136. | 3° À la première phrase du I quater, les références : « des 2 et 3 quinquies du I de l'article 278 sexies » sont remplacées par les mots : « du 6 du I de l'article 278 sexies ou des dispositions du II du même article pour les logements mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ».
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137. | XXI. - L'article 1594 F quinquies du même code est ainsi modifié : |
138. | 1° Le A est ainsi rédigé : |
139. | « A. - À l'exception de celles qui sont visées au I du A de l'article 1594-0 G, les mutations à titre onéreux de terrains à bâtir et d'immeubles neufs mentionnés au 2° du 2 du I de l'article 257 lorsqu'elles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sauf application des modalités prévues à l'article 268 ; » |
140. | 2° Au début du premier alinéa du B, les mots : « Sans préjudice de l'application des dispositions du 7° de l'article 257, » sont supprimés. |
141. | XXII. - L'article 1594-0 G du même code est ainsi modifié : |
142. | 1° Le A est ainsi modifié : |
Le 08/12/2009 à 20:06, Gallus (scriba jurisperitus) a dit :
Le rapprochement de la nouvelle définition du terrain à bâtir donnée par l’article 257 du CGI et du nouveau paragraphe I du A de l’article 1594-0 a conduit dans les commentaires s’y rapportant à se demander s’il fallait en conclure que la mutation à titre onéreux d’un « terrain à bâtir » (i.e. « sur lesquels des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ») mais non destiné dans les 4 ans à la construction, serait nécessairement soumise à la fois :
1 - à la T.V.A. en vertu de l’article 257-I du CGI,
2 - et à la taxe de publicité foncière ou aux droits d'enregistrement et taxes locales additionnelles, sauf disposition particulière d’un taux effectif de 5,09 %, soit plus précisément :
- à un impôt de mutation de 3,60 % perçu au profit du département (CGI, art. 1594 A et 1594 D) auquel s'ajoute une taxe additionnelle budgétaire de 0,20 % perçue au profit de l'État,
- à une taxe additionnelle de 1,20 % perçue au profit de la commune (CGI, art. 1584) ou du fonds de péréquation départemental (CGI, art. 1595 bis),
- à un prélèvement de 2,50 % pour frais d'assiette et de recouvrement sur le montant de l'impôt de mutation (CGI, art. 1647-V-a),
(en contravention avec la règle non bis in idem), en l’absence d’engagement de construire dans les 4 ans, alors qu’actuellement elle ne serait soumise qu’à ces derniers,
La lecture du présent article fait craindre qu’une telle mutation à titre onéreux soit en outre (troisièmement) soumise la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %) à laquelle s'ajouterait une taxe additionnelle budgétaire de 0,10 % perçue au profit de l'État, ce qui constituerait un ter in idem inédit.
Le 09/12/2009 à 07:31, Gallus (scriba jurisperitus) a dit :
Dans le précédent commentaire, au lieu de :
La lecture du présent article fait craindre qu’une telle mutation à titre onéreux soit en outre (troisièmement) soumise la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 %) à laquelle s'ajouterait une taxe additionnelle budgétaire de 0,10 % perçue au profit de l'État, ce qui constituerait un ter in idem inédit.
Lire :
La lecture du présent article fait craindre qu’une telle mutation à titre onéreux soit en outre (troisièmement) soumise à la taxe de publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 0,60 % (à laquelle s'ajouteraient une taxe additionnelle budgétaire de 0,10 % perçue au profit de l'État et le prélèvement de 2,50 % pour frais d'assiette et de recouvrement [CGI, art. 1647-V-a]), ce qui constituerait un ter in idem inédit.