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Grenelle II
(Environnement : engagement national pour l'environnement)

Article 75 - Alinéa 3


1.

Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :

2.

« Art. L. 125-6. - L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision.

3.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article.

4.

« Art. L. 125-7. - Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité.

5.

« À défaut et si une pollution constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat, dans un délai de deux ans après la découverte de la pollution, l'acheteur ou le locataire a le choix de poursuivre la résolution du contrat ou, selon le cas, de se faire restituer une partie du prix de vente ou d'obtenir une réduction du loyer ; l'acheteur peut aussi demander la remise en état du terrain aux frais du vendeur lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné au prix de vente.

6.

« Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. »

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