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Interventions sur "hospitalisation" de Guy Lefrand


48 interventions trouvées.

... transmission au juge des libertés des certificats médicaux produits pendant la période d'observation et de la détention n'a pas de sens. Elle ne ferait que le noyer sous une somme d'informations dont la plupart ne lui seront pas utiles et produirait l'effet inverse de celui recherché : le juge ne serait alors plus alerté sur un sujet, un patient, un dossier. Je vous rappelle que 40 % à 50 % des hospitalisations sous contrainte sont aujourd'hui levées sous un délai maximal de huit jours. Avis défavorable donc. (L'amendement n° 38, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Cet amendement a été accepté par la commission. Le juge n'étant appelé à se prononcer que sur les cas d'hospitalisation complète, il paraît inutile de lui envoyer l'ensemble des certificats médicaux établis huit jours après l'admission, notamment ceux des personnes prises en charge sous forme ambulatoire. Il s'agit d'une simple coordination avec une disposition précédemment adoptée. (L'amendement n° 88, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.)

Avis défavorable. Les dispositions qui créent et définissent la personne de confiance ont été introduites dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients et à la qualité du système de santé. Si elles s'appliquent aux patients qui font l'objet de soins psychiatriques sans leur consentement, elles dépassent largement le cadre de l'hospitalisation sous contrainte. Il apparaît donc particulièrement malvenu, dans un texte sur l'hospitalisation sous contrainte, de modifier des dispositions qui sont beaucoup plus larges que le texte lui-même. Par ailleurs, je vous rappelle que la formulation actuelle de l'article L. 1111-6 est déjà très large puisqu'elle précise que : « Toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut ê...

...ent de santé est tenu de suivre l'avis du psychiatre et de mettre fin à la mesure de soins dès que celui-ci atteste que les conditions ne sont plus réunies. Les compétences sont liées. Dans le cadre d'une admission en soins sur décision du représentant de l'État, celui-ci garde toujours la main sur la décision finale, quelle que soit la proposition du psychiatre. Cela tient à la spécificité de l'hospitalisation d'office, dans laquelle entrent en ligne de compte non seulement des considérations sanitaires, mais aussi d'ordre public. Néanmoins, du point de vue de la liberté individuelle, il n'est pas apparu totalement satisfaisant à la commission des affaires sociales que la logique de l'ordre public l'emporte systématiquement sur la logique sanitaire et qu'une personne puisse être maintenue en soins psyc...

Vous tâchez de résoudre en tout cas cette apparente contradiction avec beaucoup d'élégance. Vous admettez vous-même, j'y insiste, que cet article représente une avancée importante pour les droits des malades, notamment en ce qui concerne l'accès au juge et la garantie d'un droit au recours effectif. Je vous rappelle que l'hospitalisation ne se réduit pas à l'hospitalisation sous contrainte, pour reprendre l'un de vos arguments, puisque cette dernière représente aujourd'hui 21 ou 22 % de l'ensemble des hospitalisations. Près de 80 % des patients vont par conséquent librement à l'hôpital psychiatrique.

...tés et de la détention, sa production a été avancée à J + 8. Nous sommes donc, finalement, dans la même architecture. Mais ce qui m'inquiète le plus, et je suis persuadé que ce dernier argument vous amènera à retirer votre amendement, c'est qu'en supprimant ce certificat, on supprimerait tout certificat entre la fin de la période d'observation de soixante-douze heures et la fin du premier mois d'hospitalisation. Pour le coup, ce serait une régression certaine du droit des patients. Le dispositif que vous proposez, que vous complétez deux amendements de coordination aux articles 2 et 3, ne me paraît pas acceptable sur le fond. Sur la forme enfin, deux des dispositions proposées par votre amendement sont satisfaites dans le projet de loi : je veux parler de la transmission au directeur de l'établissement...

...entaux et nécessitant une prise en charge sanitaire Votre comparaison ne me paraît pas la meilleure ! Tout le monde ne s'accorde pas, nous l'avons vu tout à l'heure, sur le contenu de la période d'observation, sur le fait de savoir si elle se situe ou non en amont des soins sans consentement. Reste qu'un consensus se dégage pour dire que cette période initiale d'observation, sous la forme d'une hospitalisation complète, est nécessaire. Je rappelle que, durant ce délai de soixante-douze heures, il faut tout à la fois organiser l'observation du patient, sa prise en charge médicale, psychothérapeutique, etc., et surtout élaborer le protocole de soins. Je crains que votre amendement, qui part effectivement d'une bonne intention, ne soit quelque peu contre-productif : le psychiatre peut ne pas avoir forcém...

La commission a repoussé ces amendements, irréalistes dans leur principe. Une information préalable systématique de la famille, le recueil de ces informations avant d'envisager l'hospitalisation et la prise en charge du patient ne seraient pas toujours possibles ni même souhaitables. Nous savons qu'en cas d'hospitalisation sous contrainte de patients souffrant de troubles mentaux, le rôle de la famille nécessite une grande attention. Cette obligation aurait surtout pour conséquence de retarder la prise en charge et les soins. Je rappelle que la famille est tenue informée de la mission ...

Comme je l'ai souligné lors de la réunion de la commission des affaires sociales, aujourd'hui, le premier risque pour ces personnes n'est pas l'hospitalisation abusive mais l'absence de détection et de prise en charge de leur pathologie.

Car s'il doit y avoir des soins sans consentement, c'est avant tout parce que, dans bien des cas, la personne malade n'est pas consciente de ses troubles et n'est donc pas en mesure de consentir aux soins alors même qu'ils sont nécessaires. Si, comme l'a souligné un amendement de Mme Fraysse adopté par la commission, l'hospitalisation libre reste évidemment la voie à favoriser pour permettre aux personnes malades de se soigner, cela n'est malheureusement pas toujours possible, en raison de l'état mental de la personne souffrant de ces troubles. C'est pourquoi il est nécessaire de pouvoir admettre en soins sans consentement sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du préfet, des personnes qui ont besoin ...

Enfin, je voudrais dire quelques mots sur le changement de paradigme auquel procède le texte en substituant, vous l'avez rappelé, madame la secrétaire d'État, à la notion d'« hospitalisation sans consentement » celle de « soins sans consentement ». Il s'agit là, selon nous, d'une évolution très importante dans la conception des soins psychiatriques sous contrainte, qui réduit l'enfermement à une simple modalité de soins parmi d'autres. Recommandée dans le rapport de l'inspection générale des affaires sociales et de l'inspection générale des services judiciaires de 2005, cette formul...

Pour les cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, la loi de 1990 exige deux certificats différents, sauf en cas de péril imminent où un seul suffit. Le présent projet prévoit une autre procédure, celle de l'hospitalisation sans tiers, pour laquelle il emploie les mêmes termes de « péril imminent ». Afin d'éviter une confusion, je propose de les remplacer, s'agissant de la procédure d'admission d'urgence demandée par un t...

Certes, mais je ne vois pas comment le patient pourrait ne pas être informé qu'il passe de l'hospitalisation à des soins ambulatoires, d'autant qu'il doit donner son accord au protocole.

En cas d'hospitalisation sous contrainte, il est prévu que le juge soit prévenu à J+12. Cela lui laisse bien peu de temps pour intervenir avant J+15, comme il y est tenu, surtout s'il y a un week-end dans cet intervalle. Je propose donc que le certificat qui est établi à J+8 soit systématiquement adressé au greffe, ce qui permettra au juge d'avoir connaissance du dossier plus tôt.

S'agissant en l'occurrence d'une hospitalisation à la demande d'un tiers, c'est le directeur d'établissement qui l'ordonne, sur proposition du psychiatre. Il a sur ce point une compétence liée. La levée peut par ailleurs être demandée par le tiers ou par la commission départementale des soins psychiatriques l'avis du psychiatre étant systématiquement requis.

Nous parlons ici des soins sans consentement à la demande d'un tiers, pas de l'hospitalisation sur décision du représentant de l'État. En l'occurrence, c'est le directeur d'établissement qui a déjà pris la décision d'entrée qui prend la décision de sortie. Il a sur ce point une compétence liée : il doit suivre l'avis du psychiatre. Et vous proposez que le préfet passe par-dessus l'avis à la fois du directeur et du psychiatre C'est pour le moins surprenant !

Dans la continuité des dispositions adoptées hier, cet amendement vise à instituer un « droit à l'oubli » des antécédents psychiatriques des patients ayant été déclarés pénalement irresponsables ou ayant séjourné en unités pour malades difficiles (UMD), lorsqu'un délai supérieur à une durée fixée en Conseil d'État s'est écoulé depuis l'hospitalisation.

...irant des dispositions figurant à l'article L. 3211-12 permettant au juge de fixer les délais dans lesquels les résultats des expertises doivent lui être remis, cet amendement propose que le préfet fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et l'expertise doivent être produits. Actuellement, il n'est fait mention d'aucun délai : le préfet peut décider de maintenir indéfiniment le patient en hospitalisation, en se retranchant derrière l'absence d'expertise.

Il peut se fonder sur les certificats médicaux, établis mensuellement dans le cadre de l'hospitalisation d'office. L'expertise en cause n'a qu'un caractère de complément.

Dans l'état actuel du texte, le préfet peut maintenir indéfiniment une personne en hospitalisation au prétexte qu'il ne dispose pas d'expertise, sans avoir à se justifier. Cet amendement propose que, passé un certain délai, le représentant de l'État, fort des certificats des psychiatres, soit tenu de statuer et de motiver sa décision.