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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 83 B - Alinéa 106


103.

« Art. L. 213-25. - En cas de vente ou de location d'un bien acquis par l'exercice du droit de préemption au profit d'une personne privée autre que le concessionnaire d'une opération d'aménagement ou qu'une société d'habitations à loyer modéré, l'acte de vente ou le bail doit comprendre des stipulations assurant un usage visé à l'article L. 210-1. La vente ou la location doit faire l'objet d'une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public titulaire du droit de préemption.

104.

« Art. L. 213-26. - Le titulaire du droit de préemption ouvre, dès l'institution ou la création d'un droit de préemption, un registre dans lequel sont inscrites toutes les acquisitions réalisées par l'exercice ou le transfert de ce droit, ainsi que l'utilisation effective des biens ainsi acquis.

105.

« Toute personne peut consulter ce registre ou en obtenir un extrait.

106.

« Art. L. 213-27. - Si le titulaire du droit de préemption n'est plus en mesure d'affecter à un usage visé à l'article L. 210-1 un bien acquis par l'exercice de ce droit depuis moins de cinq ans, il doit en informer les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel et leur en proposer la rétrocession.

107.

« Le titulaire du droit de préemption informe également la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien, lorsque celle-ci était mentionnée dans la déclaration d'intention d'aliéner. Celle-ci peut exercer le droit de rétrocession en cas de renonciation des anciens propriétaires ou de leurs ayants droit.

108.

« À défaut de réponse dans le délai de trois mois à compter de la notification, les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents sont réputées avoir renoncé à la rétrocession.

109.

« Art. L. 213-28. - À défaut d'accord amiable, le prix de rétrocession est fixé dans les conditions définies à la section 3 du présent chapitre.

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