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... il existe donc un droit des journalistes à rechercher les informations non publiques sans user de méthodes déloyales ou illégales. Dans ces conditions, l'assurance pour une source que son identité ne sera pas révélée devient une nécessité consubstantielle à l'exercice du travail journalistique. Chaque journaliste est responsable de ce principe. Lorsqu'un journaliste révèle ses sources, il porte atteinte à la crédibilité de la profession dans son ensemble, il affaiblit la relation de confiance avec les informateurs, il met finalement en danger la liberté de la presse. C'est ce qu'affirme la CEDH dans chaque affaire mettant en cause l'article 10 de la convention par un considérant désormais classique : « les garanties accordées à la presse revêtent une importance particulière. La protection des s...
...ces des journalistes a été réaffirmée à Strasbourg. Des journalistes du Financial Times, de l'Independent, du Guardian, de Times Newspapers et de l'agence Reuters avaient été sommés par un tribunal de divulguer leurs sources suite à la plainte d'une entreprise concernant la divulgation d'une OPA. À l'unanimité, les juges de la Cour européenne des droits de l'homme ont condamné le Royaume-Uni pour atteinte à la liberté d'expression. Le texte que vous nous proposez, monsieur le ministre, s'inscrit dans ce contexte ; il aurait dû affirmer avec simplicité et force le principe de la protection des sources des journalistes. Il ne le fait pas, et consacre au contraire un certain nombre d'exceptions, en dépit des améliorations apportées par le Sénat.
L'un des principaux apports du débat parlementaire est que le texte protège désormais le secret des sources non seulement contre des atteintes directes mais également contre des atteintes indirectes. L'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des lois, a précisé à juste titre qu'il ne pouvait être porté atteinte à ce principe « directement ou indirectement ». Il s'agit ici de protéger la source elle-même ou toute information permettant son identification. Le projet de loi initial était moins explicite. Le secret des source...
...l'impératif prépondérant d'intérêt public, que les exceptions doivent être extrêmement précises et définies. Nous proposons, là encore, de nous aligner sur la loi belge du 7 avril 2005 qui prévoit la possibilité d'une exception à la protection des sources à la double condition que cela permette d'empêcher la commission d'une infraction, caractérisée par la peine encourue et susceptible de porter atteinte à l'intégrité des personnes, et qu'il n'y ait aucun autre moyen d'obtenir cette information. Il ne faut pas que l'exception à la protection des sources transforme les journalistes en auxiliaires de police pour faciliter la résolution d'enquêtes judiciaires. Ce n'est pas leur rôle. Ce serait porter atteinte à la protection des sources, mais aussi à la liberté d'informer, constitutive de la société...
...définie dans notre droit interne, ce qui ouvre la voie à toutes les interprétations empiriques par les praticiens. Le régime de la perquisition et de la saisie des documents n'a pas été modifié par le Sénat. Le magistrat instructeur continuera de s'autoriser à procéder à ce type d'opérations, sans véritables obstacles si ce n'est l'obligation de veiller à ce que ses investigations ne portent pas atteinte aux sources et ne retardent pas de manière injustifiée la divulgation des informations. On peut ainsi craindre que ces recommandations demeurent des voeux pieux, notamment en raison de la durée de cinq jours laissée au juge de la détention et des libertés pour se prononcer, laquelle permettra d'éventer largement les sources. Cette possibilité de perquisitionner dans le respect du secret des sour...
Cet amendement précise qu'il ne peut être porté atteinte au secret des journalistes qu'à titre exceptionnel, dans la mesure où la révélation des sources est de nature à prévenir la commission d'un crime ou délit constituant une menace grave pour l'intégrité des personnes et sous réserve que cette information ne puisse être obtenue d'aucune autre manière. Il s'agit en fait d'un alignement sur la législation belge.
... n'est pas de société démocratique. » Personne parmi nous ne réclame un statut de citoyen d'exception pour les journalistes. Mais ceux-ci, dans l'exercice de leur activité, doivent bénéficier de garanties particulières, y compris et peut-être même surtout contre la raison d'État. Rien non plus, dans les amendements que nous allons défendre, ne supprimera la possibilité d'intenter une action pour atteinte à l'intimité de la vie privée ou pour diffamation, comme il en existe aujourd'hui, mais nous refusons le caractère imprécis et arbitraire des exceptions qu'établit le projet de loi, fût-il amélioré par les amendements du rapporteur et de la commission des lois. Nous sommes ici pour faire progresser la démocratie en affirmant des principes et en élargissant l'espace des libertés publiques. Il est...
...irecteurs de publication. Elle définit les sources comme étant tout ce qui peut permettre de remonter à l'origine d'une information ; elle refuse la possibilité d'incrimination de journalistes pour recel. Elle limite strictement la possibilité pour un magistrat d'invoquer une exception au grand principe de protection des sources aux seuls cas permettant d'empêcher la commission d'un crime portant atteinte à l'intégrité physique des personnes exception admise que si, et seulement si, il n'existe aucun autre moyen d'avoir accès à une information. Cette loi belge interdit aussi écoutes téléphoniques et interceptions de correspondances, ainsi que tout autre moyen coercitif pour faire plier un journaliste dans l'exercice de ses fonctions. Une loi de ce type honore le pays qui l'a adoptée car elle ét...
...x qui travaillent dans les rédactions. Le droit au secret des sources des journalistes n'est certes pas un droit absolu et il convient d'en fixer les limites, mais, faute de définir des notions aussi floues que « la particulière gravité » ou « l'intérêt impérieux », la rédaction proposée par le cinquième alinéa de l'article 1er du projet de loi ne respecte pas la jurisprudence de la CEDH. Toute atteinte au droit au secret des sources s'analysant comme une « ingérence », nous proposons de ne retenir que des conditions cumulatives précises : la levée du secret ne serait possible que si elle est absolument nécessaire pour éviter une infraction constitutive d'une atteinte grave aux personnes, caractérisée par la peine encourue, à condition que l'infraction ne puisse être prouvée par un autre moyen. ...
L'argument de M. le rapporteur me semble contradictoire, comme l'a souligné M. Patrick Bloche. L'amendement n° 1 concerne l'alinéa 5 de l'article 1er, à savoir les conditions dans lesquelles il pourra être porté atteinte au secret des sources : il n'entraîne donc aucune extension du champ des personnes protégées. C'est l'alinéa 6 qui traite de cette question ! Or c'est bien dans cet alinéa que le Gouvernement, en donnant une définition restrictive du journaliste, exclut les pigistes, les écrivains journalistes ou toute personne ne tirant pas la majeure partie de ses revenus de la profession de journaliste puisque...
...de poursuivre les journalistes pour recel de violation du secret professionnel ou du secret de l'instruction. Par ailleurs, en 1957, lors des débats législatifs sur la notion de violation du secret de l'instruction, le garde des sceaux de l'époque avait expressément précisé que cette incrimination ne saurait en aucun cas concerner les journalistes, tant il paraissait évident que cela aurait porté atteinte à la liberté de la presse. Or, aujourd'hui, dans neuf cas sur dix, les incriminations pour recel de violation du secret de l'instruction visent les journalistes. Il s'agit d'une dérive très grave de la jurisprudence on l'a vu dans l'affaire Albert Lévy, dans l'affaire Cofidis ou dans celle du Canard enchaîné qui, à la suite de la publication de la déclaration d'impôt de Jacques Calvet, alors p...