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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 78 - Alinéa 20


17.

2° Sont ajoutés un 4° et un 5° ainsi rédigés :

18.

« 4° Fixe des objectifs de prévention quantitative et qualitative de la production de déchets, de valorisation de la matière et de la matière organique des déchets et de diminution des quantités stockées ou incinérées ;

19.

« 5° Justifie la capacité prévue des installations d'élimination par incinération et stockage. »

20.

I bis. - Le III du même article est ainsi rédigé :

21.

« III. - Le plan peut tenir compte, en concertation avec les départements limitrophes, des besoins et des capacités des zones voisines hors de son périmètre d'application et des propositions de coopération intercommunale afin de prendre en compte les bassins de vie. »

22.

I ter. - Après la deuxième phrase du VII du même article, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

23.

« Le projet de plan est également soumis pour avis aux groupements compétents en matière de déchets et, lorsqu'elles n'appartiennent à un tel groupement, aux communes concernés par ce plan. »

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