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...t, la suppression totale de l'article 37, et je m'étonne d'entendre notre rapporteur évoquer, pour la deuxième fois, la confusion dans laquelle le Sénat aurait légiféré au sujet d'un certain nombre de dispositions. Cet amendement vise à supprimer l'alinéa 2 de l'article 37, ce qui revient à rétablir la version actuelle de l'article L. 552-1 du CESEDA. En d'autres termes, la durée du placement en rétention administrative prononcé initialement par l'autorité administrative est maintenue à quarante-huit heures, et non portée à cinq jours comme le prévoit le projet de loi. En droit positif, un étranger placé en rétention comparaît devant le juge des libertés et de la détention au bout de quarante-huit heures. Ne prévoir l'intervention du juge des libertés et de la détention qu'à l'issue de ces cinq j...
Je souhaite la suppression de l'article 38 car les dispositions qu'il prévoit créent une sorte de « no man's land juridique » entre le placement théorique dans un centre de rétention administrative et l'arrivée effective dans ce dernier. La privation de liberté des étrangers durant le transfert est dépourvue de tout cadre juridique : ni le régime de la garde à vue ni celui de la rétention administrative ne seront applicables. De fait, ces étrangers ne seront donc plus protégés et plus titulaires d'aucun droit. Je rappellerai ici l'exemple des réfugiés Kurdes sur les côtes de...
Il s'agit de limiter les cas dans lesquels le juge pourrait sanctionner les irrégularités qu'il constate par la remise en liberté de la personne maintenue en rétention en introduisant une hiérarchie entre les irrégularités suivant qu'elles porteraient ou non atteinte aux droits des étrangers. Concrètement, cela signifie que l'étranger devra justifier de cette « atteinte aux droits » notion éminemment subjective devant le juge pour pouvoir obtenir l'annulation de la procédure. Cela ne manquera pas de créer un abondant contentieux.
Ce débat sur l'allongement de la durée de rétention a fait l'objet de nombreuses discussions. J'ai moi-même beaucoup visité les centres de rétention et j'ai interrogé les responsables de la police de l'air et des frontières, les associations et tous ceux qui accompagnent les personnes retenues. Pour eux, la première prolongation de la rétention, de quinze jours actuellement à vingt jours, ne se justifie pas. Quant à la seconde prolongation, elle p...
...tiples prétextes, souvent fallacieux, de reconnaître leurs coreligionnaires, car ils n'ont nullement envie de voir revenir chez eux des personnes qui vont augmenter le nombre de chômeurs, déjà élevé. Le pécule de retour, proposé par Mme Pau-Langevin et M. Vanneste, peut être une solution ; il en existe sans doute d'autres. Quoi qu'il en soit, il faut régler le problème des migrants qui restent en rétention au-delà de dix jours. On a évoqué la Grande-Bretagne, où la situation est peu ou prou la même que chez nous. Reste qu'une rétention illimitée ou d'une durée de six mois, comme le propose l'Union européenne, a un coût. Là encore, nous devons résoudre le problème à moindre coût, c'est-à-dire limiter la rétention et trouver des solutions pour les 3 % de personnes qui n'ont pas obtenu de visa consul...
...ostérieure à l'audience, me paraît contraire aux règles fixées par le code de procédure civile et à la jurisprudence qui en découle. L'article 561 du code de procédure définit en effet ainsi l'objet de l'appel : « L'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit, à nouveau, statué en fait et en droit ». L'article 563 précise : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves ». Quant à l'article 565, il affirme le principe selon lequel « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ». Dans un arr...
Je souhaite que l'on revienne au texte du Sénat et que la durée maximale de l'assignation soit de vingt jours au lieu de quarante-cinq. Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de vingt jours, durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte. La durée d'une mesure administrative particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir ne doit pas pouvoir excéder celle d'une décision prononcée par un magistrat. Je vous rappe...
...quivalente à celle de la garde à vue en matière de terrorisme, soit quatre jours. Au total, la privation de liberté pourrait donc atteindre six jours. Cette durée excessive est manifestement contraire à la jurisprudence constitutionnelle. En outre, le Conseil Constitutionnel a considéré qu'une personne retenue devait être présentée au juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la rétention.
...épart volontaire. Or, dans ce dernier cas, l'intéressé peut être amené à contester dans un même recours non seulement l'obligation de quitter le territoire mais aussi la décision relative au séjour, la décision refusant un délai de départ volontaire, celle mentionnant le pays de destination et, le cas échéant, celle concernant l'interdiction de retour sur le territoire français et le placement en rétention, soit six décisions administratives différentes. Il est clair qu'en raison de la complexité de la procédure et de la brièveté des délais de recours, la plupart des étrangers n'auront pas la possibilité de déposer leur recours dans les délais. Le dispositif formé par les alinéas 11 à 32 de l'article 23 n'offre donc pas aux étrangers un droit au recours effectif ; c'est pourquoi il doit être suppri...
Le fait de porter la rétention administrative de 32 jours à 42 jours traduit une banalisation de la privation de liberté. Non seulement c'est une atteinte aux droits fondamentaux des migrants, mais c'est une mesure inefficace et coûteuse. En effet les étrangers, lorsqu'ils sont reconduits, le sont dans les tout premiers jours de la rétention ; quant à ceux qui restent en rétention durant 30 jours, en général ils ne sont pas re...
Avec Françoise Hostalier, nous proposons, à la dernière phrase de l'alinéa 20 de l'article 33, de substituer au mot « quarante-cinq » le mot « vingt ». Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'administration dans le cadre d'une demande de prolongation du maintien en rétention, peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger pour une durée maximale de vingt jours durée de prolongation du maintien en rétention prévue à l'article 41 du texte. Par conséquent, une mesure administrative, particulièrement contraignante pour l'étranger et portant atteinte à sa liberté d'aller et venir, ne doit pouvoir excéder, dans sa durée, une décision prononcée par un magistrat.
...nace à l'ordre public à l'occasion d'actes répétés de vol ou de mendicité agressive ». Qu'entendez-vous, juridiquement, par « mendicité agressive » ? Je rappelle à ce propos que la Cour d'appel de Versailles a récemment estimé que l'occupation d'un terrain par des gens du voyage ou par des Roms ne relevait pas de l'ordre public. Enfin, comme l'a souligné M. Dray, pourquoi allonger la durée de la rétention, alors que la moyenne effective de celle-ci est actuellement de 8 à 10 jours ? Voilà quelques semaines, vous déclariez que c'était à la demande du gouvernement marocain. J'ose espérer que nous ne légiférons pas uniquement à la demande de celui-ci.