1. | Le code de l'environnement est ainsi modifié :
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2. | 1° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : |
3. | « Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage. » ; |
4. | 2° La dernière phrase du II de l'article L. 213-14-1 est ainsi rédigée : |
5. | « Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ; |