Découvrez vos députés de la 14ème législature !

Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 157 (Chapitre 9 : Dispositions transitoires et diverses )



1.

I. - Les articles 83 A, 83 B, 83 bis et 84 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'État, et au plus tard six mois après la publication de la présente loi.

2.

Les aliénations ayant fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner déposée avant cette date et l'utilisation des biens acquis restent soumises au titre Ier du livre II du code de l'urbanisme dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

3.

II. - À compter de l'entrée en vigueur des articles 83 A, 83 B, 83 bis et 84 :

4.

1° Les périmètres de droit de préemption urbain délimités en application du premier alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, dans les zones urbaines ou d'urbanisation future, sont soumis au régime juridique des périmètres de droit de préemption urbain délimités en application de l'article L. 211-1 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi. Toutefois, les aliénations mentionnées à l'article L. 212-5 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, ne sont soumises de plein droit au droit de préemption que dans les périmètres ayant fait l'objet de la délibération motivée prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi ;

5.

2° Les périmètres provisoires de zones d'aménagement différé délimités en application de l'article L. 212-2-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis au régime juridique des périmètres provisoires de projet d'aménagement créés en application de l'article L. 211-7 du même code, dans sa rédaction issue de la présente loi, jusqu'à la création d'un périmètre de projet d'aménagement et jusqu'à la fin d'un délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté qui les a délimités ;

6.

3° Les périmètres de zones d'aménagement différé délimités en application de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, si celle-ci intervient avant, jusqu'à la fin du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi :

7.

a) Lorsque la zone d'aménagement différé avait été créée à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme ou d'une commune non membre d'un tel établissement, au régime juridique des périmètres de projet d'aménagement créés en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi ;

8.

b) Dans les autres cas, au régime juridique des périmètres de projet d'aménagement créés en application de l'article L. 211-5 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

9.

À l'issue de leur délai de validité, ils peuvent être renouvelés dans les conditions définies par l'article L. 211-10 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi ;

10.

4° Les personnes publiques auxquelles le droit de préemption a été délégué en application de l'article L. 213-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dans les limites fixées par la décision de délégation, du transfert de l'exercice du droit de préemption, au sens de l'article L. 213-13 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet article.

Inscription
ou
Connexion