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Notre amendement tend également à supprimer l'article 1er A. De notre point de vue, la décision du Conseil constitutionnel du 21 février 2008 sur la rétention de sûreté aurait dû combler le Président de la République. Il était, en effet, quasi inespéré que le Conseil constitutionnel acceptât l'instauration d'une possibilité d'enfermement à vie, et qu'après avoir purgé sa peine sans avoir commis le moindre acte nouveau répréhensible, une personne puisse être enfermée uniquement en raison d'un comportement réputé dangereux pour elle-même ou pour autrui. Le Conseil...
... rapporteur a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un recul des garanties qui encadraient le prononcé de la mesure mais d'une adaptation de sa durée. Je rappelle que cette mesure s'applique à l'issue de la peine et qu'elle vient s'y ajouter, non en fonction de faits nouveaux, mais en raison de la dangerosité, ce qui implique des contraintes non négligeables et des risques indéniables de placement en rétention de sûreté. Il ne nous semble pas que l'article 1er bis réponde aux exigences du Conseil constitutionnel, notamment s'agissant de la proportionnalité de la mesure.
...da préconisait dans son rapport recommandations 22 et 23 d'une part, que, dans les cas où la surveillance électronique mobile ne serait pas applicable, il soit possible d'ordonner une surveillance au moyen d'un téléphone mobile spécialement paramétré, permettant la géolocalisation du condamné astreint à la mesure de contrôle, et d'autre part, qu'il soit permis à la juridiction régionale de la rétention de sûreté d'ordonner le port de ce téléphone spécialement paramétré en substitution d'une surveillance électronique. Alors que ces préconisations présentaient le mérite de proposer une solution graduée, vous prévoyez simplement, à l'article 2 bis, d'aviser la personne qu'en cas de manquement aux obligations inhérentes à la surveillance de sûreté, elle risque d'être placée en rétention de sûreté. Vous porte...
...d un placement sous surveillance électronique mobile, est ordonnée par la juridiction de l'application des peines ; qu'elle repose non sur la culpabilité du condamné, mais sur sa dangerosité ; qu'elle a pour seul but de prévenir la récidive ; qu'ainsi, la surveillance judiciaire ne constitue ni une peine ni une sanction. Pour notre part, nous estimons qu'une mesure restrictive de liberté comme la rétention de sûreté, qui prévoit un régime d'enfermement similaire à celui d'un détenu, doit être assimilée à une sanction. Par ailleurs, le concept, discutable, de la dangerosité est caractérisé par le risque particulièrement élevé de commettre à nouveau l'une des infractions graves énumérées. À ma connaissance, c'est la première fois qu'est introduite la notion de dangerosité dans la procédure pénale. Comme le ra...
.... Une telle qualification nous pose problème, car nous estimons que cette commission est dotée de pouvoirs quasi juridictionnels, voire de pouvoirs d'injonction au juge, qui nous semblent particulièrement inquiétants et presque caractéristiques d'un tribunal d'exception. En effet, cette commission administrative peut proposer qu'une personne qu'elle considère comme dangereuse fasse l'objet d'une rétention de sûreté, au motif que les obligations qui peuvent être mises à la charge d'un condamné par le juge sont insuffisamment protectrices ou que seule la rétention apporte une garantie de non-récidive. Cette appréciation sur l'opportunité des mesures que seul le juge peut prononcer, parce qu'elles constituent soit des peines, soit des modalités de l'exécution de la peine, nous paraît certainement excessive. En...
Faut-il comprendre que sans l'instauration de la rétention de sûreté, nos libertés fondamentales seraient gravement menacées ? Nous refusons ce postulat ! Et, sans doute pour modérer votre propos, vous insistez en dépit des amendements qui ont été déposés ce matin sur le caractère subsidiaire et exceptionnel de la rétention de sûreté. Nous n'en sommes pas plus rassurés pour autant. En effet, la détention provisoire, pourtant encadrée par des critères restricti...
a rappelé qu'une estimation du nombre de personnes concernées par la nouvelle rétention de sûreté avait été demandée à Mme Rachida Dati, Garde des sceaux, ministre de la Justice, lors de son audition par la Commission le 11 décembre dernier. Celle-ci avait alors affirmé, s'agissant du « nombre de personnes concernées par le texte », que « les individus extrêmement dangereux représentent, au sein de la population carcérale actuelle, une centaine de personnes, dont une quinzaine présente un ris...