1. | Le code de la santé publique est ainsi modifié :
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2. | 1° Après l'article L. 5125-1-1, il est inséré un article L. 5125-1-2 ainsi rédigé : |
3. | « Art. L. 5125-1-2. - Une officine régulièrement établie dans un autre État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut exercer, pour le compte d'une officine bénéficiant de la licence prévue à l'article L. 5125-4, l'activité de sous-traitance de préparations prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-1 dans les conditions définies aux alinéas suivants. |
4. | « Lorsque l'officine est installée dans un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont les conditions d'autorisation de l'activité de sous-traitance de préparations ont été préalablement reconnues équivalentes à celles prévues par l'article L. 5125-1, elle adresse une déclaration attestant qu'elle bénéficie d'une autorisation ou d'un agrément délivré par les autorités compétentes. |