L'article 85 modifie la législation relative à l'ordre des géomètres-experts en vue de transposer les dispositions de la directive « services » du 12 décembre 2006. Sont supprimées diverses exigences discriminatoires en matière d'exercice de la profession, de constitution de sociétés et de gestion des fonds de leurs clients.
1. | La loi n° 46-942 du 7 mai 1946 instituant l'ordre des géomètres-experts est ainsi modifiée :
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2. | 1° Au premier alinéa de l'article 6-1, les mots : « géomètres-experts peuvent constituer entre eux » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert peuvent constituer entre elles » ; |
3. | 2° À l'article 6-2, les mots : « géomètres-experts associés » sont remplacés par les mots : « personnes exerçant légalement la profession de géomètre-expert » ; |
4. | 3° L'article 8-1 est ainsi modifié : |
5. | a) À la première phrase du premier alinéa du I et au début de la deuxième phrase du premier alinéa du même I, les mots : « , à titre accessoire ou occasionnel, » et « Toutefois, cette activité ne doit pas représenter plus du quart de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ; |
6. | b) Au deuxième alinéa du I, les mots : « accessoire » et « qui, à elle seule ou cumulée à une activité d'entremise, ne doit pas représenter plus de la moitié de la rémunération totale du géomètre-expert ou de la société de géomètres-experts » sont supprimés ; |
7. | c) Le II est ainsi rédigé : |
8. | « II. - Le géomètre-expert ou la société de géomètres-experts doit tenir, pour les opérations relevant de ces deux activités, une comptabilité distincte. |
9. | « Les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent des fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent dans un établissement du secteur bancaire ou dans une caisse créée à cette fin par le conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, et en effectuent le règlement. |
10. | « Lorsqu'ils n'effectuent pas de dépôt auprès d'un des établissements mentionnés à l'alinéa précédent, ils souscrivent une assurance garantissant le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs reçus. |
11. | « Le règlement de la profession précise les conditions dans lesquelles les géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts reçoivent les fonds, effets ou valeurs pour le compte de leurs clients, les déposent à la caisse mentionnée au deuxième alinéa, et en effectuent le règlement. Ladite caisse est placée sous la responsabilité du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres-experts. Le remboursement intégral des fonds, effets ou valeurs doit être garanti par une assurance contractée par l'ordre des géomètres experts qui fixe le barème de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de cette assurance et en assure le recouvrement auprès des géomètres-experts et sociétés de géomètres-experts autorisés à exercer l'activité d'entremise immobilière ou l'activité de gestion immobilière. |
12. | « Le défaut de paiement de la cotisation destinée à couvrir tout ou partie du coût de l'assurance mentionnée à l'alinéa précédent est sanctionné comme en matière de défaut d'assurance de responsabilité civile professionnelle. |
13. | « Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, notamment de son article 18. |
14. | « Les éléments relatifs à la nature des dépôts effectués ainsi que ceux relatifs à la souscription d'assurance sont portés à la connaissance du président du conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, qui peut à tout moment avoir communication de la comptabilité relative aux opérations immobilières. |
15. | « Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article, notamment le délai dans lequel les géomètres-experts exerçant une activité de gestion immobilière à la date de la publication de la loi n° du de simplification et d'amélioration de la qualité du droit sont tenus de se mettre en conformité avec les dispositions de cette loi. » |