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Cette journée d'auditions aura permis de rappeler à tous les acteurs de la question prioritaire de constitutionnalité combien le législateur organique est attaché à ce que ses décisions soient mises en oeuvre. Sans vouloir reconstruire des raisonnements a posteriori, j'observe que lors des auditions du comité Balladur, certaines des personnes interrogées, dont l'une est aujourd'hui un des acteurs de la QPC, avaient établi des liens avec d'autres textes, concernant notamment la composition du Conseil supérieur de...
...procédurale du procès constitutionnel. Le professeur Dominique Rousseau en a même déduit que cette réforme pourrait conduire à un « big bang » juridictionnel. Nous sommes bien loin du jugement du doyen Vedel pour qui, mais c'était en 1990, cette question, sans être un gadget, n'en était pas pour autant révolutionnaire. En effet, alors que les juridictions ordinaires se refusaient à contrôler la constitutionnalité des lois, elles y sont désormais invitées par le mécanisme du filtre. C'est par ce premier point que je voudrais débuter. Dès lors que le justiciable n'a pas un accès direct au Conseil, la décision des juges ordinaires est la première pierre du nouvel édifice contentieux. De ce fait, elle devient le moment où commence le contrôle de constitutionnalité. De quelque manière que le filtrage soit ...
De même, pourra-t-on longtemps continuer à admettre que le dernier contrôle soit exercé par des personnes dont les textes n'exigent aucune compétence ni expérience juridique alors même que le premier examen de constitutionnalité des lois est exercé par un juge professionnel ? En l'état, le Conseil constitutionnel est l'une des très rares cours constitutionnelles à n'imposer aucune exigence de qualification. Ensuite, la procédure devra faire pleinement droit aux principes d'impartialité du tribunal et d'équité du procès, pour reprendre les mots du professeur Dominique Rousseau. Certes, le débat contradictoire, au sein ...
...orteur estimant que ce n'est pas la tradition française que de publier les opinions que l'on appelle aujourd'hui séparées, que l'on a parfois appelées dissidentes mais ce terme était assez impropre, puisque ces opinions peuvent proposer des motivations différentes pour fonder un jugement identique. C'est vrai que cela n'appartient pas à la tradition française. Mais jusqu'en 1958, le contrôle de constitutionnalité n'appartenait pas non plus à notre tradition, alors qu'il est aujourd'hui formidablement accepté. Il devient même une référence puisque ce modèle a priori, et maintenant a posteriori, nous l'exportons dans différents pays. L'argument du changement est donc au moins aussi pertinent que celui de la tradition. En outre, la publication des opinions séparées n'est pas destinée à fragiliser quoi que c...
...roupe SRC en la matière. En l'état, le texte ne précise pas si l'examen serait justifié par un changement de circonstances de droit ou de fait. Je comprends bien qu'il vise l'hypothèse dans laquelle une réforme constitutionnelle serait intervenue entre-temps, avec pour effet d'accroître la liste des droits et libertés qui auraient une valeur constitutionnelle. On songe par exemple aux griefs d'inconstitutionnalité qui pourraient être formulés sur le fondement de la Charte de l'environnement à l'encontre de textes examinés antérieurement à son insertion dans la Constitution. Mais un changement de jurisprudence de la part du Conseil constitutionnel et il y en a beaucoup constitue-t-il un « changement de circonstances » ? En est-il de même du changement dans l'interprétation de la loi par le juge ordina...
Les dispositions précisant la nature et la composition de la formation spéciale de la Cour de cassation rendant un arrêt relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne nous semblent pas de nature organique, mais relever de la loi ordinaire, comme le professeur Mathieu l'avait indiqué lors de son audition. Nous proposons de supprimer les alinéas 31 à 33 de l'article 1er. Il est en effet important que le législateur ordinaire reste compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement des tribunaux, compétence qui se déduit in fine de l'article 34 de la Co...
...des cours. Le Conseil d'État et la Cour de cassation devraient se limiter à un rôle d'enregistrement, pour éviter les saisines un peu fantaisistes. Dans l'état du texte, en appréciant ainsi la légalité de la disposition législative incriminée et indépendamment du problème d'une éventuelle contrariété avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel, les cours vont ainsi opérer un pré-contrôle de constitutionnalité. Le mécanisme de la question prioritaire risque d'être pris dans un tunnel juridictionnel et de s'en trouver singulièrement ralenti. Chacun sait que l'on peut craindre que le Conseil d'État, notamment, ne considère trop souvent que la question n'est pas assez importante ou assez sérieuse pour mériter un renvoi devant le Conseil constitutionnel. Comme il n'est plus question de revenir sur ce poin...
Cet amendement vise à permettre à soixante députés ou soixante sénateurs d'intervenir dans la procédure d'examen par le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité. Dans la mesure où, depuis 1974, les parlementaires sont à l'origine de la quasi-totalité des saisines du Conseil constitutionnel, en application de l'article 61 de la Constitution, il serait contradictoire qu'ils soient privés du droit de prendre position sur une question de constitutionnalité posée en application de l'article 61-1 de la Constitution. Ce point importe d'autant plus que la loi c...
Lors des débats constitutionnels, la question aujourd'hui dite « question prioritaire de constitutionnalité » n'était pas au coeur de nos discussions, et pour cause : il s'agit d'une initiative prise par François Mitterrand sur proposition de Robert Badinter, concrétisée par Nicolas Sarkozy sur proposition d'Édouard Balladur. Une telle paternité ne pouvait que susciter notre accord. Le principe a donc fait consensus, et c'est tant mieux ; le texte est aujourd'hui écrit. J'aurai toutefois deux remarque...
...ns ce délai vaudra transmission d'office au Conseil constitutionnel ? Que pensez-vous du délai de « huit jours » dans lequel la décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ? Ne vaudrait-il pas mieux écrire, dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article 23-2, « sans délai » ? Ce texte relatif à ce que vous appelez la question préalable de constitutionnalité ne serait-il pas l'occasion de donner une reconnaissance à l'opinion dissidente au sein du Conseil constitutionnel ? Enfin, le Conseil pourrait-il selon vous être saisi de questions relatives à des droits qui ne sont pas aujourd'hui expressément reconnus par la jurisprudence ? Je pense à ce que l'on appelle les « objectifs à valeur constitutionnelle », par exemple le droit à bénéficier d'un loge...
Mes deux questions portent sur l'interprétation du texte. L'alinéa 6, qui modifie l'article 23-1 de l'ordonnance portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, commence ainsi : « Devant les juridictions relevant du Conseil d'État ». Cette rédaction signifie-t-elle que la question préjudicielle de constitutionnalité pourrait être soulevée devant une autorité administrative qui serait une juridiction au sens de la Convention européenne des droits de l'homme ? Selon vous, l'ordre dans lequel sont énoncées les trois conditions prévues par l'article 23-2 pour la transmission de la question par la juridiction a-t-il un sens, ou pourrait-il être interverti ? Autrement dit le troisième point, qui porte sur le cara...