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... indépendante. Pour autant, les deux assemblées se sont accordées sur le fait que la protection du secret des sources ne saurait être absolue et que l'on ne pourrait faire du journaliste un citoyen hors du commun, ne respectant pas un certain nombre de dispositions fondamentales de notre droit. Il faut donc établir une liste de critères qui permettent de limiter cette protection et de porter une atteinte légitime et proportionnée au secret des sources des journalistes. Les deux assemblées ont également réaffirmé que protection du secret des sources ne signifie pas déresponsabilisation des journalistes, invitant la profession à se doter d'un code de déontologie cette question fut régulièrement posée, notamment par les syndicats, au cours de nos auditions. Autre point d'accord, la nécessité de ...
...e au journaliste de plaider l'exceptio veritatis dans des affaires touchant au recel du secret de l'instruction ou au secret professionnel. Nous ne l'avions pas indiqué dans le texte d'origine ; le Sénat a ainsi réparé un oubli, à tout le moins une imperfection. Sur le fond, le Sénat a apporté deux modifications essentielles. Tout d'abord, il a reformulé les critères justifiant qu'il soit porté atteinte au secret des sources. C'est le sujet principal du débat que nous aurons dans un instant. À l'issue des travaux de l'Assemblée nationale, deux niveaux de critères avaient été retenus. En premier lieu, des critères généraux applicables en toutes matières, pénale, administrative, civile ou commerciale, qui permettaient une atteinte au principe du secret des sources « à titre exceptionnel » et « si...
...ipes généraux, précis, encadrent suffisamment les exceptions qui permettent de lever le secret des sources des journalistes. La levée du secret est ainsi autorisée lorsqu'elle est justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public l'impératif prime sur le principe de protection, et l'intérêt public fait référence à l'intérêt général auquel nous faisions allusion à l'instant et lorsque l'atteinte est nécessaire et proportionnelle. Rappelons que le Sénat a décidé d'appliquer le principe de subsidiarité : le secret n'est levé qu'à condition que les services enquêteurs n'aient aucun autre moyen d'obtenir l'information. Voilà, à nos yeux, un dispositif plus précis, plus efficace
...secret des sources. Le projet de loi qui nous est soumis en deuxième lecture répond aux limites actuelles de notre droit : son article 1er inscrit au niveau législatif, qui plus est au sein de la grande loi républicaine qu'est la loi de 1881 sur la liberté de la presse, le principe de protection du secret des sources des journalistes et précise les conditions dans lesquelles il pourra être porté atteinte à ce principe. Les autres articles tirent les conséquences de ce principe général en matière de procédure pénale, en complétant les garanties offertes aux journalistes pour protéger leurs sources en cas de perquisitions (article 2), lors de leurs auditions en tant que témoins (article 3), mais aussi, depuis l'examen du texte par notre Assemblée, dans le cadre des réquisitions judiciaires (article...
Mme Aurélie Filippetti veut cantonner les cas où il peut être porté atteinte à la protection du secret des sources des journalistes à la prévention de la commission d'un crime ou d'un délit. Cela n'est pas souhaitable car la loi doit aussi permettre de lever cette protection pour résoudre des affaires criminelles.
...rocédure pénale, est aujourd'hui limité, du moins en droit, à la phase de l'instruction et ne s'applique pas à la phase de jugement. Cette même loi de 1993 a en outre introduit un article 56-2 dans le code de procédure pénale relatif aux perquisitions dans les entreprises de presse, qui ne peuvent être réalisées que par un magistrat, chargé de veiller à ce que les investigations « ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste ». Ces garanties procédurales apparaissent insuffisantes pour protéger efficacement les sources des journalistes. Le droit actuel français est insuffisamment protecteur aussi au regard de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Notre législation en matière de protection du secret des sources est insuffisante notamment au re...
Je proposerai le rejet de cette question préalable en m'appuyant sur trois arguments brefs et simples. Je rappellerai en premier lieu que, dans toutes les législations que nous avons étudiées sur la protection des sources des journalistes, dans des pays que l'on ne peut en aucune manière soupçonner de porter atteinte à la liberté de l'information et à la liberté de la presse je veux parler, entre autres, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de la Belgique, des États-Unis, de la Suède, du Luxembourg, de l'Allemagne, du Portugal ou de la Suisse , le principe de la protection des sources n'empêche pas les exceptions. Aucune législation n'a sanctuarisé la protection des sources. On fait souvent référence à la Belgiq...
...n doit être justifiée par deux conditions cumulatives : la nature et la particulière gravité du crime ou du délit sur lesquels porte l'investigation ; les nécessités des investigations. Nous pensons que ces deux conditions sont pertinentes, mais la commission a souhaité encadrer plus encore les cas dans lesquels elles peuvent s'appliquer, préférant au terme « justifient » ceux de « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». Il s'agit de souligner le caractère subsidiaire que devra revêtir l'atteinte au principe et, en cela, nous répondons à toute une série d'amendements sur la subsidiarité : ce n'est que dans le cas où l'infraction sur laquelle porte l'enquête est particulièrement grave et où les actes de procédures, telles une perquisition dans les locaux d'un journal ou la réquisition...
Nous n'avons pas fait de distinction entre les crimes et les délits. Nous indiquons simplement qu'il faut que l'atteinte soit rendue strictement nécessaire, ce qui sera laissé à l'appréciation des magistrats. Il y aura, sur cette question, une jurisprudence. C'est d'ailleurs l'un des sujets qui nous opposent. Vous avez pensé ce que je comprends un peu que nous pourrions établir une liste très détaillée. Nous croyons, quant à nous, qu'il vaut mieux formuler des principes plutôt que de dresser une liste qui sera...
À ce sujet, je ne doute pas qu'il y aura une construction jurisprudentielle. Je rappelle que l'amendement n° 4 substitue aux mots « le justifient », les mots « rendent cette atteinte strictement nécessaire ». C'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui demande à chaque État de poser le principe de la protection des sources, quitte à y apporter ensuite un certain nombre d'exceptions.
Encore faut-il que ces exceptions entrent dans un certain cadre et que l'atteinte portée à la protection soit « strictement nécessaire ». Évidemment, il y aura, sur cette question, une construction jurisprudentielle. Pour une même qualification criminelle, on considérera, dans certains cas, que c'est strictement nécessaire et, dans d'autres, que ça ne l'est pas. Je l'ai expliqué en commission des lois.
Si vous voulez une sécurité juridique absolue, la solution serait de dire qu'il n'y aura jamais d'atteinte à la protection des sources. Mais aucun pays dans le monde n'a posé ce principe.
Cet amendement est satisfait par l'amendement n° 1 qui, je le rappelle, a précisé quelles étaient les atteintes directes ou indirectes au principe de protection. Je vous invite donc à retirer cet amendement. S'il était maintenu, je demanderais à l'Assemblée de le repousser.
...ti, de prévoir une disposition particulière en matière de réquisitions judiciaires. Cet amendement complète ainsi les dispositions du code de procédure pénale relatives aux réquisitions judiciaires c'est-à-dire les articles 60-1 pour l'enquête de flagrance, 77-1-1 pour l'enquête préliminaire et 99-3 en cas d'ouverture d'une information , afin de préciser que ces réquisitions ne peuvent porter atteinte de façon disproportionnée, au regard de la gravité et de la nature de l'infraction, à la protection qui est due au secret des sources d'un journaliste, ce qui peut être le cas dans l'hypothèse de réquisitions adressées à un opérateur de télécommunications ou de communication en ligne, notamment pour obtenir la liste des numéros appelés ou reçus par un journaliste ou la liste de ses correspondants...
Cet amendement concerne les interceptions de communications, c'est-à-dire les écoutes judiciaires, qui pourraient, tout autant que les réquisitions judiciaires, porter atteinte au principe du secret des sources des journalistes. Cet amendement institue donc une protection similaire à celle prévue par le deuxième alinéa de l'article 100-5 du code de procédure pénale, qui interdit à peine de nullité la retranscription de toute correspondance avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense. Il prévoit qu'à peine de nullité ne pourront être transcrites les c...