117. | « Art. L. 213-30. - Dans les cas prévus aux articles L. 213-27 et L. 213-29, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.
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118. | « L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans : |
119. | « a) Dans le cas prévu à l'article L. 213-27, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-26 ; |
120. | « b) Dans le cas prévu à l'article L. 213-29, à compter de la décision de la juridiction administrative. » |