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Il était plus que temps d'entendre celui à qui le Président de la République envisage de confier la responsabilité de Défenseur des droits : la loi organique qui crée cette institution a été publiée le 30 mars, et depuis cette date les conditions de travail, voire l'existence juridique des autorités administratives indépendantes dont il doit reprendre les missions, sont problématiques. Il me semble que la transparence serait un moyen d'assurer l'indépendance de cette nouvelle institution. Dans cette perspective, comptez-vous publie...
...ui de ma démonstration les propos de Mme Dati, alors garde des sceaux ; c'était le 29 mai 2008. Elle nous présentait la réforme visant à créer l'article 71-1 de la Constitution. Que disait-elle ? « En France, le Médiateur de la République fait un travail remarquable. Il ne peut pas être saisi directement par les citoyens et ne dispose que d'une autorité morale. Inscrire l'existence d'un véritable Défenseur des droits des citoyens dans la Constitution permettra de renforcer la protection des droits. Le Défenseur pourra être saisi par toutes les personnes dont les droits auront été méconnus par l'administration. » Pas plus, mais pas moins ! Mme Dati disait, et personne ne l'avait d'ailleurs contredite dans nos débats de l'époque, qu'il s'agissait en réalité, avec le Défenseur des droits, d'élever le Médiateur ...
Le Sénat a adopté conformes les trois premiers articles du projet de loi organique qui définissaient le périmètre du Défenseur des droits. Cela n'atténue en rien nos critiques de la première lecture car le texte reste frappé de quatre tares. Tout d'abord, il ne respecte pas l'intention du constituant : l'article 71-1 de la Constitution nous apparaît comme la constitutionnalisation du Médiateur de la République, et les débats que nous avions eus dans l'hémicycle au moment de la révision constitutionnelle n'infirment pas cette lectur...
Pourquoi les seules associations à pouvoir saisir le Défenseur des droits seraient-elles celles qui ont dans leur objet la défense des droits de l'enfant ? Nous proposons d'élargir à l'ensemble des associations cette capacité de saisine.
Par souci de parallélisme des formes, nous souhaitons que, s'agissant des manquements aux règles de déontologie dans le domaine de la sécurité, le Défenseur des droits puisse, comme en matière de droits des enfants et dans les affaires de discrimination, être saisi par une association.
Le Défenseur des droits peut se saisir d'office « des cas lui paraissant mettre en cause l'intérêt supérieur d'un enfant » : il convient d'étendre ce dispositif aux majeurs protégés ou vulnérables, comme nous l'avions fait en première lecture.
Cet amendement vise à conférer la dénomination de « Défenseur de l'égalité » à l'adjoint du Défenseur des droits qui suivra les questions de discrimination.
Quand bien même le Défenseur des droits ne les suivrait pas, il faudrait au moins que les avis des collèges soient rendus publics. Cela donnerait un peu de consistance à cette collégialité dont vous vous rengorgez !
Nous souhaitons que le Défenseur des droits puisse avoir les mêmes facultés d'action a minima que les AAI qu'il absorbe, mais aussi les mêmes contraintes. Au rang de ces contraintes, on notera les rapports qui rendent compte de l'activité. Ils comportent souvent des suggestions importantes pour les administrations qui souhaitent améliorer leur action dans la garantie de la protection des droits. La HALDE remet ainsi un rapport annuel au Pr...
Notre amendement est similaire. Monsieur le garde des sceaux, rappelons que nous discutons des adjoints du Défenseur des droits. La Constitution n'en dit rien, donc la loi organique a toute sa place pour en parler. Le rôle de la loi organique n'est-il pas de compléter la Constitution ?
..., tient notamment à leur représentation à travers un réseau de délégués, sans oublier le Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui peut s'appuyer de manière temporaire ou permanente sur des contrôleurs et des contrôleurs adjoints. Or l'article 28 du projet de loi prévoit que la désignation des délégués n'est qu'une faculté. Nous pensons, pour des raisons de bonne organisation le Défenseur des droits étant amené à devenir une structure considérable, bureaucratiquement très importante eu égard à l'étendue de son champ d'activité , que s'il ne peut pas s'appuyer sur ce réseau de délégués locaux, nous devrons faire face à un engorgement évident au plan national. Disposer de ces délégués ne doit donc pas n'être qu'une faculté mais bien une obligation : le Défenseur doit désigner des délégués qu...
Le Défenseur des droits est conçu, dans le présent projet de loi, comme une autorité absorbant cinq autorités administratives indépendantes qui ont fait la preuve de leur utilité et de leur efficacité en matière de protection des droits et libertés. Un autre projet méritait d'être débattu, celui qui a été défendu par les parlementaires socialistes lors de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Il consistait ...
...différents de ceux qui existent actuellement au sein de la CNDS et de la HALDE. Vous nous avez même proposé de modifier leur composition pour les rendre plus performants. Le problème est qu'ils n'ont aucun rôle. Ce sont des coquilles vides. Ils ne se réunissent que si l'on veut bien les convoquer ; ils ne délibèrent que si l'on veut bien le leur demander ; et, quand ils prennent une décision, le Défenseur des droits peut très bien s'en exonérer. Par cet amendement, je propose de remplacer les termes « peut consulter les collèges » par les termes « consulte les collèges ». Si la République crée des collèges au sein de l'institution Défenseur des droits et que ce dernier peut décider de ne jamais les consulter pendant les six ans de son exercice, où est le bénéfice ? Où est leur valeur ajoutée ? Si vous insc...
...l y aura une majorité en leur sein, ce qui, d'après ce qu'on vient de nous expliquer, va donner plus de force à leur travail, autant faire que le résultat de ce travail soit connu. Là encore, je ne prévois aucune contrainte, je propose que l'avis élaboré par la collégialité dont nous vantons les mérites puisse être connu et bénéficier à l'ensemble de la collectivité nationale et pas simplement au Défenseur des droits.
Cet amendement ne fait que reprendre un dispositif existant à l'article 6 de la loi du 30 décembre 2004 sur la HALDE ainsi que dans la loi sur la CNDS de 2000, deux lois qui, à ma connaissance, ont été votées à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Je ne retrouve pas dans le présent texte la possibilité pour les ministres d'informer le Défenseur des droits des suites qu'il donne aux instructions délivrées aux corps de contrôle d'accomplir toutes vérifications ou enquêtes. Une autorité administrative indépendante ne peut pas décider ; elle ne fait qu'alerter, solliciter, et il est donc souhaitable qu'elles reçoivent, ainsi que la représentation nationale, une information sur les décisions qui s'ensuivent. Il convient que les suites données aux sugg...
L'amendement n° 40 vise simplement à restreindre la faculté d'une administration à s'opposer à la visite du Défenseur des droits. L'article 17 évoque le « caractère secret » des informations ; je propose de recourir, pour être plus précis, aux classifications issues du décret du 12 mai 1981. En ce qui concerne l'amendement n° 39, pardon de revenir sur le même type d'argumentation, mais la parole du garde des sceaux valait, à mes yeux, engagement. Il était question de « droit constant ». Or le Médiateur de la République ne...
Cet amendement reprend une disposition qui avait été votée par le Sénat et qui, surtout, figurait dans la loi de 2004 créant la HALDE. Cette disposition, qui ne se trouve pas dans le présent texte, permet d'exonérer de toutes poursuites pénales les personnes astreintes au secret professionnel qui auraient révélé des informations au Défenseur des droits, dès lors que ces informations entrent dans le champ de compétence de ce dernier. Les fonctionnaires, par exemple, ou encore les assistants de service social, tenus au secret professionnel, ne sont pas protégés par le présent article 17. Si besoin, dans leurs relations avec le Défenseur des droits, il est important que ne leur soit pas applicable l'article 226-13 du code pénal qui punit d'un an ...
le présent ne prévoit pas sans doute s'agit-il d'une nouvelle omission l'impossibilité d'opposition concernant les locaux administratifs lorsque le Défenseur des droits agit en matière de déontologie. Aujourd'hui déjà la CNDS peut visiter de manière inopinée tout lieu sans que des possibilités d'opposition ne soient prévues par la loi. Nous proposons de caler le texte actuel sur les compétences de la CNDS.
Je veux souligner la contradiction de fond qu'il y a dans l'argumentation du rapporteur. En effet, nous créons un Défenseur des droits destiné à aider les citoyens à faire respecter leurs droits, parmi lesquels figure le droit à l'information. Les personnes qui vont solliciter le Défenseur ne sauront donc pas si leur démarche a abouti. Le texte adopté par le Sénat précisait que le Défenseur décidera « souverainement », mot que le rapporteur a supprimé à juste raison car le peuple est le seul souverain que nous reconnaissons. Néa...
Aujourd'hui, un pouvoir d'injonction en cas d'inexécution d'une décision de justice passée en force de chose jugée est prévue par la loi de 1973 instituant le Médiateur de la République. Il ne figure pas dans le texte sur le Défenseur des droits et je propose de l'y réintroduire.