6. | 3° Les périmètres de zones d'aménagement différé délimités en application de l'article L. 212-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont soumis, pendant un délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi ou, si celle-ci intervient avant, jusqu'à la fin du délai de quatorze ans prévu à l'article L. 212-2 du même code dans sa rédaction antérieure à la présente loi :
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7. | a) Lorsque la zone d'aménagement différé avait été créée à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale compétent matière de plan local d'urbanisme ou d'une commune non membre d'un tel établissement, au régime juridique des périmètres de projet d'aménagement créés en application des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code de l'urbanisme dans leur rédaction issue de la présente loi ; |
8. | b) Dans les autres cas, au régime juridique des périmètres de projet d'aménagement créés en application de l'article L. 211-5 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi. |
9. | À l'issue de leur délai de validité, ils peuvent être renouvelés dans les conditions définies par l'article L. 211-10 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi ; |
10. | 4° Les personnes publiques auxquelles le droit de préemption a été délégué en application de l'article L. 213-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie, dans les limites fixées par la décision de délégation, du transfert de l'exercice du droit de préemption, au sens de l'article L. 213-13 du même code dans sa rédaction issue de la présente loi. |