pourra être pratiqué qu'à la condition qu'on ait épuisé toutes les possibilités offertes par les techniques utilisant les cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse ou les cellules souches du sang de cordon ombilical. La technique du « bébé du double espoir » ou du « bébé médicament », utilisée pour soigner les maladies sanguines d'un enfant déjà né, relève d'une transgression éthique : la personne humaine y est considérée comme un moyen, et non comme une fin. Néanmoins, on peut autoriser le recours à cette méthode exceptionnelle et non expérimentale sous réserve que l'on ait épuisé toutes les ...
Avis défavorable. Le Comité consultatif national d'éthique le souligne : « Un enfant ne sera jamais un médicament. Cette technique devrait demeurer une solution par défaut, dont on peut vivement souhaiter qu'elle soit provisoire, et à laquelle il convient de chercher activement des alternatives du type de celles qui s'offrent aujourd'hui avec les banques de sang de cordon. »