114. | « Le prix proposé pour la rétrocession ne peut être supérieur au prix acquitté lors de la cession. À défaut d'accord amiable, l'ancien propriétaire peut saisir le juge de l'expropriation aux fins de fixer un prix qui prend en compte le préjudice direct et matériel causé par la décision de préemption.
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115. | « À défaut de réponse de l'ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession. |
116. | « Lorsque la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droit de l'ancien propriétaire ou à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, dans les conditions prévues aux articles L. 213-27 et L. 213-28. |
117. | « Art. L. 213-30. - Dans les cas prévus aux articles L. 213-27 et L. 213-29, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
118. | « L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans : |
119. | « a) Dans le cas prévu à l'article L. 213-27, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-26 ; |
120. | « b) Dans le cas prévu à l'article L. 213-29, à compter de la décision de la juridiction administrative. » |