1. | I. - Le 5° de l'article 121 entre en vigueur à compter de la publication d'un décret en Conseil d'État reprenant les dispositions contenues à l'actuel article L. 214-2 du code de la consommation, et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi.
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2. | II. - Les 6°, 10°, 11°, 12°, 21°, 24° et 37° du I de l'article 136 entrent en vigueur à compter de la publication de décrets en Conseil d'État reprenant les dispositions ainsi abrogées et, au plus tard, un an après la publication de la présente loi. |
A propos de l'alinéa 1, le 08/12/2009 à 14:48, teymour a dit :
L'article 121 a été supprimée par l'assemblée, du coup la proposition de abrogation de l’article L. 214-2 est reproposé ici.
A propos de l'alinéa 2, le 08/12/2009 à 15:00, teymour a dit :
L'article 136 ayant été supprimé par l'assemblée, cet alinéa propose l'abrogation des arcticle suivants :
6° Les cinq derniers alinéas de l’article 16 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution des travaux publics ;
10° Le dernier alinéa de l’article 18 de la loi du 7 mai 1917 ayant pour objet l’organisation du crédit aux sociétés coopératives de consommation ;
11° L’article 1er, le premier mot du premier alinéa et le deuxième alinéa de l’article 2 de la loi du 27 juin 1919 portant répression du trafic des billets de théâtre ;
12° L’article 8 de la loi du 15 décembre 1923 relative à relative à la reconstitution des actes et archives détruits dans les départements par suite des événements de guerre ;
21° L’article 8 de la loi n° 536 du 15 mai 1942 relative aux appareils utilisés pour le pesage des personnes ;
24° L’article 24 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
37° Les articles L. 48-1 et L. 144 du code de la santé publique.