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Cet amendement a été adopté par la commission mais je crains qu'il n'amoindrisse l'efficacité de la procédure. Les associations, comme nous y avons tenu lors du premier examen du texte en commission, peuvent déjà assister la victime au tout début, c'est-à-dire au moment où elle décide, grâce à leur concours le plus souvent, de solliciter l'ordonnance de protection. L'audition d'une tierce personne par le juge aux affaires familiales, surtout lorsqu'il s'agit d'une association la réactivité peut être moindre que pour une personne physique , est susceptible de freiner la procédure, ce qui va à l'encontre de nos objectifs. Dès lors que l'association peut intervenir très en amont pour aider la victime à former les éléments de son référé prote...
Cet amendement répond à un souci partagé par l'ensemble des commissaires. Nous voulions permettre au juge, dans le cadre de l'ordonnance de protection, de ne pas seulement traiter la question du bail et des frais afférents au bail de location en cas de décision de sortie du domicile conjugal. Nous voulions aller plus loin et faire en sorte que l'ensemble des frais afférents au logement, y compris ceux éventuellement liés à un emprunt pour son acquisition, puissent être pris en compte par le juge dans son ordonnance de protection. ...
La commission a repoussé cet amendement. Je rappelle que la mission d'information fixait à quatre mois la durée maximale. Nous ne nous situons pas dans un cadre de procédures longues devant être protégées par l'ordonnance. La mesure de protection que nous envisageons revêt un caractère temporaire pour, justement, permettre à la femme victime de trouver l'aide, la structure, tous les concours possibles nécessaires à sa prise de décision et, ensuite, éventuellement, à l'engagement de procédures. C'est pourquoi nous avons préféré, en commission, porter ce délai à quatre mois au lieu de deux mois renouvelables une fo...
...nte qui serait exercée sur elle pour contracter un mariage dont elle ne voudrait pas. Quelle est la différence entre une jeune de dix-huit ans moins un jour et une jeune de dix-huit ans plus un jour ? C'est deux jours ! Si l'amendement du Gouvernement était adopté, les jeunes femmes seraient protégées, grâce au juge des mineurs, jusqu'à dix-huit ans mais plus après, alors même que nous créons une ordonnance de protection et voulons lutter contre les mariages forcés. Cela me semble d'autant plus gênant que les dispositions prévues par les alinéas 17 et 18 font partie des soixante-cinq propositions de notre mission d'information. Les jeunes majeures peuvent être forcées au mariage. Le méconnaître poserait un problème. C'est la raison pour laquelle, avec tout le regret que j'en éprouve, je souhaite qu...
Cet amendement vise à assurer une véritable homogénéité dans le texte, quels que soient les cas de figure abordés aux articles 5 et 6. Il nous est en effet apparu que, de manière assez paradoxale, l'article 6 était complet, puisque les dispositions prises pour l'attribution ou le renouvellement d'un titre de séjour s'appuyaient sur l'ordonnance de protection, mais que cette mention ne figurait pas dans l'article 5. L'un des cas de figure prévus par cet article renvoie au droit existant, lequel fait référence aux « violences » conjugales, sans qu'elles soient caractérisées et validées à un moment ou un autre de la procédure. C'est la raison pour laquelle, au travers de cet amendement n° 90, la commission, qui l'a approuvé, entend créer ...
...ancellerie, et qui nous a permis de progresser. Grâce au texte de notre proposition de loi, nous avons répondu à la fois à l'ensemble de nos aspirations et à l'ensemble des risques qu'il ne fallait pas faire courir à la solidité de l'outil juridique qu'est la médiation pénale, qui n'est pas contestée par ailleurs, pour bien d'autres sujets. Considérer qu'une femme, dès lors qu'elle sollicite une ordonnance de protection, n'accepte pas l'hypothèse d'une médiation pénale est, je pense, la bonne réponse. L'amendement propose d'aller au-delà : le simple fait de porter plainte pourrait valoir refus implicite de recours à la médiation pénale. C'est aller inutilement trop loin. Je propose vraiment, et la commission a partagé ce sentiment, que nous en restions au texte très finement élaboré, fruit d'une mû...
La commission a accepté cet amendement, ce qui est quelque peu contradictoire, toutefois, avec son refus de l'amendement précédent qui est très proche. L'important est qu'il y ait, à un moment ou à un autre, l'affirmation avérée de la réalité des violences conjugales. C'est l'ordonnance de protection qui constitue le point de déclenchement. Donner, sur simple affirmation de violences subies, la possibilité de renoncer à la médiation pénale est, à mon avis, incomplet et insuffisant. C'est la raison pour laquelle, à titre personnel, je propose de ne pas accepter cet amendement.
...nts acteurs, notamment entre le civil et le pénal, et entre les pilotages national et local. La proposition de loi est constituée de trois chapitres traitant respectivement de la protection des victimes, de la prévention des violences et de la répression. La protection des victimes étant notre première préoccupation, l'article 1er crée la possibilité pour le juge de prendre, dans l'urgence, une ordonnance de protection des victimes, afin d'éviter que la situation dans laquelle elles se trouvent ne se dégrade. Le juge disposera désormais de pouvoirs plus étendus que ceux que lui confère déjà l'article 220-1 du code civil. Cette ordonnance de protection est le pivot du texte. Les articles 3 et 4 portent sur l'exercice de l'autorité parentale par le parent violent. Les articles 5 à 7 tendent à pren...
Dès lors que l'ordonnance de protection sera automatiquement transmise au parquet, celui-ci devient la table d'orientation des procédures civiles et pénales. J'invite donc Mme Crozon à retirer cet amendement.
Cet amendement insère l'ordonnance de protection dans le livre premier du code civil, pour prendre en compte le fait que sa délivrance sera de la compétence du juge aux affaires familiales. Le texte initial prévoyait de donner compétence au juge délégué aux victimes. Cependant, puisque, en décembre, une décision de la Cour de cassation a fragilisé sa position, il nous semble préférable de confier cette décision au juge des affair...
Avis défavorable. Bien que ces préoccupations soient parfaitement légitimes, le champ de l'ordonnance de protection défini à l'article 1er concerne les violences exercées dans le cadre du couple, au sens large qu'il soit marié, pacsé ou concubin , et quel que soit le lieu. Des dispositions permettant d'obtenir des résultats similaires existent déjà au pénal, par le contrôle judiciaire, en cas de menace sur une personne dans l'espace public, le lieu de travail ou au sein de la famille. En cons...
Les alinéas 8 à 14 de l'article 1er définissent avec précision les compétences reconnues au juge pour délivrer une ordonnance de protection. Celles-ci s'inscrivent dans le cadre d'une demande de protection au civil, qui n'exclut pas des décisions complémentaires au pénal, dans le cadre du contrôle judiciaire. Je crains que les amendements CS 1 et CS 2 ne nous éloignent trop du coeur de la proposition de loi. Quant aux amendements CS 3 et CS 43, j'y suis défavorable en raison de possibles interférences entre les compéte...
Il existe cependant un réel risque que le juge aux affaires familiales soit conduit, dans le cadre de l'ordonnance de protection, à prendre des décisions qui ne relèvent pas de son autorité, mais de celle du juge des enfants. Cela étant, je suis d'accord que les enfants peuvent être victimes des violences faites à leur mère.
Cet amendement aligne le dispositif de l'ordonnance sur ce qui est prévu l'article 220-1 du code civil qui vise la mise en danger des enfants.
L'ordonnance de protection est accordée à la victime, c'est-à-dire à la mère, mais pour des faits dont un ou plusieurs de ses enfants peuvent également être victimes.
Si nous n'adoptions pas cet amendement, nous irions à l'encontre de notre objectif, en ne permettant pas au juge de délivrer une ordonnance de protection lorsque, dans le cadre familial, les enfants sont également victimes des violences faites à la femme. Cet amendement est, par ailleurs, parfaitement cohérent avec celui que vous venez d'adopter.
L'amendement CS 75 confie au juge aux affaires familiales, plutôt qu'au juge délégué aux victimes, la compétence pour délivrer l'ordonnance de protection.
Avis défavorable : l'intention est bonne, mais la disposition est inutile, voire dommageable, dans la mesure où, dans le cadre du dépôt d'une plainte au pénal, le juge peut prendre des dispositions bien plus importantes, via une ordonnance de contrôle judiciaire. Par ailleurs, le caractère automatique d'une telle délivrance serait contraire à l'esprit du dispositif, qui vise à dissocier l'ordonnance de protection de toute action au pénal ou au civil : il s'agit simplement de protéger la victime pour lui permettre si elle le souhaite d'aller plus loin.
Afin d'éviter que les procédures prévues à l'article 1er du projet de loi et à l'article 220-1 du code civil ne soient concurrentes, l'amendement introduit dans l'ordonnance de protection les pouvoirs dont dispose le juge des affaires familiales en vertu de ce dernier. Il étend également la procédure aux partenaires d'un PACS et aux concubins.
L'amendement soulève une question difficile. L'ordonnance de protection doit être conçue comme ayant une portée limitée dans le temps et ne doit donc s'appliquer qu'à des éléments essentiels. Je propose le retrait de cet amendement, afin de pouvoir trouver une solution juridique mieux assurée qui pourrait être examinée au titre de l'article 88.