148. | « L'acquéreur d'un bien qui a pris l'engagement de revendre prévu à l'article 1115 peut y substituer, avant son échéance, un engagement de construire tel que prévu au I. Cet engagement prend effet à compter de la date à laquelle il est souscrit auprès de l'administration et vaut accomplissement de l'engagement de revendre. » ;
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149. | c) Le IV est ainsi rédigé : |
150. | « IV. - Sur demande de l'acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé au I peut être accordée par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des immeubles dans des conditions fixées par décret. L'absence de notification d'un refus motivé de l'administration dans les deux mois de la réception de la demande vaut acceptation. » ; |
151. | d) Au IV bis, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « premier » ; |
152. | 2° Le premier alinéa du B est ainsi rédigé : |
153. | « Les opérations suivantes : ». |
154. | XXII bis. - Le deuxième alinéa de l'article 1692 du même code est supprimé. |