75. | « Art. L. 213-11. - Le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l'État, à une collectivité territoriale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Ce transfert peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être effectué à l'occasion de l'aliénation d'un bien.
Voir tous les commentaires - Laisser un commentaire
|
76. | « Section 2 |
77. | « Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption urbain |
78. | « Art. L. 213-12. - L'acquisition de l'immeuble ou des droits immobiliers soumis au droit de préemption urbain intervient au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ou, en cas d'adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
79. | « Section 3 |
80. | « Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption dans les périmètres de projet d'aménagement ou de protection |
81. | « Art. L. 213-13. - Si un périmètre de préemption est créé par l'État, en application des articles L. 211-5 ou L. 211-7, avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article L. 213-8, la déclaration d'intention d'aliéner doit être transmise par le maire au représentant de l'État dans le département. |