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Avis défavorable. Tout d'abord, ce n'est pas la loi de 1881 que nous modifions par ce texte, mais l'article 56-2 du code de procédure pénale, afin de mieux encadrer les perquisitions réalisées au domicile des journalistes. Si le journaliste est présent, c'est lui qui peut s'opposer à la saisie d'une pièce. S'il est représenté, c'est son représentant. S'il n'en a pas, les officiers de police judiciaire qui procèdent à la perquisition choisissent, comme cela se passe dans le cas général, une personne qui pourra attester des conditions dans lesquelles l'opération s'est déroulé...
Vous souhaitez que la décision du juge puisse faire l'objet d'un recours. C'est déjà le cas. Lors d'une perquisition, le journaliste présent ou son représentant peut s'opposer à ce qu'une pièce soit saisie, et exiger que cette pièce soit placée sous scellés. Le juge de la liberté et de la détention, saisi, décidera si les critères de la levée du secret des sources sont suffisamment établis pour que cette pièce soit examinée par les enquêteurs. Il s'agit d'une première voie de recours : un magistrat est présent...
...caine qu'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le principe de protection du secret des sources des journalistes et précise les conditions dans lesquelles il pourra être porté atteinte à ce principe. Les autres articles tirent les conséquences de ce principe général en matière de procédure pénale, en complétant les garanties offertes aux journalistes pour protéger leurs sources en cas de perquisitions (article 2), lors de leurs auditions en tant que témoins (article 3), mais aussi, depuis l'examen du texte par notre Assemblée, dans le cadre des réquisitions judiciaires (article 3 bis) et de la retranscription des écoutes téléphoniques (article 3 ter). Je rappelle que lors de son examen du projet de loi en première lecture le 15 mai dernier, notre Assemblée avait sensiblement modifié le texte...
Il est préférable de maintenir l'alignement de cette procédure sur celle qui est applicable aux avocats dans ces situations. Le projet de loi permet de s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet lors de la perquisition : celui-ci est alors placé sous scellé, dans l'attente d'une décision du juge de la liberté et de la détention qui s'assimile déjà à une voie de recours à l'encontre de la décision initiale de saisie prise par le magistrat qui a effectué la perquisition. Par ailleurs, la chambre de l'instruction, appelée à connaître de l'ensemble de la procédure d'instruction, peut être saisie d'une contestation...
Je suis défavorable à cet amendement car, si deux journalistes présents sur place pourraient aisément jouer le rôle de témoins lors d'une perquisition organisée dans les locaux d'une entreprise de presse, il risque en revanche d'être difficile d'assurer la présence de deux journalistes pour une perquisition au domicile d'un autre journaliste.
...vulgation qui laisse totale liberté au journaliste de révéler ou non ses sources. Le problème est que ce droit au silence, garanti par l'article 109 du code de procédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement. Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties procédurales apparaissent insuffisantes pour protéger efficacement les sources des journalistes. Le droit actuel français est insuffisamment protecteur aussi au regard de la ...
Et nous l'inscrivons à l'article 2 de la loi de 1881, essentielle dans l'histoire de notre République, puisqu'il s'agit de la loi fondatrice de la liberté de la presse. Nous aurions pu choisir un article d'un autre texte : non, nous avons préféré l'inscrire dans cette loi symbolique. En matière de perquisition, nous ajoutons un dispositif, qui permet de contrôler de manière extrêmement précise que les pièces saisies dans ce cadre sont utiles au regard des critères définis à l'article 2. Par ailleurs, nous prévoyons, et c'est essentiel, l'extension que les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser d...
...ctuer qu'à titre exceptionnel et lorsqu'un impératif prépondérant d'intérêt public le justifie. C'est mot à mot la jurisprudence de la CEDH. En troisième lieu, ce texte, je le répète, ne fait que renforcer la protection des sources. L'inscrire dans l'article 2 de la loi de 1880 n'est pas anodin, car c'est la loi fondatrice, et les magistrats y feront référence. Nous encadrons beaucoup mieux les perquisitions, nous ajoutons le droit au silence à la phase d'audience alors qu'il n'est réservé pour l'instant qu'à la phase de l'instruction. Enfin, nous supprimons purement et simplement l'infraction de recel : c'était une demande pressante des journalistes et de leurs syndicats, et cela constituait en effet un anachronisme dans notre droit. Le texte ne propose donc que des ajouts, sans aucune régression....
...nt au terme « justifient » ceux de « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». Il s'agit de souligner le caractère subsidiaire que devra revêtir l'atteinte au principe et, en cela, nous répondons à toute une série d'amendements sur la subsidiarité : ce n'est que dans le cas où l'infraction sur laquelle porte l'enquête est particulièrement grave et où les actes de procédures, telles une perquisition dans les locaux d'un journal ou la réquisition d'un opérateur de téléphonie mobile pour obtenir la liste des appels d'un journaliste, constituent l'unique moyen d'obtenir des informations nécessaires à l'enquête qu'il pourra être porté atteinte au principe fixé à l'article 2.
La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement qui vise à interdire purement et simplement les perquisitions dans un certain nombre d'entreprises, ce qui est impossible. Mais, si perquisition il y a, elle doit être encadrée, comme le prévoient différents amendements que vient d'adopter l'Assemblée. L'un d'eux dispose notamment que la perquisition interviendra dans le cadre de la loi de 1881 et répondra à certains critères : elle sera effectuée à titre exceptionnel et lorsqu'un impératif prépondérant d'...
Je propose le retrait de l'amendement, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable. Il sera en effet satisfait par l'amendement n° 16, qui protège, en matière de réquisition, les opérateurs de communication électronique, tout comme les fournisseurs d'accès à Internet et les hébergeurs. En effet, en règle générale, on procède dans ces entreprises non à des perquisitions, mais à des réquisitions, puisqu'on leur demande de communiquer la liste de certains numéros de téléphone ou de contacts figurant dans leurs fichiers.
L'amendement propose que la procédure spécifique de perquisition applicable aux journalistes soit étendue aux véhicules professionnels, qui constituent en quelque sorte le prolongement de l'entreprise de presse ou de communication audiovisuelle.
L'amendement n° 10 vise à renforcer les garanties apportées aux perquisitions concernant les journalistes, en s'inspirant des dispositions de l'article 56-1 du code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les cabinets d'avocat, puisque nous transposons presque complètement aux perquisitions concernant les journalistes les règles de procédure applicables aux perquisitions dans les cabinets d'avocats. L'amendement précise que la perquisition doit être précédée d...
La commission, favorable à l'amendement n° 49 rectifié de Mme Filippetti, souhaite le compléter en précisant que la personne présente lors de la perquisition, en vertu de l'article 57 du code de procédure pénale, pourra examiner avec le magistrat les pièces susceptibles de faire l'objet d'une saisie pour éventuellement s'y opposer. Par ailleurs, pour des raisons de cohérence rédactionnelle, je propose de remplacer, dans l'amendement n° 49 rectifié, « ce magistrat » par « le magistrat ». (Mme Aurélie Filippetti fait un signe d'assentiment.)
Outre les « documents » déjà visés par le projet de loi, cet amendement vise à inclure parmi les pièces dont la saisie, fréquente lors des perquisitions, peut faire l'objet d'une contestation, certains matériels utilisés par les journalistes, principalement les ordinateurs disques durs d'ordinateurs fixes et ordinateurs portables ou les téléphones mobiles.
La commission a émis un avis défavorable essentiellement pour des raisons pratiques. En effet, un tel recours impliquerait un délai supplémentaire, qui n'existe pas pour la perquisition concernant les avocats. Je précise que l'intervention du juge des libertés et de la détention constitue déjà un recours. La perquisition se fait sous l'autorité d'un premier magistrat et, en cas de contestation sur les pièces saisies, un second magistrat intervient. Par ailleurs, la contestation est possible devant la chambre de l'instruction ou devant la juridiction si les personnes concernées ...
Cet amendement a pour objet de faire en sorte que, si le journaliste est absent lors de la perquisition, il puisse être présent devant le juge des libertés et de la détention pour s'exprimer et s'assurer que les pièces saisies entrent bien dans le cadre de la perquisition. La commission a estimé que le projet de loi ne protégeait pas suffisamment les journalistes en ne prévoyant pas que des documents ou des pièces pouvaient être saisis en l'absence de l'intéressé et en ne précisant pas que, dans c...
...t référence à plusieurs reprises à cet amendement, qui a trait aux réquisitions judiciaires. L'article 1er du projet de loi pose le principe général de protection du secret des sources, qui doit être appliqué dans la conduite de tout acte d'enquête, même en l'absence de mention expresse dans le code de procédure pénale. Mais, de même que l'article 2 apporte des précisions quant à la procédure de perquisition, la commission a jugé utile, à la demande de Mme Filippetti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires c'est-à-dire les articles 60-1 pour l'enquête de flagrance, 77-1-1 pour l'enquête préliminaire et 99-3 en cas d'ouverture d'une information ...