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Simplifions la loi 2.0
(Droit : simplification et amélioration de la qualité du droit)

Article 13 - Alinéa 2


1.

Le code de l'environnement est ainsi modifié :

2.

1° Après le premier alinéa de l'article L. 213-11, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

3.

« Pour la redevance pour obstacle sur les cours d'eau prévue à l'article L. 213-10-11, les éléments d'assiette déclarés sont reconduits, sans obligation de déclaration annuelle, sauf en cas de modification des caractéristiques de l'ouvrage. » ;

4.

2° La dernière phrase du II de l'article L. 213-14-1 est ainsi rédigée :

5.

« Les redevables sont tenus de souscrire chaque année, selon les modalités fixées par décret, une déclaration permettant le calcul de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau à laquelle ils sont assujettis. » ;

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