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Interventions sur "cassation" de Jean-Jacques Urvoas


11 interventions trouvées.

J'observe tout d'abord que si nous nous focalisons, à bon droit, sur le comportement de la Cour de cassation, rien ne dit qu'à l'avenir le Conseil d'État se montrera toujours aussi conciliant. Guy Carcassonne lui-même ne croyait-il pas que ce serait cette dernière juridiction qui serait la plus réticente ? Peut-être convient-il de nous prémunir contre un éventuel changement de comportement du Conseil d'État. Par ailleurs, vous dites, que, statistiquement, le nombre de renvois de la Cour de cassation ne...

...-vous donc détailler le contenu de ces statistiques ? Serait-il par exemple possible que, sur les 99 questions renvoyées pour des raisons sérieuses devant le Conseil constitutionnel, 98 portent sur le même point ? Ou, au contraire, chaque renvoi concerne-t-il une difficulté spécifique ? Par ailleurs, considérez-vous cette question rejoint celle de mon collègue Dominique Perben que la Cour de cassation bénéficie d'un monopole d'interprétation de la loi ?

...t peut-il à la fois être le garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire et donner des ordres à une partie des magistrats par le biais du Garde des sceaux puisqu'il est devenu, en pratique, le Chef du Gouvernement ? Par ailleurs, l'article 7 prévoit que le secrétaire général du Conseil est nommé par le Président de la République sur proposition conjointe du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite cour, après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Cet avis devrait-il être conforme ? Enfin, le fait que le Garde des sceaux conserve la possibilité de saisir le Conseil supérieur alors que la plainte d'un justiciable a été rejetée par la commission des requêtes n'est-il pas une entorse à la séparation des pouvoirs ?

... projet prévoit-il deux filtres, mais les nuances ne trompent personne: elles expriment seulement le souhait légitime de ménager les susceptibilités juridictionnelles. Certes, Jean-Marc Sauvé, vice-président du Conseil d'État, lors de son audition par notre commission en mai 2008, affirmait que « le filtre n'est pas un verrou ». Pour autant, qui peut imaginer que le Conseil d'État et la Cour de cassation ne se bornent qu'à servir de courroie de transmission entre les juges du fond et le Conseil constitutionnel ? Sans avoir une vision pessimiste qui pourrait conduire à une « guerre des juges », les illustrations du droit comparé démontrent plutôt la nocivité du filtrage par les juridictions suprêmes. En l'espèce, le rôle qui leur est ici confié ouvre, comme l'écrit le professeur Bastien François...

...r que la disposition législative contestée est conforme à la Constitution, sous réserve qu'elle soit, en l'espèce, appliquée de telle manière hypothèse redoutable, qui ouvrira sans doute aux justiciables la possibilité de recours ultérieurs si le juge ordinaire ne respecte pas le mode d'application défini par le Conseil. Cela créera également une logique de soumission progressive de la Cour de cassation et du Conseil d'État au Conseil Constitutionnel. Comme je l'ai rappelé en commission, le succès d'un mécanisme constitutionnel, quel qu'il soit, tient moins, ou autant, à ses qualités propres qu'au moment et à l'état du jeu dans lequel il est introduit. Adoptée en 1958, en 1974 voire en 1989, la question préjudicielle de constitutionnalité se serait sans doute imposée tranquillement dans le pays...

Les dispositions précisant la nature et la composition de la formation spéciale de la Cour de cassation rendant un arrêt relatif à la question prioritaire de constitutionnalité ne nous semblent pas de nature organique, mais relever de la loi ordinaire, comme le professeur Mathieu l'avait indiqué lors de son audition. Nous proposons de supprimer les alinéas 31 à 33 de l'article 1er. Il est en effet important que le législateur ordinaire reste compétent pour fixer l'organisation et le fonctionnement...

La décision par laquelle le Conseil d'État ou la Cour de cassation renvoie une question au Conseil constitutionnel n'a pas besoin d'être motivée : le renvoi suffit à attester que, aux yeux de la juridiction suprême contestée, les conditions énoncées par la loi organique sont réunies. Il n'y a donc aucune nécessité, ni même utilité, d'en dire plus. En revanche, si la décision est de refuser le renvoi, il semble à la fois légitime et utile que le justiciable sach...

Nous sommes tous d'accord, je suppose, pour convenir que la question préjudicielle ne doit pas allonger excessivement la procédure. À cet égard, on peut penser que le double filtre n'est pas la solution la plus pertinente. Mais puisque c'est le choix retenu pour élaborer ce projet de loi, nous devons nous montrer attentifs à la question des délais. Le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de la réception de la transmission de la question préjudicielle, et le Conseil constitutionnel dispose du même délai pour se prononcer. Quel est votre avis sur le temps imparti à la juridiction saisie pour se prononcer sur la recevabilité de la question ? J'imagine qu'il doit être bref, ce problème devant être résolu préalablement à tous les...

Je voudrais vous poser plusieurs questions complémentaires. Le filtre ou le « bouchon », ou encore le « canal de dérivation » a-t-il sa place dans une loi organique ? Ne serait-il pas plus prudent de renvoyer cela à une loi ordinaire ? Il est prévu au texte proposé pour l'article 23-4 de l'ordonnance que le Conseil d'État ou la Cour de cassation doit se prononcer dans un délai de trois mois. Considérez-vous que l'absence de réponse dans ce délai vaudra transmission d'office au Conseil constitutionnel ? Que pensez-vous du délai de « huit jours » dans lequel la décision de transmettre la question est adressée au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ? Ne vaudrait-il pas mieux écrire, dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'artic...

Pourriez-vous, en faisant fi de votre position personnelle, nous exposer les critiques adressées au projet de loi par ses adversaires ? Par ailleurs, la création au sein de la Cour de cassation d'une formation spécialisée chargée du traitement des questions préjudicielles ne risquerait-elle pas de contribuer à la fragmentation de la Cour ?

Entre question préjudicielle et question préalable, quel est le bon qualificatif ? Le texte comporte la création au sein de la Cour de cassation d'une formation spécialisée. Cette disposition relève-t-elle vraiment d'une loi organique ? Ne serait-il pas plus prudent de l'insérer plutôt dans une loi ordinaire ?