Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 20 bis (Chapitre 1 - section 1 : Dispositions applicables aux particuliers et aux entreprises)


La section 1 concerne les relations des particuliers et des entreprises avec les administrations.


1.

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

2.

1° Après l'article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé :

3.

« Art. L. 5125-1-2. - Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L. 5125-4, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants.

4.

« Lorsque l'officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l'article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu'elle bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes.

5.

« Lorsque l'officine ne répond pas aux conditions définies à l'alinéa précédent, l'exercice de l'activité de sous-traitance de préparations est subordonné à l'obtention d'une autorisation administrative qui lui est délivrée après vérification que les conditions de réalisation de la sous-traitance sont équivalentes à celles définies par l'article L. 5125-1. » ;

6.

2° La première phrase du troisième alinéa de l'article L. 5125-1 est complétée par les mots : « ou à toute personne titulaire d'une autorisation de fabrication de médicaments délivrée en application de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain » ;

7.

3° À la fin du 6° de l'article L. 5125-32, la référence : « de l'article L. 5125-1-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 5125-1-1 et L. 5125-1-2 ».

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion