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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 108


105.

« Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

106.

« Art. L. 213-27. - Si le titulaire du droit de préemption n'est plus en mesure d'affecter à un usage visé à l'article L. 210-1 un bien acquis par l'exercice de ce droit depuis moins de cinq ans, il doit en informer les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et leur en proposer la rétrocession.

107.

« Le titulaire du droit de préemption informe également la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque celle-ci était mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner. Celle-ci peut exercer le droit de rétrocession en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit.

108.

« À défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont réputées avoir renoncé à la rétrocession.

109.

« Art. L. 213-28. - À défaut d'accord amiable, le prix de rétrocession est fixé dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

110.

« Le paiement du prix et le transfert de propriété sont effectués dans les conditions définies par la section 4 du présent chapitre. En cas de non-respect du délai de six mois mentionné à l'article L. 213-20, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à la rétrocession.

111.

« Section 6

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