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Il ne m'appartient pas de vous répondre à la place du ministre, qui défend en ce moment au Sénat le projet de loi sur la psychiatrie. Je vous propose de l'interpeller ensemble en séance pour lui demander de faire en sorte que le texte de l'arrêté soit réactualisé.
L'article 5 quinquies A, introduit par le Sénat pour répondre à une demande des associations, vise à lever les difficultés d'accès à l'assurance auxquelles sont confrontés ceux qui ont donné un organe, même en l'absence de toute aggravation de risque de santé. La Haute assemblée a visé les discriminations qui se font par le biais du calcul des primes et prestations, mais il convient d'y ajouter le cas du refus de contrat d'assurance. D'où l'amendement.
Je vois deux obstacles à l'adoption de cette disposition. Tout d'abord, elle ajoute à des critères d'attribution jusqu'ici purement médicaux un critère d'ordre social, qui pourrait conduire à faire passer un patient ayant fait preuve de générosité avant un autre qui pourrait avoir un besoin plus urgent d'une greffe. En second lieu, un donneur dont le rein unique serait menacé, par un cancer par exemple, sera de toute façon prioritaire : pourquoi donc prendre le risque de perturber toute l'organisation médicale du don d'organes en introduisant un critère social, auxquels on pourrait d'ailleurs e...
Savoir si une personne a été informée des conditions du don d'organes est important : dès lors qu'elle a reçu cette information, elle devient en effet donneur potentiel si elle ne s'est pas inscrite sur le registre national du refus de don. Le Gouvernement est défavorable à l'inscription de la mention « a été informé de la législation relative au don d'organes » sur la carte Vitale, car celle-ci n'est qu'un moyen de paiement. Il préfère donc qu'elle soit portée dans le dossier médical personnel (DMP). Cependant, la mise en place de celui-ci prendra encore du temps et, en attendant,...
Il est évidemment possible de poursuivre les campagnes d'information et de ne porter aucune mention sur quelque support que ce soit. Mieux vaudrait cependant prévoir une mention particulière, mais, dès lors que la loi présume le consentement, celui-ci ne peut faire l'objet d'une inscription sur un support. Le choix de celui-ci pose également problème. Certes, la carte Vitale n'est pas faite pour une telle mention, mais au moins elle existe, et son utilisation dans ce cadre aurait un effet immédiat. Plutôt que de ne rien faire, je propose donc qu'une inscription concernant la connaissance de la législation en vigueur aux termes de laquelle chacun est présumé donneur sauf s'il s'est inscrit au registre des refus soit portée sur la carte Vitale, à défaut d'un autre support p...
L'amendement vise à supprimer les alinéas 6 et 7 introduits par le Sénat, qui abrogent le régime de consentement renforcé prévu pour les dons de cellules souches hématopoïétiques. Pour offrir une garantie éthique supplémentaire au donneur, il est nécessaire de maintenir le régime actuel au titre duquel le consentement est exprimé devant le président du tribunal de grande instance ou, en cas d'urgence, devant le procureur de la Républiqu...
Avis favorable. Je vais en conséquence retirer l'amendement AS 119.
Formellement, la remarque est juste. Dans mon amendement, je proposais d'écrire que c'était « par dérogation » au principe d'une utilisation anonyme, dans l'intérêt de toute personne ayant besoin d'une greffe, que le don pouvait être dédié à l'enfant né ou à ses frères ou soeurs. Je propose donc de rectifier l'amendement AS 2 en y ajoutant cette même précision.
La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture était ambiguë, la formule « lorsque les conditions médicales le nécessitent » pouvant s'appliquer tant à l'information qu'au recours aux examens. Par ailleurs, certains membres du corps médical ont craint qu'elle ne laisse place aux convictions propres à chaque médecin, ce qui ne serait pas acceptable. Enfin, des associations ont craint que certains médecins n...
Sauf si les patientes se voient dispenser dans tous les cas une information claire, loyale et appropriée !
La rédaction des amendements AS 128 et AS 18 est quasiment identique. Je renoncerai donc aisément au premier si le second vous semble préférable. Nous avons évité de reprendre la formule « affection d'une particulière gravité », qui suppose un caractère exceptionnel, parce qu'on peut interrompre une grossesse pour des raisons moins dramatiques. Si l'on informe une personne qu'elle peut bénéficier d'examens approfondis, par exe...
..., et qu'elle doit être suffisamment équilibrée et claire pour permettre à celle-ci de prendre une décision en toute liberté. Si, en conséquence, l'information doit être systématiquement transmise, de manière claire et appropriée, par le médecin, l'examen, lui, ne saurait être systématique, ne serait-ce que parce qu'il dépend de la volonté d'un être humain dûment éclairé. J'estime que l'amendement AS 18 de Xavier Breton, qui se fonde sur le code de déontologie médicale, répond à cette double exigence. D'autre part, si la formule retenue est « une affection susceptible de modifier le déroulement ou le suivi de la grossesse », c'est parce que l'on sous-entend que la décision de la femme enceinte pourrait être d'interrompre sa grossesse. On évite ainsi de parler d' « affection d'une particulièr...
... consultative des droits de l'Homme : « Dans la mesure où elles ont pour objet d'améliorer l'information et l'accompagnement de la femme enceinte, ces dispositions ne peuvent qu'être approuvées, et ce d'autant qu'elles introduisent une dimension préventive et positive du diagnostic prénatal. Pour autant, la proposition faite à toute femme enceinte au cours d'une consultation médicale ne doit pas se transformer dans les faits en obligation et être le prélude à un dépistage systématique des enfants handicapés, notamment trisomiques, avant la naissance. » L'information doit donc être systématique c'est un devoir du médecin et permettre à la femme enceinte de prendre une décision en toute liberté : soit interrompre sa grossesse, soit en modifier le suivi. C'est pourquoi je vous propose,...
Ce qui importe, c'est ce qui sera inscrit dans la loi. Il peut exister des divergences d'appréciation entre nous, mais tout le monde est d'accord pour dire que l'information doit être systématique et que l'examen ne doit pas l'être. Certains peuvent être plus réticents que d'autres sur la pratique de certains examens, mais c'est un autre problème. S'agissant du terme à retenir, Hervé Mariton suggère avec raison de remplacer « le déroulement » par « la suite », plutôt que par « la poursuite ». Je retire donc mon amendement AS 128 et donne un avis favorable à l'amendement AS 18 ainsi rectifié.
Je crains que ce ne soit l'exposé des motifs, et non son texte même, qui ait empêché l'adoption de cet amendement. C'est pourquoi je vous demande, monsieur le président, la permission de reprendre l'amendement AS 128, qui était peut-être plus consensuel.
Avis défavorable : l'amendement ne répond pas aux exigences d'une information systématique et d'un examen non systématique, tempéré par la volonté de la personne concernée.
Je rappelle aux commissaires que je déposerai au titre de l'article 88 un amendement similaire à l'amendement AS 128, que j'ai retiré tout à l'heure. Je les engage donc à adopter l'article en l'état.
Mon amendement demande que le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur « les anomalies cytogénétiques », dont les trisomies font partie et qu'il n'y a donc pas lieu de désigner particulièrement. Il réintroduit également la notion de recherche médicale « au bénéfice de la santé des patients atteints de ces maladies ». Les recherches ne doivent pas être orientées seulement vers une meilleure connaissance théorique de ces maladies ou leur dépistage, mais aussi vers leur traitement.
C'est là un problème très complexe qui n'est pas résolu par le texte du Sénat.
Cet amendement rétablit le texte adopté par l'Assemblée en substituant aux mots « un médecin qualifié dans le traitement de l'affection dont la femme est atteinte » les mots « un praticien spécialiste ( ) ». La Commission adopte l'amendement. Puis elle adopte l'article 13 ainsi modifié. Article 13 bis : Délai de réflexion avant une décision d'interruption de grossesse pratiquée pour motif médical