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Interventions sur "forfait" de Jean-Frédéric Poisson


30 interventions trouvées.

...e qui concerne le titre Ier. S'agissant du titre II, consacré au temps de travail, ni le Sénat ni la commission mixte paritaire n'ont apporté de modification notable. Je signale, quand même, que le Sénat a souhaité récrire totalement l'article 17, afin de renverser l'ordre des facteurs et de poser comme un dénominateur commun les dispositions concernant les modalités de signature des contrats en forfait jours pour les cadres et les salariés autonomes. Je pense que cette formulation se tient. Je n'ai pas souhaité, ce matin, proposer qu'elle soit modifiée, et ce en accord avec mon collègue du Sénat. Au total, la commission mixte paritaire a examiné dix-neuf amendements, dont la plupart étaient rédactionnels ou de cohérence, à l'exception de ceux que je viens de mentionner. Enfin, et pour la bonn...

Cet amendement, rejoignant une préoccupation exprimée par nos collègues de l'opposition, prévoit que la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en jours requiert l'accord du salarié concerné et qu'elle est établie par écrit. Il s'agit d'harmoniser le texte suite aux modifications adoptées pour le forfait en heures, dans un souci de parallélisme des formes.

La commission a repoussé ces amendements identiques. Je me permettrai, monsieur le président, de faire une réponse précise. Cela me permettra de ne plus intervenir. Même si ce n'est pas précisé dans les termes actuels du droit, les forfaits existent. Les modalités de leur mise en oeuvre ont été définies par la jurisprudence, qui a énoncé trois conditions pour qu'elles soient valides : elles doivent avoir fait l'objet d'un accord entre les parties ; le nombre d'heures concernées doit être précisé dans la convention qui a valeur d'annexe au contrat ; enfin, en aucun cas ce forfait ne peut être désavantageux pour le salarié. Sous ces...

La commission a repoussé ces amendements au bénéfice de celui qui sera prochainement discuté et qui plafonne le nombre de jours au forfait. (Brouhaha sur tous les bancs.)

La commission a repoussé ces amendements. Il n'y a pas d'extension par rapport au droit existant, monsieur Vidalies. Rien n'empêche aujourd'hui d'utiliser des forfaits. Il me paraît donc exagéré de parler du sort que les salariés vont subitement avoir à subir. Par ailleurs, je ne me souviens pas d'avoir entendu au cours des auditions une organisation syndicale demander que l'on introduise les dispositions que vous proposez, pour une raison très simple, c'est qu'elles sont de droit commun et s'appliquent par définition à toutes les modalités d'organisation du ...

Cet amendement vise à instaurer un plafond du nombre de jours travaillés dans l'année dans le cadre du forfait jours. Le seuil de 235 jours proposé dans cet amendement résulte du calcul suivant : un jour férié chômé le 1er mai trente jours de congés payés et deux jours de repos hebdomadaire garantis, en moyenne, dans l'année. Cela relève de notre volonté de limiter pour les salariés le nombre de jours travaillés dans le cadre de ce forfait.

Pas du tout. Je répète qu'en ce qui concerne les conventions de forfait dont nous sommes en train de débattre, c'est-à-dire les forfaits heures, et non les forfaits jours, le projet de loi ne fait que codifier ce que le droit permet déjà, sans en changer ni le contenu, ni les modalités.

Cet amendement, adopté par la commission, fixe donc à 235 jours le seuil annuel maximal du nombre de jours travaillés au forfait jours.

...oussé ces amendements identiques, pour des motifs que nous avons déjà eu l'occasion de préciser antérieurement. M. Vidalies ayant parfaitement rappelé quelle était ma position sur ces différents sujets, je n'y reviendrai pas. Il me semble par ailleurs que la jurisprudence a répondu aux questions qu'il pose en ouvrant peu à peu aux différents régimes qu'il a évoqués la possibilité d'appliquer ces forfaits. La loi de 1978 nous semble donc jouer pleinement. En troisième lieu, je rappelle que ce paragraphe ne modifie pas le droit actuel, mais le précise en faisant droit dans une très large mesure aux dispositions jurisprudentielles qui précisent les modalités dans lesquelles les salariés peuvent être soumis aux forfaits évoqués. La commission a donc, je le répète, repoussé ces différents amendement...

...uppression de la section 4, d'user d'arguments à contre-temps. Comme je n'ai visiblement pas été bien compris, je répète que j'ai fait référence à la jurisprudence. Mon rapport indique, page 190, que la loi du 19 janvier 1978 transpose l'ANI de 1977, et, à la page suivante, que la jurisprudence a fixé les modalités selon lesquelles on pouvait étendre à toutes les catégories de salariés ce type de forfait. Ne me faites donc pas croire que vous avez lu la page 190 et que vous êtes passé directement à la page 192 ! Vous avez évidemment lu la page 191. Je maintiens que la jurisprudence répond parfaitement à votre question.

La commission a repoussé ces différents amendements. Sans faire offense à nos collègues de l'opposition, je ne vais pas reprendre le débat qui a eu lieu la semaine dernière et qui nous a donné l'occasion d'apporter toutes les précisions. Effectivement, le projet de loi assume le fait que l'accord d'entreprise primera l'accord de branche et qu'il sera possible d'établir ce genre de forfaits en l'absence d'un accord collectif.

Cet amendement vise à introduire dans la loi la pratique de la jurisprudence telle qu'elle est constatée actuellement sur ce type de forfaits. Il propose de préciser que l'existence d'une convention de cette nature ne se présume pas et que l'accord du salarié est requis pour l'établir.

Il s'agit d'une suite presque logique. Cet amendement précise que la convention de forfait dont on vient de parler doit être établie par écrit.

...n est largement partagée sur les bancs de la majorité, mais d'abord parce que l'article L. 2323-29 du code du travail dispose que le comité d'entreprise est systématiquement consulté sur les modalités d'aménagement du temps de travail. L'alinéa 34 de l'article 17 du présent texte prévoit en outre que « le comité d'entreprise [sera] consulté chaque année sur l'aménagement du travail sous forme de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ». Compte tenu de sa place dans l'article, la disposition s'applique à l'ensemble de celui-ci.

La commission a repoussé les amendements nos 981 à 995 parce qu'elle leur a préféré la rédaction de l'amendement n° 84. Celui-ci relève de la même inspiration, à deux différences près. La première tient à ce que ce dernier amendement évoque la « validité de la convention de forfait », et pas seulement la rémunération des personnels. La deuxième différence est que les amendements défendus par M. Juanico ne mentionnent que la qualification, ce que la commission a jugé trop restrictif.

Cet amendement tend à préciser que la mise en oeuvre d'une convention individuelle de forfait en heures sur l'année ne se présume pas : elle requiert l'accord du salarié concerné et doit être établie par écrit. La même disposition a été adoptée pour le forfait en jours.

La commission a rejeté cet amendement, mais je veux rassurer notre collègue Martine Billard : le titre VII du code du travail sur le contrôle de la durée du travail et des repos s'applique toujours intégralement, y compris pour les salariés qui se verront appliquer une convention de forfait. Si cet alinéa a disparu, c'est qu'il n'est pas nécessaire de préciser dans la loi qu'elle doit respecter la loi en vigueur.

Cet amendement porte sur les garanties apportées, en matière de rémunération, aux salariés ayant conclu une convention de forfait en heures sur l'année : la rémunération qui sera prise en compte ne sera pas la rémunération conventionnelle mais la rémunération effectivement applicable dans l'entreprise, comme nous l'avons voté tout à l'heure pour le forfait en jours.