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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 81 - Alinéa 3


1.

Après l'article L. 541-25 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-25-1 ainsi rédigé :

2.

« Art. L. 541-25-1. - L'autorisation d'exploiter une installation d'incinération ou une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés fixe une limite de la capacité de traitement annuelle. Cette limite ne s'applique pas en cas de transfert de déchets en provenance d'une installation provisoirement arrêtée et située dans un département, une commune, un syndicat ou un établissement public de coopération intercommunale limitrophe.

3.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article et notamment les modalités de calcul de la capacité de traitement annuelle susceptible d'être autorisée. »

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