L'article 21 reconnaît la validité de la certification établie par les autorités compétentes des autres États de la Communauté européenne, en matière de produits de santé.
1. | Le deuxième alinéa de l'article L. 5211-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
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2. | « La certification de conformité est établie par le fabricant lui-même ou par un organisme désigné à cet effet soit par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, soit par l'autorité compétente d'un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. » |