1. | I. - L'article L. 515-16 du code de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
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2. | « Les plans peuvent par ailleurs prévoir, sans préjudice des obligations mises à la charge de l'exploitant par le préfet en application des articles L. 512-1 à L. 512-5 et de l'article L. 512-7, des mesures supplémentaires de prévention des risques permettant de réduire les secteurs susceptibles de faire l'objet des mesures prévues aux II et III du présent article lorsque le coût de ces mesures supplémentaires est inférieur à celui des mesures prévues à ces mêmes II et III qu'elles permettent d'éviter. |
3. | « De telles mesures supplémentaires doivent faire l'objet de la convention prévue au IV de l'article L. 515-19 avant l'approbation des plans. » |
4. | II. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article L. 515-19 du même code est supprimée. |
5. | III. - L'article L. 515-19 du même code est complété par un IV ainsi rédigé : |
6. | « IV. - Une convention conclue entre les personnes et organismes cités au I, fixe leurs contributions respectives dans le financement des mesures supplémentaires mentionnées aux deux derniers alinéas de l'article L. 515-16. » |