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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 120


117.

« Art. L. 213-30. - Dans les cas prévus aux articles L. 213-27 et L. 213-29, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

118.

« L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans :

119.

« a) Dans le cas prévu à l'article L. 213-27, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-26 ;

120.

« b) Dans le cas prévu à l'article L. 213-29, à compter de la décision de la juridiction administrative. »

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