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Interventions sur "instruction" d'Étienne Blanc


16 interventions trouvées.

...édures lourdes et complexes, au même titre que pour les maladies professionnelles. L'article 35 bis abroge deux dispositions inappliquées du code de la sécurité sociale en matière d'objectifs de dépenses de soins. L'article 65 octies, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, a pour objet de reporter du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction, permettant ainsi aux juridictions de se préparer à cette nouvelle organisation. Voila, résumé en quelques mots, le contenu de cette proposition de loi très riche en mesures de simplification attendues par nos concitoyens. Je souhaite vivement qu'elle puisse être définitivement adoptée ce soir, avec le soutien le plus large de notre assemblée. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Avis défavorable. Cet amendement propose d'appliquer la collégialité non pas en cours mais en fin d'instruction, pour certains actes. Si l'on voulait rajouter de la complexité dans le code de procédure pénale, on ne s'y prendrait pas autrement ! Le code distingue déjà de manière fort complexe ce qui relève de différentes juridictions ; ajouter à cela une dichotomie supplémentaire au sein même de l'instruction, entre ce qui relève de la collégialité et ce qui n'en relève pas, ne ferait qu'ajouter de la comp...

...ture électronique ou numérique dans les procédures pénales. L'article 65 quater simplifie les modalités de citation et de signification par les huissiers de justice en matière pénale en vue de faciliter les procédures d'exécution. L'article 65 octies, introduit au Sénat par un amendement du Gouvernement, reporte du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2011 l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction, les juridictions n'y étant pas prêtes pour le moment.

...nc une condition de la liberté d'informer et du droit des citoyens d'être informés. Or notre droit n'a jusqu'ici pas érigé le principe de la protection du secret des sources journalistiques comme règle générale : depuis la loi du 4 janvier 1993 est seulement reconnu aux journalistes un droit de non-divulgation de leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins dans le cadre d'une procédure d'instruction. Il est d'autant plus urgent pour notre pays de se doter d'une telle législation que la Cour européenne des droits de l'Homme a, sur le fondement de l'article 10 de la Convention, consacré depuis dix ans la protection des sources journalistiques comme « l'une des pierres angulaires de la liberté de la presse ». Déjà condamnée plusieurs fois, la France risquerait l'être à nouveau pour ses pratiqu...

... situations. Le projet de loi permet de s'opposer à la saisie d'un document ou d'un objet lors de la perquisition : celui-ci est alors placé sous scellé, dans l'attente d'une décision du juge de la liberté et de la détention qui s'assimile déjà à une voie de recours à l'encontre de la décision initiale de saisie prise par le magistrat qui a effectué la perquisition. Par ailleurs, la chambre de l'instruction, appelée à connaître de l'ensemble de la procédure d'instruction, peut être saisie d'une contestation. Si elle estime que les critères n'étaient pas réunis pour justifier la saisie, elle peut annuler toute la procédure, ce qui constitue une sanction particulièrement lourde. Cet amendement ne m'apparaît donc pas pertinent.

Un amendement identique avait été rejeté en première lecture. Le projet de loi dépénalise clairement la situation du journaliste poursuivi pour diffamation et contraint d'utiliser pour plaider l'excuse de vérité, devant une juridiction correctionnelle, une information obtenue par violation du secret de l'instruction . En revanche, cet amendement remettrait en cause, de manière globale, le secret de l'instruction. Cette question mérite un vrai débat et ne peut être tranchée à l'occasion de ce texte.

...istes. La loi du 4 janvier 1993 a reconnu aux journalistes le droit de taire leurs sources lorsqu'ils sont entendus comme témoins : il s'agit d'un droit de non-divulgation qui laisse totale liberté au journaliste de révéler ou non ses sources. Le problème est que ce droit au silence, garanti par l'article 109 du code de procédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement. Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties procédurale...

...itères définis à l'article 2. Par ailleurs, nous prévoyons, et c'est essentiel, l'extension que les journalistes réclament depuis des années du droit au silence à l'ensemble de la procédure pénale. Dorénavant, les journalistes pourront refuser de révéler leurs sources devant les juridictions de jugement tribunaux correctionnels et cours d'assises , et non plus uniquement dans le cadre de l'instruction, comme c'est le cas aujourd'hui. Quant à la diffamation et au recel de violation du secret de l'instruction, je les ai évoqués tout à l'heure. Actuellement, un journaliste poursuivi pour diffamation a le choix : soit il est condamné pour ne pas avoir apporté la preuve de la véracité des informations publiées, soit il plaide l'exception de vérité en produisant des pièces qui permettront ensuite d...

... la CEDH. En troisième lieu, ce texte, je le répète, ne fait que renforcer la protection des sources. L'inscrire dans l'article 2 de la loi de 1880 n'est pas anodin, car c'est la loi fondatrice, et les magistrats y feront référence. Nous encadrons beaucoup mieux les perquisitions, nous ajoutons le droit au silence à la phase d'audience alors qu'il n'est réservé pour l'instant qu'à la phase de l'instruction. Enfin, nous supprimons purement et simplement l'infraction de recel : c'était une demande pressante des journalistes et de leurs syndicats, et cela constituait en effet un anachronisme dans notre droit. Le texte ne propose donc que des ajouts, sans aucune régression. C'est la raison pour laquelle, mes chers collègues, je vous propose de repousser cette question préalable. (Applaudissements sur ...

L'amendement n° 18 sera satisfait par l'amendement n° 5, qui sera examiné dans quelques instants et qui précise de manière extrêmement claire que, dans le cadre d'une instruction ou devant une juridiction, un journaliste n'est jamais tenu de révéler ses sources. Quant au premier alinéa de l'amendement n° 18, la formulation en est quelque peu malheureuse : « Au nom de la liberté de la presse et du droit du public à l'information, le secret des sources des journalistes est garanti par la loi. » Je rappelle que le principe de la protection du secret des sources est posé par...

Cet amendement vise à répondre à une inquiétude qui s'est manifestée lors des auditions. Le nouvel article 2 de la loi de 1881 prévoit un certain nombre d'exceptions au principe de protection des sources et plusieurs juristes nous ont signalé que cela risquait de concerner le droit au silence des journalistes qui sont entendus dans le cadre d'une instruction ou sur le fond, devant un tribunal correctionnel ou devant une cour d'assises. Pour clarifier les choses et pour que ne subsiste aucune ambiguïté juridique, nous proposons, par cet amendement, une meilleure articulation entre les dispositions de l'article 1er et les dispositions de l'article 3. Ainsi, nous rappelons que, de manière systématique, un journaliste ne sera pas tenu de révéler ses sou...

...ndement très important. Au cours des auditions que nous avons menées, nous avons constaté que les journalistes qui sont poursuivis pour diffamation devant une juridiction sur le fondement de la loi de 1881 se trouvent dans l'impossibilité de prouver l'exceptio veritatis parce qu'ils ne peuvent produire certaines pièces, à moins de s'exposer à une sanction, pour recel de divulgation de secret de l'instruction notamment. Ce point a fait l'objet d'une grande discussion, qui a débordé plus largement sur le problème du secret de l'instruction, son utilité, sa protection, sa réalité dans le droit et la pratique actuels. Au terme de nos réflexions et de nos échanges avec Mme la garde des sceaux, il vous est proposé de faire primer le droit de défense des journalistes sur le principe du secret de l'instruc...

...it un délai supplémentaire, qui n'existe pas pour la perquisition concernant les avocats. Je précise que l'intervention du juge des libertés et de la détention constitue déjà un recours. La perquisition se fait sous l'autorité d'un premier magistrat et, en cas de contestation sur les pièces saisies, un second magistrat intervient. Par ailleurs, la contestation est possible devant la chambre de l'instruction ou devant la juridiction si les personnes concernées estiment que les conditions normales de la saisie n'ont pas été respectées. Les recours protecteurs existent donc à la fois devant le juge des libertés et de la détention, et ensuite, au fond, devant la juridiction, et en cas de contestation, devant la chambre de l'instruction en appel.

...ui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les correspondances avec un journaliste portant atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection du secret des sources. Dès lors, le juge d'instruction devra écarter les écoutes téléphoniques constitutives d'une telle atteinte, en dehors des cas où celles-ci seraient justifiées, conformément au principe général que nous avons posé à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Le juge des libertés n'est pas le juge des écoutes : c'est une compétence exclusive du juge d'instruction. C'est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable à l'amendement.

La commission est défavorable à cet amendement, car son adoption aurait pour conséquence de créer une nouvelle catégorie de Français qui ne pourraient plus être poursuivis pour violation du secret de l'instruction. Se poserait alors le problème du secret de l'instruction, qui est un autre débat que celui qui nous occupe aujourd'hui. J'ajoute, madame Filippetti, que nous avons apporté une réponse, sentie, aux demandes des journalistes : grâce à l'amendement n° 7 que nous avons adopté, une personne poursuivie pour diffamation devant un tribunal correctionnel ne pourra être poursuivie pour recel si, plaidant...