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Interventions sur "pénale" d'Aurélie Filippetti


9 interventions trouvées.

Le recours à l'ordonnance pénale et au juge unique en matière de contrefaçon commise par des moyens de communication électronique nous pose problème, car il crée un déséquilibre profond entre les prévenus, c'est-à-dire les internautes, ceux qui veulent consulter, écouter, regarder des oeuvres d'art, et les artistes, les créateurs ou leurs ayants droit, qui seront du côté des parties civiles. Comme l'a dit Jean-Yves Le Bouillonn...

Nous ne parvenons pas à obtenir de réponse à une question pourtant simple. Il ne peut y avoir d'ordonnance pénale que si les faits sont établis ; or, les agents de la HADOPI ne peuvent fouiller les disques durs pour établir ces faits. Comment, dès lors, établir le délit de contrefaçon ? S'il faut pour cela une enquête de police judiciaire, à quoi servent les agents de la HADOPI ? Nous sommes face à une contradiction, et aimerions donc que vous nous répondiez.

Je voudrais insister sur la distinction qu'établit le projet de loi entre un délit de contrefaçon ordinaire, soumis à une procédure ordinaire, et un délit de contrefaçon numérique par voie électronique, susceptible de faire l'objet d'une ordonnance pénale, procédure écrite, non contradictoire, dans laquelle les droits de la défense ne sont pas respectés. Il y a là une véritable rupture d'égalité entre les citoyens : pourquoi prévoir deux procédures distinctes pour un même délit ? Jean-Yves Le Bouillonnec a rappelé que cette justice d'exception pouvait prononcer des peines allant jusqu'à trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende.

...onde ancien ne veut pas mourir. Ce qui est nouveau n'arrive pas encore à naître et, dans cet entre-deux, prennent naissance les monstres. » À cette heure tardive, je laisse à Jean-Pierre Brard le soin de corriger l'exactitude de la citation ! Cet entre-deux monstrueux reflète ce qui est en train de se passer du point de vue juridique. En effet, vous créez une procédure dérogatoire à l'ordonnance pénale visant à ce que les ayants droit parties civiles puissent obtenir des dommages et intérêts, alors que c'est interdit aujourd'hui, en l'état de l'ordonnance pénale. Vous instaurez une procédure dérogatoire pour les seuls ayants droit. Par ailleurs, pour les internautes, c'est-à-dire les prévenus, nous n'avons aucune garantie sur les droits de la défense. Vous construisez une sorte d'usine à gaz ju...

...s l'autorité du procureur de la République. Malheureusement, la justice de notre pays souffre déjà de la faiblesse des ses moyens et de son budget. L'étude d'impact a montré que, pour appliquer ces nouvelles dispositions, il faudrait 12 magistrats du parquet, 14 magistrats du siège et 83 fonctionnaires, sans doute des greffiers, afin de traiter 50 000 dossiers par an dans le cadre de l'ordonnance pénale. Tout cela va faire s'enfoncer encore plus des tribunaux qui n'en peuvent plus. Et les contestations qui ne manqueront pas de surgir nécessiteront des enquêtes complémentaires et des expertises judiciaires. Or actuellement, en milieu d'année, on n'a déjà plus les moyens nécessaires pour diligenter des expertises. Tout cela n'est pas raisonnable : ce dispositif inapplicable sur le plan technique, ...

... Le journaliste n'y est pas considéré comme une sentinelle de la démocratie, mais comme un potentiel suspect, complice de tous les crimes et délits dont il a le seul tort de rendre compte. En l'état, le projet est non seulement en deçà des exigences du droit européen, mais aussi de celles du droit français en vigueur, qui garantit la protection des sources dans l'article 109 du code de procédure pénale, issu de la loi Vauzelle de 1993. Cette disposition, il faut le préciser, est toujours appliquée dans un sens extensif. Je le répète : il ne s'agit pas de donner au journaliste un statut d'exception, ni de lui conférer le droit au secret professionnel, comme en Suède, où il est interdit aux journalistes de révéler leurs sources d'information. Nous souhaitons, en effet, que l'exceptio veritatis s...

C'est la rédaction même de cet alinéa qui pose problème. C'est en matière pénale que la protection des sources des journalistes est la plus efficace, et c'est là que l'on ajoute des garde-fous, ce qui est très bien. Mais, pour toutes les autres matières, la notion d'« intérêt impérieux » est remplacée par celle d'« impératif prépondérant d'intérêt public », ce qui reste tout de même très général et très flou. Renforcer les procédures n'apporte pas grand-chose. La « particuliè...

L'article 2, qui modifie et complète l'article 56-2 du code de procédure pénale, accroît les garanties procédurales qui entourent la perquisition concernant un journaliste, mais cela reste insuffisant. Nous pouvons en effet nous interroger sur la pertinence même de l'inscription dans notre droit, et notamment dans la grande loi de 1881 sur la liberté de la presse, d'une officialisation de l'autorisation de perquisitionner les locaux des entreprises de presse, les domiciles d...

...ficiers de police présents. Par ailleurs, si le journaliste n'est pas présent lors de la perquisition, selon le droit commun, cette dernière doit se dérouler en présence de deux témoins spécialement requis pour y assister et qui pourraient alors prendre connaissance des documents permettant de remonter aux sources. Une disposition équivalente figure déjà dans l'article 56-1 du code de procédure pénale qui organise les perquisitions dans les cabinets d'avocats. Celles-ci doivent ainsi être effectuées par un magistrat, en présence du bâtonnier ce qui ne saurait, évidemment s'appliquer aux journalistes qui n'ont ni bâtonnier ni délégué. Elles doivent être précédées d'une décision écrite et motivée du magistrat, disposition que l'amendement n° 10 du rapporteur que nous venons d'adopter transpose...