74. | « Art. L. 213-10. - Si le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'acquisition, le propriétaire peut réaliser la vente de son bien au prix indiqué dans sa déclaration, révisé, s'il y a lieu, en fonction des variations du coût de la construction constatées par l'Institut national de la statistique et des études économiques depuis la date de cette déclaration.
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75. | « Art. L. 213-11. - Le titulaire du droit de préemption peut transférer son droit à l'État, à une collectivité territoriale, à un établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération d'aménagement. Ce transfert peut porter sur une ou plusieurs parties des zones concernées ou être effectué à l'occasion de l'aliénation d'un bien. |
76. | « Section 2 |
77. | « Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption urbain |
78. | « Art. L. 213-12. - L'acquisition de l'immeuble ou des droits immobiliers soumis au droit de préemption urbain intervient au prix mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner ou, en cas d'adjudication, au prix de la dernière enchère ou de la surenchère. |
79. | « Section 3 |
80. | « Acquisition d'un bien soumis au droit de préemption dans les périmètres de projet d'aménagement ou de protection |