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Interventions sur "secret" d'Étienne Blanc


24 interventions trouvées.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, notre assemblée est aujourd'hui enfin ! allais-je dire saisie en deuxième lecture du projet de loi relatif à la protection du secret des sources des journalistes. Ce texte, adopté par le conseil des ministres le 12 mars 2008, a été adopté en première lecture par notre assemblée le 15 mai 2008, par le Sénat le 5 novembre 2008. Il a été examiné par notre commission des lois le 2 décembre 2008. Un changement brutal du calendrier a voulu que le texte ne soit pas examiné au mois de décembre 2008 et que nous l'examinions aujourd'hu...

Avec l'adoption de ce texte, nous allons affirmer, de manière solennelle et absolue, le principe de la protection du secret des sources des journalistes, et en tirer les conséquences en matière de procédure pénale. Rappelons qu'il s'agit d'un engagement pris par M. le Président de la République pendant sa campagne électorale, et réitéré par la suite. Soulignons également que cette mesure s'inscrit dans le cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui, à plusieurs reprises, a fait observer...

...ts, dont dix-sept directement proposés par la commission des lois. Ces amendements répondaient aux interrogations et inquiétudes qu'avait suscitées auprès des professionnels que nous avions auditionnés la version initiale du projet de loi. Les professionnels souhaitaient notamment que nous réduisions au strict minimum les incertitudes juridiques. Ils considéraient que le champ des restrictions au secret des sources et à leur protection était trop étroit et que la jurisprudence aurait pu « dériver ». En première lecture, le Sénat avait adopté seize amendements proposés par notre collègue François-Noël Buffet. À l'issue de ces deux lectures, un seul article l'article 4 avait été adopté dans les mêmes termes. Toutefois, un très large accord sur le fond s'était dégagé entre les deux assemblées...

Le Sénat a amélioré le texte en apportant de très nombreuses clarifications rédactionnelles, en modifiant l'ordre de certains alinéas, en levant quelques ambiguïtés et en apportant d'utiles précisions : il a notamment ajouté un point particulier en ce qui concerne la possibilité désormais offerte au journaliste de plaider l'exceptio veritatis dans des affaires touchant au recel du secret de l'instruction ou au secret professionnel. Nous ne l'avions pas indiqué dans le texte d'origine ; le Sénat a ainsi réparé un oubli, à tout le moins une imperfection. Sur le fond, le Sénat a apporté deux modifications essentielles. Tout d'abord, il a reformulé les critères justifiant qu'il soit porté atteinte au secret des sources. C'est le sujet principal du débat que nous aurons dans un inst...

Vous souhaitez, madame Filippetti, que la loi française se calque sur la loi belge, laquelle définit précisément les conditions dans lesquelles le secret des sources peut être levé. Nous avons préféré poser des principes généraux pour ne pas avoir, au fil d'affaires particulièrement graves, à inventer de nouvelles exceptions, ce que vous ne manqueriez pas de critiquer. Ces principes généraux, précis, encadrent suffisamment les exceptions qui permettent de lever le secret des sources des journalistes. La levée du secret est ainsi autorisée lorsqu'...

Vous souhaitez que la décision du juge puisse faire l'objet d'un recours. C'est déjà le cas. Lors d'une perquisition, le journaliste présent ou son représentant peut s'opposer à ce qu'une pièce soit saisie, et exiger que cette pièce soit placée sous scellés. Le juge de la liberté et de la détention, saisi, décidera si les critères de la levée du secret des sources sont suffisamment établis pour que cette pièce soit examinée par les enquêteurs. Il s'agit d'une première voie de recours : un magistrat est présent et s'il y a contestation, on saisit le juge des libertés et de la détention. Ensuite, il faut rappeler que l'ensemble de la procédure est soumis à la chambre de l'instruction qui, dans cette hypothèse, examinera si les critères d'impéra...

...e la 17e chambre du tribunal correctionnel de Paris. Vous avez raison. C'est la jurisprudence d'un tribunal correctionnel. Ce n'est pas celle de la Cour de cassation. En tout cas, ce n'est qu'une jurisprudence. Et nous pensons que, quand nous inscrivons dans la loi que, désormais, un journaliste pourra, sur le fondement des pièces qui peuvent faire l'objet d'une procédure de recel de violation du secret de l'instruction, plaider l'exceptio veritatis, nous clarifions par là même le droit et nous assurons une sécurité juridique absolue aux journalistes. Deuxièmement, si nous décidons qu'il ne sera pas possible d'incriminer sous la qualification de recel un journaliste qui détient des pièces, il n'y a plus de secret de l'instruction ni de secret professionnel. Nous avons pensé que c'était aller un...

Le droit à l'information a pour corollaire direct le droit à la protection du secret des sources des journalistes. La possibilité pour un journaliste de taire l'origine de ses informations permet d'éviter un tarissement de ses sources et constitue donc une condition de la liberté d'informer et du droit des citoyens d'être informés. Or notre droit n'a jusqu'ici pas érigé le principe de la protection du secret des sources journalistiques comme règle générale : depuis la loi du 4 ja...

...équences induites pour la survie de l'entreprise et pour l'avenir de ses centaines de salariés justifiaient qu'on puisse rechercher la personne qui avait été à l'origine de la fuite et donc rechercher la source du journaliste. Le Sénat a choisi de supprimer la notion d'intérêt général, estimant que le maintien de la référence à la mission du journaliste d'informer le public suffit pour écarter le secret des sources, y compris dans le cas d'espèce. Je me range à cet avis pour les motifs que j'ai énoncés tout à l'heure. S'agissant des pigistes, je rappelle qu'ils sont couverts par le texte au même titre que toute la chaîne de l'information. Je répondrai à vos autres questions lors de l'examen des amendements. Pour répondre à Messieurs Garraud et Lazaro, je voudrais indiquer que tous les professi...

Mme Aurélie Filippetti veut cantonner les cas où il peut être porté atteinte à la protection du secret des sources des journalistes à la prévention de la commission d'un crime ou d'un délit. Cela n'est pas souhaitable car la loi doit aussi permettre de lever cette protection pour résoudre des affaires criminelles.

Un amendement identique avait été rejeté en première lecture. Le projet de loi dépénalise clairement la situation du journaliste poursuivi pour diffamation et contraint d'utiliser pour plaider l'excuse de vérité, devant une juridiction correctionnelle, une information obtenue par violation du secret de l'instruction . En revanche, cet amendement remettrait en cause, de manière globale, le secret de l'instruction. Cette question mérite un vrai débat et ne peut être tranchée à l'occasion de ce texte.

Monsieur le président, madame la garde des sceaux, mes chers collègues, un adage français affirme : « Qui cite ses sources les tarit ». De fait, la possibilité pour un journaliste de taire l'origine de ses informations peut permettre d'éviter un tarissement de ses sources et constitue une condition de la liberté d'informer et du droit des citoyens d'être informés. La protection du secret des sources des journalistes apparaît comme le corollaire direct du droit à l'information. Or notre droit actuel assure une protection trop partielle du secret des sources des journalistes. La loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins : il s'agit d'un droit de non-divulgation qui laisse totale liberté au journaliste de...

Nous allons inscrire de manière explicite dans la loi ce que le monde de la presse réclame depuis des années, à savoir que le secret des sources des journalistes est protégé.

... les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement tribunaux correctionnels et cours d'assises , et non plus uniquement dans le cadre de l'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l'instruction, je les ai évoqués tout à l'heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour diffamation a le choix : soit il est condamné pour ne pas avoir apporté la preuve de la véracité des informations publiées, soit il plaide l'exception de vérité en produisant des pièces qui permettront ensuite de le poursuivre pour recel de violation du secret de l'instruction. Or nous allons inscrire ...

...s, de la Suède, du Luxembourg, de l'Allemagne, du Portugal ou de la Suisse , le principe de la protection des sources n'empêche pas les exceptions. Aucune législation n'a sanctuarisé la protection des sources. On fait souvent référence à la Belgique et au droit belge, et cet exemple sera beaucoup cité dans la discussion des articles. Mais que dit le droit belge ? Que l'on ne peut plus forcer le secret des sources que si les données concernées sont susceptibles de prévenir des infractions représentant une atteinte sérieuse à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. Si nous nous trouvions au Parlement belge, nous ne manquerions pas de nous interroger sur ce qu'est une atteinte « sérieuse » à l'intégrité physique : une incapacité de plus ou de moins de huit jours, pour reprendre la limi...

... l'amendement n° 5, qui sera examiné dans quelques instants et qui précise de manière extrêmement claire que, dans le cadre d'une instruction ou devant une juridiction, un journaliste n'est jamais tenu de révéler ses sources. Quant au premier alinéa de l'amendement n° 18, la formulation en est quelque peu malheureuse : « Au nom de la liberté de la presse et du droit du public à l'information, le secret des sources des journalistes est garanti par la loi. » Je rappelle que le principe de la protection du secret des sources est posé par l'alinéa 4 de l'article 1er du projet de loi, ce qui constitue de fait une garantie très précise. S'agissant de l'amendement n° 40 rectifié, je rappelle que c'est le secret des sources qui est protégé par la loi, et non le droit au secret. Là encore, la formulati...

...l. Voilà toute la difficulté à laquelle nous avons été confrontés : or, à nos yeux, l'amendement n° 1 de la commission des lois y remédie parfaitement c'est la raison pour laquelle nous vous demandons de bien vouloir retirer à son profit l'amendement n° 41 rectifié puisqu'il inclut toutes les personnes ayant eu contact « directement ou indirectement » avec la source, et permet d'en assurer le secret tout au long du cheminement de l'information. Il vaut mieux, à nos yeux, poser un principe ce que fait cet amendement que de dresser une liste à la Prévert des personnes susceptibles d'entrer en contact avec une source : une liste n'étant jamais exhaustive, vous oublierez nécessairement telle ou telle activité.

Cet amendement précise le champ d'application de l'article 1er. Nous devons, à notre avis, énoncer le plus clairement possible que c'est le secret des sources des journalistes qui est protégé et non les journalistes eux-mêmes. Dès lors, les conditions de dérogation au principe devront être appliquées à toute mesure d'investigation qui viserait à obtenir la communication des sources d'un journaliste de manière indirecte, auprès d'un de ses collaborateurs secrétaire de rédaction, cameraman, monteur ou preneur de son ou même d'un membre de...

Cet amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles il pourra être dérogé au principe de la protection du secret des sources en matière pénale. Le projet de loi prévoit qu'une telle dérogation doit être justifiée par deux conditions cumulatives : la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels porte l'investigation ; les nécessités des investigations. Nous pensons que ces deux conditions sont pertinentes, mais la commission a souhaité encadrer plus encore les cas dans lesquels elles ...

...git d'un amendement très important. Au cours des auditions que nous avons menées, nous avons constaté que les journalistes qui sont poursuivis pour diffamation devant une juridiction sur le fondement de la loi de 1881 se trouvent dans l'impossibilité de prouver l'exceptio veritatis parce qu'ils ne peuvent produire certaines pièces, à moins de s'exposer à une sanction, pour recel de divulgation de secret de l'instruction notamment. Ce point a fait l'objet d'une grande discussion, qui a débordé plus largement sur le problème du secret de l'instruction, son utilité, sa protection, sa réalité dans le droit et la pratique actuels. Au terme de nos réflexions et de nos échanges avec Mme la garde des sceaux, il vous est proposé de faire primer le droit de défense des journalistes sur le principe du se...