104. | « Art. L. 213-26. - Le titulaire du droit de préemption ouvre, dès l'institution ou la création d'un droit de préemption, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par l'exercice ou le transfert de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.
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105. | « Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait. |
106. | « Art. L. 213-27. - Si le titulaire du droit de préemption n'est plus en mesure d'affecter à un usage visé à l'article L. 210-1 un bien acquis par l'exercice de ce droit depuis moins de cinq ans, il doit en informer les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et leur en proposer la rétrocession. |
107. | « Le titulaire du droit de préemption informe également la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque celle-ci était mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner. Celle-ci peut exercer le droit de rétrocession en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit. |
108. | « À défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont réputées avoir renoncé à la rétrocession. |
109. | « Art. L. 213-28. - À défaut d'accord amiable, le prix de rétrocession est fixé dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre. |
110. | « Le paiement du prix et le transfert de propriété sont effectués dans les conditions définies par la section 4 du présent chapitre. En cas de non-respect du délai de six mois mentionné à l'article L. 213-20, les bénéficiaires sont réputés avoir renoncé à la rétrocession. |