1. | Le chapitre V du titre II du livre Ier du code de l'environnement est complété par deux articles L. 125-6 et L. 125-7 ainsi rédigés :
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2. | « Art. L. 125-6. - L'État rend publiques les informations dont il dispose sur les risques de pollution des sols. Ces informations sont prises en compte dans les documents d'urbanisme lors de leur élaboration et de leur révision. |
3. | « Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application du présent article. |
4. | « Art. L. 125-7. - Sauf dans les cas où trouve à s'appliquer l'article L. 514-20, lorsque les informations rendues publiques en application de l'article L. 125-6 font état d'un risque de pollution des sols affectant un terrain faisant l'objet d'une transaction, le vendeur ou le bailleur du terrain est tenu d'en informer par écrit l'acquéreur ou le locataire. Il communique les informations rendues publiques par l'État en application de l'article L. 125-6. L'acte de vente ou de location atteste de l'accomplissement de cette formalité. |