115. | « À défaut de réponse de l'ancien propriétaire dans un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de rétrocession, celui-ci est réputé avoir renoncé à la rétrocession.
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116. | « Lorsque la rétrocession du bien à l'ancien propriétaire est impossible, le titulaire du droit de préemption ou le détenteur du bien en propose la rétrocession aux ayants droit de l'ancien propriétaire ou à la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, dans les conditions prévues aux articles L. 213-27 et L. 213-28. |
117. | « Art. L. 213-30. - Dans les cas prévus aux articles L. 213-27 et L. 213-29, la renonciation à la rétrocession n'interdit pas de saisir le tribunal de l'ordre judiciaire d'une action en dommages-intérêts contre le titulaire du droit de préemption. |
118. | « L'action en dommages-intérêts se prescrit par cinq ans : |
119. | « a) Dans le cas prévu à l'article L. 213-27, à compter de la mention de l'affectation ou de l'aliénation du bien au registre institué en application de l'article L. 213-26 ; |
120. | « b) Dans le cas prévu à l'article L. 213-29, à compter de la décision de la juridiction administrative. » |