76. | « Section 2
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77. | « Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption urbain |
78. | « Art. L. 213-12. - L'acquisition de l'immeuble ou des droits immobiliers soumis au droit de préemption urbain intervient au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ou, en cas d'adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
79. | « Section 3 |
80. | « Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption dans les périmètres de projet d'aménagement ou de protection |
81. | « Art. L. 213-13. - Si un périmètre de préemption est créé par l'État, en application des articles L. 211-5 ou L. 211-7, avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 213-8, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'État dans le département. |
82. | « Dans ce cas, le délai dans lequel le droit de préemption peut être exercé court à compter de la date de publication de l'acte ayant créé le périmètre, sous réserve que le représentant de l'État dans le département ait informé le vendeur du nouveau délai avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception en mairie de la déclaration. |