44. | V. - L'article 260 du même code est ainsi modifié :
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45. | 1° Le 5° est ainsi rédigé : |
46. | « 5° Les personnes qui consentent un bail visé au 1° bis de l'article 261 D ; » |
47. | 2° Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé : |
48. | « 5° bis Les personnes qui réalisent une opération visée au 5 de l'article 261 ; ». |
49. | VI. - L'article 261 du même code est ainsi modifié : |
50. | 1° Au a du 1° du 3, les mots : « 13° et 15° » sont remplacés par les mots « 1 et 2 du III » ; |